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République française
5d658c25d7 Décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités d'application de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales
Application de l'art. L 2214-1 du code général des collectivités territoriales. Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat. Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1) la population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20000 habitants, 2) les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines. Il est établi par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en conseil d'Etat. Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Application de l'article 8 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745475
NOR: INTC9600186D
Ancien identifiant: 1DX996827
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/54/JORFTEXT000000745475.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
0b91c87c1e Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres
SECTION I: INFORMATION DES FAMILLES (ART. 1 A 9).
LE DECRET AJOUTE DES OBLIGATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR AMELIORER L'INFORMATION DES FAMILLES,QUI PORTENT SUR LA PRESENTATION DES DEVIS AINSI QUE SUR LE BON DE COMMANDE.
L'ART. 6 IMPOSE QUE LE NOMBRE DE PORTEURS AFFECTES AU CONVOI SOIT MENTIONNE DANS LE DEVIS.
L'ART. 7 PRECISE LES PRESTATIONS OBLIGATOIRES DANS LE CAS D'UN CONVOI SUIVI D'UNE INHUMATION OU D'UNE CREMATION.
L'ART. 8 PRESCRIT QUE LES COMMUNES DOIVENT AFFICHER EN MAIRIE ET DANS LE LOCAL DE CONSERVATION DU CIMETIERE LA LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES.
L'ART. 9 INDIQUE QUE LA LISTE PRECITEE EST AFFICHEE DANS LES LOCAUX DE LA CHAMBRE MORTUAIRE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE.
SECTION II: FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D'OBSEQUES.
PRECISE QUE LES FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D'OBSEQUES SONT DES CONTRATS DONT L'EXECUTION DEPEND DE LA DUREE DE LA VIE HUMAINE.
SECTION III: FORMATION PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET DES AGENTS DES REGIES,ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS HABILITEES.
LES ART. 13 A 18 DEFINISSENT LES FONCTIONS DU SECTEUR FUNERAIRE QUI DOIVENT SE VOIR APPLIQUER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE THEORIQUE.
L'ART. 19 PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DISPENSEES LES DIFFERENTES FORMATIONS PROFESSIONNELLES.
LES ART. 21 ET 22 PRESCRIVENT QU'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE,DE 12 OU DE 24 MOIS CONSECUTIFS SELON LA FONCTION EXERCEE,PERMET AUX AGENTS ET DIRIGEANTS EN PLACE DE SATISFAIRE PAR EQUIVALENCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
LES ART. 20 ET 23 EXCLUENT DU PRESENT DECRET LES THANATOPRACTEURS ET LES PERSONNELS QUI NE SONT PAS EN CONTACT DIRECT AVEC LES FAMILLES.
L'ART. 24 INDIQUE,PAR FONCTION,LA DUREE MAXIMALE POUR SUIVRE LA TOTALITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE THEORIQUE.
L'ART. 25 PRECISE QU'UNE ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE EST DELIVREE A L'ISSUE DU SUIVI DE LA FORMATION.
L'ART. 26 IMPOSE AUX AGENTS QUI CHANGENT DE FONCTION D'ACCOMPLIR,LE CAS ECHEANT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMPLEMENTAIRE REQUISE.
SECTION IV: OBLIGATIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA GESTION ET A L'UTILISATION DES CHAMBRES FUNERAIRES,MORTUAIRES ET DES CREMATORIUMS (ART. 27 A 33).
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 9323 AU 08-01-1993.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000718587
NOR: INTB9500134D
Ancien identifiant: 1DX995653
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/85/JORFTEXT000000718587.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
aa66cc9ec6 Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte
SECTION 1 (ART. 1): REPARTITION DE LA MAJORATION DE LA DOTATION FORFAITAIRE DE 30 MILLIONS DE FRANCS ENTRE LES COMMUNES D'OUTRE-MER AU PRORATA DE LA POPULATION.
SECTIONS 2 A 7: REPARTITION DE LA DOTATION D'AMENAGEMENT EN REPRENANT LES CRITERES UTILISES POUR LA REPARTITION DE LA DOTATION DE PEREQUATION,COMPOSANTE DE L'ANCIENNE DGF, ET EN LES AJUSTANT POUR TENIR COMPTE DE LA SPECIFICITE DES DIFFERENTES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER.
AINSI POUR LES DOM : LA REPARTITION INTERVIENT AU PROROTA DE LA POPULATION ENTRE DOM ET A L'INTERIEUR DE CHAQUE DOM,ENTRE COMMUNE; POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET MAYOTTE, LA REPARTITION AU PROROTA DE LA POPULATION ET DE LA SUPERFICIE. CES CRITERES, PRECEDEMMENT UTILISES,SONT MAINTENUS POUR MAYOTTE CAR BIEN ADAPTES, MODIFIES POUR SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AFIN DE FAVORISER LA COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE QUI CONNAIT DES DIFFICULTES FINANCIERES STRUCTURELLES; POUR LES TOM, REPARTITION AU PRORATA DES CRITERES DE POPULATION, D'ELOIGNEMENT PAR RAPPORT AU CHEF-LIEU, DE LA CAPACITE FINANCIERE (CRITERE NON RETENU CAR NON PERTINENT POUR WALLIS-ET-FUTUNA) ET DE LA SUPERFICIE (CRITERE NON RETENU CAR NON PERTINENT POUR LA POLYNESIE FRANAISE).
POUR LES COMMUNES DES TOM, NON ELIGIBLES DANS LE SYSTEME ANTERIEUR A LA DSU, LA DOTATION D'AMENAGEMENT CORRESPOND A UN NOUVEAU CONCOURS.
ABROGATION DES DECRETS 86-421 ET 91-1296.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000549366
NOR: DOMP9400021D
Ancien identifiant: 1DX994704
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
b1ce92c028 Décret n° 93-825 du 25 mai 1993 relatif à la retraite par rente des élus locaux
FIXANT LE PLAFOND DES TAUX DE COTISATIONS PREVUS AUX ART. L123-11 DU CODE DES COMMUNES (ISSU DE L'ART. 29 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992) ET 17 DE LA LOI DU 10-08-1871:
COLLECTIVITE: 8%;
ELU: 8%.
ENTREE EN VIGUEUR: DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 41 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000162705
NOR: INTB9300299D
Ancien identifiant: 1DX993825
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
50e898ffb0 Décret n° 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
EN METROPOLE,LA DOTATION PARTICULIERE PREVUE A L'ART. 42 DE LA LOI DU 03-02-1992 EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS DONT LE POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT,TEL QUE DEFINI A L'ART. L234-6 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEUR AU POTENTIEL FISCAL MOYEN PAR HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS.
CE DERNIER EST EGAL A LA SOMME DES POTENTIELS FISCAUX DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS RAPPORTEE A LA POPULATION DE CES MEMES COMMUNES,PRISE EN COMPTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES.
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE LA DOTATION PARTICULIERE EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES ET AUX CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DONT LA POPULATION,TELLE QUE DEFINIE PAR L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEURE A 5000 HABITANTS.
LE MONTANT DE L'ATTRIBUTION VERSEE A CHAQUE COMMUNE EST EGAL AU RAPPORT ENTRE LE MONTANT ANNUEL DE LA DOTATION PREVUE A CET EFFET ET LE NOMBRE DE COMMUNES BENEFICIAIRES. Sont abrogées les dispositions de l'art. 2 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528665
NOR: INTB9300106D
Ancien identifiant: 1DX993258
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
8a0e76228c Décret n°89-561 du 11 août 1989 RELATIF AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE,DE LA SEINE-SAINT-DENIS,DU VAL-DE-MARNE ET LES COMMUNES DE CES MEMES DEPARTEMENTS AU TITRE DU FINANCEMENT DE LA BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS (BSPP)
APPLICATION DES ART. L393-2,L393-3 ET L394-5 DU CODE DES COMMUNES MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR L'ART. 107 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 (781239 DU 29-12-1978) ET L'ART. 100 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517602
NOR: INTB8900238D
Ancien identifiant: 1DX989561
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
231ab3cf97 Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE
MODALITES DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ENGINS DE REMONTEE MECANIQUE.
PENALITES ENCOURUES POUR LES INFRACTIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DE LA TAXE.
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU MECANISME DE GARANTIE DE RECETTES INSTAURE AU PROFIT DES COMMUNES.
ABROGATION DES ART. 9 A 14 DU DECRET 681031 DU 14-11-1968 CODIFIES AUX ART. R233-61,R233-62,R233-63,R233-64,R233-65,R233-66,R233-67,R233-68 ET R233-69 DU CODE DES COMMUNES.
APPLICATION DES ART. 85,86,87,88 ET 89 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332794
NOR: INTB8700014D
Ancien identifiant: 1DX98745
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
c5fb223c50 Décret n°86-420 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
APPLICATION DE LA LOI 83-8 (ART. 103-4 ET 103).
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337513
Ancien identifiant: 1DX986420
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
8b882d099c Décret n°83-787 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS A PARIS,LYON ET MARSEILLE ET DANS CERTAINES COMMUNES ISSUES D'UNE FUSION
DETERMINATION DES LOGEMENTS AUXQUELS S'APPLIQUE LE PRESENT DECRET,MODALITES D'EXERCICE DU MAIRE DE LA COMMUNE OU DE L'ARRONDISSEMENT EXERCANT LEUR DROIT D'ATTRIBUTION,FIXATION DES CRITERES GENERAUX DE PROPOSITION ET D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS,DEMANDE DE LOGEMENT,COMMISSION MUNICIPALE,RELOGEMENT EN CAS DE PERIL OU DE CATASTROPHE.
APPLICATION DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 (ART. 14 ET 66).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858519
Ancien identifiant: 1DX983787
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
c1d913b064 Décret n°83-786 du 6 septembre 1983 RELATIF A LA REPARTITION DE LA SECONDE PART DE DOTATION DES ARRONDISSEMENTS
APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687043
Ancien identifiant: 1DX983786
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
a8aa1e214a Décret n°83-585 du 4 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 16,66 ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE:PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS A LA VIE MUNICIPALE
LES DEMANDES DE PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS AUX TRAVAUX DU COMITE D'INITIATIVE ET DE CONSULTATION D'ARRONDISSEMENT SONT ADRESSEES AU MAIRE D'ARRONDISSEMENT QUI LES ENREGISTRE,LES COMMUNIQUE AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT;LA LISTE DE CES ASSOCIATIONS EST TENUE A LA DISPOSITION DU PUBLIC.
APPLICATION AUX COMMUNES ASSOCIEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507429
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
ea726711ca Décret n°83-159 du 3 mars 1983 PORTANT APPLICATION DES ART. 4,5,66-I ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315847
Ancien identifiant: 1DX983159
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
88ad059b20 Décret n°73-172 du 21 février 1973 DETERMINANT LES SERVICES COMMUNS QUI DONNENT LIEU A UNE CONTRIBUTION DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE VERSEE A LA VILLE DE PARIS
ABROGE L'ART. 3 DU DECRET DU 8 JANVIER 1970 RELATIF A LA CONTRIBUTION DES DITS DEPARTEMENTS AUX RECETTES ET DEPENSES DE LA MAISON DE NANTERRE INSCRITES AU BUDGET SPECIAL DE LA PREFECTURE DE POLICE DE LA VILLE DE PARIS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875719
Ancien identifiant: 1DX973172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/57/JORFTEXT000000875719.xml
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République française
59ef0734e7 Décret n°68-629 du 9 juillet 1968 RELATIF AU BUDGET DE LA VILLE DE PARIS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331013
Ancien identifiant: 1DX968629
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
775e63eddf Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil
Abroge les articles 40 à 45, 47 (alinéas 2 à 4), 57 (alinéas 4 à 8) du code civil, et l'article 79 (alinéas 2 à 5) du code de l'Administration communale.
Texte totalement abrogé (décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869036
Ancien identifiant: 1DX962921
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2000-04-09 00:00:00 +02:00