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Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006088021
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## Partie réglementaire
- [PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](premiere_partie)
- [LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES](livre_v)
Décret n°83-178 du 10 mars 1983 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT ART. 1 A 10: CREATION D'UNE "COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES CHARGES,RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES",PRESIDEE PAR UN CONSEILLER MAITRE A LA COUR DES COMPTES,NOMME SUR PROPOSITION DU PREMIER PRESIDENT,PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE. COMPOSITION: 8 REPRESENTANTS DES COMMUNES DESIGNES PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE; 4 REPRESENTANTS DES DEPARTEMENTS DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX; 4 REPRESENTANTS DES REGIONS DESIGNES PAR L'ENSEMBLE DES PRESIDENTS DE CONSEILS REGIONAUX. NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS AINSI QUE LEURS SUPPLEANTS ET REMPLACES DANS UN DELAI DE 3 MOIS. UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DU BUDGET EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR. MODALITES DE CONVOCATION,DE REUNION ET DE DELIBERATIONS. LA COMMISSION DONNE UN AVIS SUR LES MODALITES DE CALCUL DES CHARGES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES TRANSFEREES.ELLE SE PRONONCE SUR LA METHODE D'EVALUATION RETENUE.ELLE A ACCES A TOUS LES DOCUMENTS QUI ONT PERMIS A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR DES ESTIMATIONS. ELLE EMET,EN OUTRE,UN AVIS SUR LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL QUI FIXE POUR CHAQUE COLLECTIVITE LE MONTANT DES DEPENSES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES.ELLE VERIFIE LA CADENCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS CE PROJET ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT,A LA DATE DU TRANSFERT,ET SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS. NOTIFICATION DE L'ARRETE AUX COLLECTIVITES INTERESSEES. LES MINISTRES DE L'INTERIEUR ET DU BUDGET PEUVENT LA CONSULTER SUR LES RECLAMATIONS EVENTUELLES DE CES COLLECTIVITES.ELLE DISPOSE D'UN DELAI D'UN MOIS POUR EMETTRE SON AVIS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000687788 Ancien identifiant: 1DX983178 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/77/JORFTEXT000000687788.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
- [LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES](livre_vi)
- [DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE](deuxieme_partie)
- [TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT](troisieme_partie)
Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures AFIN DE BENEFICIER DU REGIME DU CREDIT D'HEURES PREVU AUX ART. L121-38,L121-39 DU CODE DES COMMUNES ET 3 DE LA LOI DU 10-08-1871,IL EST PREVU QUE L'ELU SALARIE INFORME PAR ECRIT SON EMPLOYEUR 3 JOURS AU MOINS AVANT SON ABSENCE.IL PRECISE LA DATE ET LA DUREE DE CELLE-CI AINSI QUE LE MONTANT DE SON CREDIT D'HEURES RESTANT POUR LE TRIMESTRE EN COURS. LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT DU CREDIT D'HEURES QUI EST EXPRIME EN NOMBRE D'HEURES PAR TRIMESTRE. LE DECRET DEFINIT LA NOTION DE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL,QUI SERT DE CRITERE DE REFERENCE POUR FIXER NON SEULEMENT LE MONTANT INDIVIDUEL DU CREDIT D'HEURES MAIS AUSSI LE PLAFOND DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES AUTORISEES (AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES). LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST CELLE QUI EST PREVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL (ART. L212-2) POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE,SOIT 39 HEURES,ET PAR LE DECRET 851022 DU 24-09-1985 POUR LES FONCTIONNAIRES D'ETAT,SOIT 39 HEURES EGALEMENT. TOUTEFOIS,IL SERA TENU COMPTE DE LADUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL RESULTANT DE TEXTES PARTICULIERS LORSQU'IL EST DEROGE A LA DUREE LEGALE PAR DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS OU LORSQUE L'ACTIVITE DU SALARIE EST REGIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE. RETABLISSEMENT DE LA SECTION VI (ART. R121-16 A R121-26) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES CONCERNANT LES GARANTIES ACCORDEES AUX MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT). LES ART. R121-16 A R121-22 ET R121-24 A R121-27 SONT APPLICABLES AUX MAIRES,ADJOINTS AU MAIRE ET MEMBRES D'UN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DES VILLES DE PARIS,MARSEILLE ET LYON. CONCERNANT LES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES AUX MEMBRES DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX.APPLICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE; AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE. MODALITES D'APPLICATION PROPRES AUX ELUS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (APPLICATION DES ART. R121-16 A R121-27). LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Sont abrogées les dispositions des art. 14 et 15 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000346239 NOR: INTB9200484D Ancien identifiant: 1DX9921205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/62/JORFTEXT000000346239.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
- [LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT](livre_ier)
- [LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX](livre_ii)
- [LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT](livre_iii)
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- [QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION](quatrieme_partie)
- [LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE](livre_iv)
Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE ART. 1 A 3: DES CONVENTIONS INTERREGIONALES: DEUX OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR) PEUVENT CONCLURE ENTRE EUX DES CONVENTIONS; EN CONSEQUENCE CHAQUE REGION DOIT INSCRIRE A SON BUDGET LES DEPENSES NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJET ARRETE EN COMMUN. SI L'ACCORD PORTE SUR DES ATTRIBUTIONS EXERCEES PAR LES EPR,L'ACCEPTATION DES PERSONNES MORALES POUR LE COMPTE DESQUELLES CHAQUE REGION AGIT EST NECESSAIRE. LES PRESIDENTS DES CONSEILS REGIONAUX CONCERNES SIGNENT LA CONVENTION QUI DEFINIT L'OBJET,LA DUREE POUR LAQUELLE ELLE EST CONCLUE,LE COUT PREVISIBLE DES OPERATIONS,LA REPARTITION DES CHARGES ET DESIGNE LA COLLECTIVITE OU L'EPR POUR LE COMPTE DE QUI EST REALISE L'OUVRAGE. CHAQUE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EST POUR CE QUI LE CONCERNE CHARGE DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION. ART. 13 A 14: DES INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE. LORSQUE POUR L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES DES REGIONS DEC IDENT LA CREATION D'UNE INSTITUTION,LES DELIBERATIONS DES CONSEILS REGIONAUXINDIQUENT L'OBJET,LA DUREE,LE SIEGE DE L'ETABLISSEMENT CREE,LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES (QUI ELIT ET FIXE LA DUREE DE SON BUREAU). LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST L'ORGANE EXECUTIF DE L'INSTITUTION. BUDGET DE L'INSTITUTION ET DISSOLUTION DE CELLE-CI PAR L'ACHEVEMENT DE L'OPERATION EN VUE DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE CREEE. ART. 14: ABROGATION DES DECRETS 74967 DU 22-11-1974 ET 76922 DU 08-10-1976. APPLICATION DE L'ART. 65 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000861102 Ancien identifiant: 1DX983471 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/11/JORFTEXT000000861102.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
- [CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE](cinquieme_partie)