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République française
31609d7228 Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES
RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE.
ADMISSION EN NON-VALEUR
RESPONSABILITE SUBSIDIAIRE DES RECEVEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS ET DES RECEVEURS PRINCIPAUX REGIONAUX DES DOUANES.
APPLICABILITE DE L'ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE.
 CENTRALISATION DES OPERATIONS DES RECEVEURS PAR LES RECEVEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS ET LES RECEVEURS PRINCIPAUX REGIONAUX DES DOUANES.
CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES (DOCUMENTS COMMUNIQUES, PROCEDURE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700269
Ancien identifiant: 1DX9771017
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/02/JORFTEXT000000700269.xml
2006-07-09 00:00:00 +02:00
République française
21c8bd49b1 Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
2006-03-28 00:00:00 +02:00
République française
3b5545811e Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
2006-03-28 00:00:00 +02:00
République française
98221009e6 Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
République française
d1a8013d35 Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales.
Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées.
Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations.
1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes  d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts.
2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré.
3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens.
Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret  85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres.
En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières.
4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique  99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes.
5:  Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits.
- le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,  procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. 
- Sont abrogés:
- Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000763861
NOR: ECOX0000024P
Ancien identifiant: 1DM000337
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml
2005-12-22 00:00:00 +01:00
République française
94c6584c76 Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
2005-05-10 00:00:00 +02:00
République française
17c35afabe Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales.
Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées.
Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations.
1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes  d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts.
2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré.
3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens.
Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret  85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres.
En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières.
4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique  99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes.
5:  Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits.
- le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,  procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. 
- Sont abrogés:
- Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000763861
NOR: ECOX0000024P
Ancien identifiant: 1DM000337
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml
2004-11-04 00:00:00 +01:00
République française
b2c39fedeb Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
2004-07-17 00:00:00 +02:00
République française
f24495c7bb Décret n°73-369 du 27 mars 1973 APPLICATION AUX MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE LA MOBILITE INSTITUEE PAR LE D. 72555 DU 30-06-1972
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555.
 PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES.
 MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES.
 MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681452
Ancien identifiant: 1DX973369
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml
2004-07-17 00:00:00 +02:00
République française
0b79e22f52 Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,LE TAUX MAXIMA DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PRINCIPAL DE L'ETAT POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 500FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC NE RELEVANT PAS DE L'ART. 1 ET DONT LES COMPTES SONT SOUMIS A L'APUREMENT JURIDICTIONNEL POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DES SES COMPTES EST FIXE A 150FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE PRECITE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC DONT LES COMPTES SONT ARRETES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS DU TRESOR POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC POUR RETARD DANS LES REPONSES AUX INJONCTIONS FORMULEES LORS D'UN JUGEMENT SUR SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR INJONCTION ET PAR MOIS DE RETARD.
LES TAUX CI-DESSUS DEFINIS SERONT APPLIQUES POUR L'EXAMEN DES COMPTES DE L'ANNEE EN COURS LORS DE LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194936
NOR: BUDR9606059D
Ancien identifiant: 1DX996755
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/49/JORFTEXT000000194936.xml
2003-03-07 00:00:00 +01:00
République française
a2516f5a6e Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire)
Application des articles 31 à 34 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001.
Modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) conformément aux dispositions du présent décret.
Modification de l'article 25 (1er alinéa) du décret n° 83-224 du 22 mars 1983.
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000780401
NOR: ECOP0200670D
Ancien identifiant: 1DE0021201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/04/JORFTEXT000000780401.xml
2002-09-28 00:00:00 +02:00
République française
3159879d22 Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales.
Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées.
Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations.
1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes  d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts.
2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré.
3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens.
Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret  85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres.
En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières.
4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique  99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes.
5:  Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits.
- le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,  procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. 
- Sont abrogés:
- Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000763861
NOR: ECOX0000024P
Ancien identifiant: 1DM000337
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml
2002-09-28 00:00:00 +02:00
République française
fd2c93f3aa Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
2002-09-28 00:00:00 +02:00
République française
2cb89038c8 Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
2002-09-28 00:00:00 +02:00
République française
a0ca5f295e Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
2002-09-28 00:00:00 +02:00
République française
cc10fcb8bf Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
2002-09-13 00:00:00 +02:00
République française
a32d366a30 Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
2002-09-13 00:00:00 +02:00
République française
ec7b5b4e58 Décret n° 2002-370 du 14 mars 2002 relatif à l'emploi d'assistant de la Cour des comptes
L'institution d'un statut d'emploi est destinée à conférer un cadre juridique spécifique aux fonctionnaires exerçant actuellement à la Cour des comptes des fonctions d'assistant, sous la responsabilité de magistrats et de rapporteurs extérieurs, en application de l'article R. 141-2 du code des juridictions financières.
Le statut d'emploi proposé doit permettre d'harmoniser la situation des assistants à travers une grille indiciaire spécifique et ainsi d'assurer une meilleure lisibilité de leurs fonctions. Il répond également au double souci de la Cour des comptes d'adapter les recrutements à ses besoins futurs en systématisant le détachement et de favoriser la mobilité en limitant la durée d'occupation de l'emploi.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217398
NOR: ECOP0200116D
Ancien identifiant: 1DE002370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/73/JORFTEXT000000217398.xml
2002-03-21 00:00:00 +01:00
République française
86f0b78ea7 Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
2002-03-21 00:00:00 +01:00
République française
ced8e43bcc Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
2002-03-21 00:00:00 +01:00
République française
2425b308be Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,LE TAUX MAXIMA DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PRINCIPAL DE L'ETAT POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 500FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC NE RELEVANT PAS DE L'ART. 1 ET DONT LES COMPTES SONT SOUMIS A L'APUREMENT JURIDICTIONNEL POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DES SES COMPTES EST FIXE A 150FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE PRECITE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC DONT LES COMPTES SONT ARRETES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS DU TRESOR POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC POUR RETARD DANS LES REPONSES AUX INJONCTIONS FORMULEES LORS D'UN JUGEMENT SUR SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR INJONCTION ET PAR MOIS DE RETARD.
LES TAUX CI-DESSUS DEFINIS SERONT APPLIQUES POUR L'EXAMEN DES COMPTES DE L'ANNEE EN COURS LORS DE LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194936
NOR: BUDR9606059D
Ancien identifiant: 1DX996755
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/49/JORFTEXT000000194936.xml
2002-01-01 00:00:00 +01:00
République française
19a04443a9 LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
2000-09-02 00:00:00 +02:00
République française
ba1a4f8789 Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
cb3a11e94f Décret no 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale
Placés sous la surveillance de la Cour des comptes, les comités départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale (CODEC), créés en 1961, exercent le seul contrôle externe annuel portant sur l'ensemble des organismes de sécurité sociale. Ils permettent notamment de formuler un avis préalable à l'approbation des comptes de ces organismes par les autorités de tutelle. Ils sont composés du trésorier-payeur général (TPG), qui en assure la présidence, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Les résultats de ces contrôles sont centralisés et exploités par la Cour des comptes qui, notamment, présente chaque année, en application de l'art. LO132-3 du code des juridictions financières et dans le cadre du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance.
Un comité de pilotage créé en 1995 par la Cour des comptes et qui associe les ministères concernés s'est fixé comme priorité la modernisation de l'animation de ce réseau: définition d'une véritable politique de contrôle concertée et efficace, création d'outils d'aide au contrôle, formation des vérifications notamment en matière comptable, publication d'un rapport d'activité annuel. Après 4 ans d'un fonctionnement expérimental qui a permis d'apporter des améliorations notables au dispositif de contrôle et d'enrichir le contenu du rapport annuel y mentionné, il semble souhaitable d'officialiser aujourd'hui l'existence et le rôle de ce comité.
Il est devenu nécessaire, afin d'améliorer le potentiel de contrôle, de régionaliser le dispositif, en remplaçant progressivement les CODEC par les COREC (comités régionaux de contrôle des comptes des organismes de sécurité sociale), mentionnés par l'art. L134-2 du code des juridictions financières, issu de l'art. 101 de la loi 98-546 du 02-07-1998.
En conséquence, le présent décret précise la composition, le fonctionnement et les missions du comité de pilotage; confirme la compétence de contrôle des comités d'examen des comptes, leur rôle d'animation et de mise en œuvre de la politique de contrôle au niveau local; prévoit une association plus étroite des vérificateurs des comités d'examen des comptes aux décisions de ces derniers; fixe le rythme et la nature des contrôles des comités d'examen des comptes; expose les règles inhérentes à la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés; clarifie les conditions de mise en œuvre comme les suites d'une seconde vérification par la Cour des comptes.
Application des art. 66 et 68 du décret 63-379 du 06-04-1963; 44, 45, 46 et 47 du décret 85-199 du 11-02-1985.
Abroge le décret 86-967 du 08-08-1986. A titre transitoire, et jusqu'à la mise en place des COREC, les CODEC exercent les compétences mentionnés au art. 5, 7 à 13 du présent décret.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580362
NOR: ECOZ9900014D
Ancien identifiant: 1DS9991155
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580362.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
c992d3624c Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,LE TAUX MAXIMA DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PRINCIPAL DE L'ETAT POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 500FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC NE RELEVANT PAS DE L'ART. 1 ET DONT LES COMPTES SONT SOUMIS A L'APUREMENT JURIDICTIONNEL POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DES SES COMPTES EST FIXE A 150FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE PRECITE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC DONT LES COMPTES SONT ARRETES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS DU TRESOR POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD.
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC POUR RETARD DANS LES REPONSES AUX INJONCTIONS FORMULEES LORS D'UN JUGEMENT SUR SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR INJONCTION ET PAR MOIS DE RETARD.
LES TAUX CI-DESSUS DEFINIS SERONT APPLIQUES POUR L'EXAMEN DES COMPTES DE L'ANNEE EN COURS LORS DE LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194936
NOR: BUDR9606059D
Ancien identifiant: 1DX996755
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/49/JORFTEXT000000194936.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
c17cb52158 Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
8a56fae5a4 Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux
Titre I : comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer.
Titre II : comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger.
Titre III : comptes de certains établissements publics nationaux.
Titre IV : dispositions diverses.
Abrogation du décret n° 68-1059 du 26 novembre.
Application des articles 31 et 55 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331781
Ancien identifiant: 1DX986764
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2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
414305bd70 Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
15cf8a849e Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884728
Ancien identifiant: 1DX982970
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
bc231e8d39 Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES
RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE.
ADMISSION EN NON-VALEUR
RESPONSABILITE SUBSIDIAIRE DES RECEVEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS ET DES RECEVEURS PRINCIPAUX REGIONAUX DES DOUANES.
APPLICABILITE DE L'ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE.
 CENTRALISATION DES OPERATIONS DES RECEVEURS PAR LES RECEVEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS ET LES RECEVEURS PRINCIPAUX REGIONAUX DES DOUANES.
CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES (DOCUMENTS COMMUNIQUES, PROCEDURE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700269
Ancien identifiant: 1DX9771017
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/02/JORFTEXT000000700269.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
73723def83 Décret n°73-369 du 27 mars 1973 APPLICATION AUX MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE LA MOBILITE INSTITUEE PAR LE D. 72555 DU 30-06-1972
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555.
 PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES.
 MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES.
 MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681452
Ancien identifiant: 1DX973369
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
564710810f Décret n°66-131 du 4 mars 1966 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GREFFIERS CHEFS DE SERVICE ET GREFFIERS DE CHAMBRE DE LA COUR DES COMPTES
ABROGATION DU D. 57915 DU 12-08-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887346
Ancien identifiant: 1DX966131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887346.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00