REMPLACEMENT DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES: CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE OU DE CAPITALISATION SE REFERANT A DES UNITES DE COMPTE (ART. R131-1 ET R131-2) ET MODIFICATION DE L'ART. R334-13 (D ET AL. 1 DU E).
COMPLEMENT DE LA LISTE DES UNITES DE COMPTE DANS LESQUELS PEUVENT ETRE EXPRIMES LE CAPITAL OU LA RENTE GARANTIS; QUI COMPREND DORENAVANT LES OBLIGATIONS,LES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES ET LES ACTIONS QUI OFFRENT UNE PROTECTION SUFFISANTE DE L'EPARGNE INVESTIE.
EN CAS DE DISPARITION D'UNE UNITE DE COMPTE,LE CONTRAT DOIT PREVOIR LE PRINCIPE ET LES MODALITES DE SUBSTITUTION,PAR AVENANT AU CONTRAT,D'UNE NOUVELLE UNITE DE COMPTE DE MEME NATURE.
OBLIGATION DE FIXER PREALABLEMENT A LA COMMERCIALISATION DU CONTRAT ET PAR LA SUITE,AU MOINS UNE FOIS PAR AN PENDANT LA DUREE DU CONTRAT,LA VALEUR DE CETTE ACTION OU DE CETTE PART.LES REGLES D'EVALUATION DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES IMMOBILIERES NON COTEES SONT PRECISEES PAR ARRETE.
HARMONISATION DES MODES DE CALCUL DE LA MARGE DE SOLVABILITE POUR L'ASSURANCE VIE ET LES OPERATIONS DE CAPITALISATION.LE MONTANT MINIMAL DE CELLE-CI EST LAISSE A 4% DES PROVISIONS MATHEMATIQUES POUR LES OPERATIONS DE CAPITALISATION SAUF POUR LES OPERATIONS DE CAPITALISATION EN UNITES DE COMPTE NE COMPORTANT PAS DE RISQUE DE PLACEMENT POUR LESQUELLES LE MONTANT MINIMAL DE LA MARGE DE SOLVABILITE EST ALIGNE A 1%.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360653
NOR: ECOT9290025D
Ancien identifiant: 1DX992971
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L'ART. R150-21 DU CODE DES ASSURANCES PORTE DESORMAIS LE NUMERO R150-24.
INSERTION DANS LE CODE DES ASSURANCES,SECTION V DU CHAPITRE UNIQUE DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) DES ART. R150-21,R150-22,R150-23.
CREATION D'UNE NOUVELLE CATEGORIE DE CONTRATS DE CAPITALISATION:
ART. R150-21: LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION PEUVENT PRESENTER DES CONTRATS GARANTISSANT UN MINIMUM ANNUEL DE PARTICIPATION BENEFICIAIRE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT EQUIVALANT A UN TAUX MINIMUM DE REVALORISATION DES PROVISIONS MATHEMATIQUES.
ART. R150-22: CE TAUX MINIMUM PEUT VARIER ANNUELLEMENT SOIT EN FONCTION D'UN TAUX DE REFERENCE LIE AUX TAUX PRATIQUES SUR LES MARCHES FINANCIER ET MONETAIRE ET EN RAPPORT AVEC LE TYPE DE PLACEMENT DE LA SOCIETE,SOIT EN FONCTION DU LIVRET A DE LA CAISSE D'EPARGNE OU DU LIVRET BLEU DU CREDIT MUTUEL.
ART. R150-23: LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION PEUVENT PRESENTER DES CONTRATS ANNONCANT UN TAUX GARANTI POUR L'ANNEE SUIVANTE DES LORS QUE CELUI-CI N'EXCEDE PAS 95% DU DERNIER TAUX CONNU DE RENDEMENT GLOBAL DES ACTIFS.
APPLICATION DE L'ART. L150-3 DU CODE DES ASSURANCES INSERE DANS LE CODE DES ASSURANCES PAR L'ART. 27 DE LA LOI 815 DU 07-01-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516737
Ancien identifiant: 1DX9841169
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ART. 1: ABROGATION DES ART. R332-35 ET R332-36 DU CODE DES ASSURANCES (DEFINITION DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE "COMMISSIONS A AMORTIR").
ART. 2: L'ART. R150-20 DU MEME CODE PORTE DESORMAIS LE NUMERO R150-21.
ADJONCTION D'UN ART. R150-20: MODALITE DE FONCTIONNEMENT DE LA PROVISION GLOBALE DE PARTICIPATION AUX BENEFICES DES ASSURES.CONDITION DE PARTICIPATION DES PORTEURS DE CONTRAT AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS PRODUITS PAR LA DIMINUTION DU MONTANT DES PROVISIONS MATHEMATIQUES.
ART. 3: PARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.LES BENEFICES PRIS EN COMPTE SONT CEUX DEGAGES EN FRANCE METROPOLITAINE ET DANS LES DOM-TOM.
ART. 4: MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE A PARTIR DUQUEL SERA CALCULEE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES.SEULS LES ELEMENTS EXCEPTIONNELS SONT PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL.
ART. 5: LE MONTANT MINIMAL DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES EST EGAL A 75% DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE EXCEPTIONNEL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685127
Ancien identifiant: 1DX983328
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685127.xml