SONT CONSIDERES COMME PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE LES PERSONNES CONFIEES PAR DECISION DE JUSTICE A DES SERVICES EDUCATIFS PUBLICS OU PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
PAR TRAVAIL COMMANDE EST ENTENDU TOUT TRAVAIL REMUNERE OU NON AUQUEL LE PUPILLE EST ASTREINT PAR L'ETABLISSEMENT OU LA PERSONNE QUI A AUTORITE SUR LUI.
CHARGE DES PRESTATIONS,DES INDEMNITES ET DES COTISATIONS,DECLARATION DES ACCIDENTS,ENQUETES,PROCEDURES,PRESTATIONS ET INDEMNITES,MALADIES PROFESSIONNELLES.
ABROGATION DU DECRET 511428 DU 29-11-1951.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUES DEPUIS LE 01-01-1947.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685366
Ancien identifiant: 1DX983396
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/53/JORFTEXT000000685366.xml