Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE

SONT CONSIDERES COMME PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE LES PERSONNES CONFIEES PAR DECISION DE JUSTICE A DES SERVICES EDUCATIFS PUBLICS OU PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
PAR TRAVAIL COMMANDE EST ENTENDU TOUT TRAVAIL REMUNERE OU NON AUQUEL LE PUPILLE EST ASTREINT PAR L'ETABLISSEMENT OU LA PERSONNE QUI A AUTORITE SUR LUI.
CHARGE DES PRESTATIONS,DES INDEMNITES ET DES COTISATIONS,DECLARATION DES ACCIDENTS,ENQUETES,PROCEDURES,PRESTATIONS ET INDEMNITES,MALADIES PROFESSIONNELLES.
ABROGATION DU DECRET 511428 DU 29-11-1951.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUES DEPUIS LE 01-01-1947.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685366
Ancien identifiant: 1DX983396
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/53/JORFTEXT000000685366.xml
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République française 1996-01-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006743115
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X454L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743115.xml
Date de début: 1996-01-25
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743116
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X454L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743116.xml
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###### Article L454-1
@ -42,5 +42,23 @@ la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par
application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires
peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées
en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord
des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de
prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
des parties , être constituées par le débiteur à la caisse nationale de
prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.<br />
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné
au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est
affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire
à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du
travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette
indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans
les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.<br />
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous
les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres
2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du
livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.<br />
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole,
l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions
prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article
1143-2 du code rural.