10 commits
Author | SHA1 | Message | Date | |
---|---|---|---|---|
République française
|
19d3c9043e |
Décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 pris pour l'application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes
Application de l'art. susvisé (inséré par l'art. 5 de la loi 2005-1319). <br clear="none"/>Transposition complète de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.<br clear="none"/>Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 11. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000456881 NOR: DEVP0640011D Ancien identifiant: 1DE006302 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/68/JORFTEXT000000456881.xml |
||
République française
|
429ea4b2c2 |
Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets
Transposition complète de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000257088 NOR: DEVP0530001D Ancien identifiant: 1DE005635 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257088.xml |
||
République française
|
5dddaf786f |
Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets
Transposition de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12-12-1991 relative aux déchets dangereux. Application de la directive 75/442 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156. Abrogation du décret 97-517. Les deux listes européennes de déchets et de déchets dangereux mentionnées précédemment ont été intégrées dans le droit français : - par l'avis du 11-11-1997 relatif à la nomenclature des déchets en ce qui concerne la décision 93/3/CE de la Commission, - par le décret 97-517 du 15-05-1997 relatif à la classification des déchets dangereux, en ce qui concerne la décision 94/904/CE du Conseil. L'objet du présent décret est l'intégration dans le droit français des modifications apportées à la classification des déchets par la décision de la Commission 2000/532/CE modifiée par les décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE. Le présent décret reprend le principe adopté par la décision de la Commission 2000/532/CE d'une liste unique de déchets, où les déchets classés dangereux figurent avec un astérisque. La liste de déchets figurant à l'annexe II est identique à celle publiée par la Commission, à l'exception de quelques erreurs de traduction qui ont été rectifiées. Cette liste est précédée de dispositions générales qui précisent comment elle doit être utilisée. L'art. 2 du décret précise que les déchets industriels spéciaux définis dans le code de l'environnement sont les déchets dangereux de cette liste, à l'exclusion des déchets municipaux qui sont mentionnés soit à la section 15 01 pour les déchets d'emballages, soit au chapitre 20. La liste des propriétés de danger figurant à l'annexe I du décret est identique à la liste publiée par la Commission à l'annexe III de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12-12-1991 relative aux déchets dangereux. Seule la propriété «tératogène» a été remplacée par «toxique pour la reproduction», comme cela a été fait dans la législation sur les substances chimiques et comme il est prévu de le faire dans la prochaine modification de la directive 91/689. L'art. 3 du décret prévoit de définir par arrêté les méthodes d'évaluation des propriétés de danger de l'annexe I. En effet la nouvelle liste comporte de nombreuses entrées «miroir», c'est-à-dire qu'elle indique deux rubriques, une «dangereux» et une «non dangereux» pour le même déchet, selon qu'il contient des substances dangereuses ou non. La distinction entre les deux doit se faire par l'examen des propriétés de danger, selon une procédure qui sera définie par un ou plusieurs arrêtés. En tout état de cause, l'article 3 prévoit que sont classés dangereux les déchets qui contiennent des substances dangereuses dans des concentrations supérieures à de seuils fixés. La définition de ces substances et le calcul des concentrations renvoie à la réglementation sur les substances dangereuses et sur les préparations dangereuses prise en application de l'article R. 231-51 du code du travail, c'est-à-dire l'arrêté du 20-04-1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et l'arrêté du 21-02-1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses. L'art. 4 du présent décret prévoit la possibilité pour le préfet de déroger à la classification dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves scientifiques. Les décisions ainsi prises seront envoyées à la Commission européenne, pour qu'il soit examiné au niveau européen s'il est nécessaire de modifier la liste. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000594802 NOR: ATEP0190045D Ancien identifiant: 1DE002540 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/48/JORFTEXT000000594802.xml |
||
République française
|
cb8e058af7 |
Décret no 2001-594 du 5 juillet 2001 relatif au Conseil national des déchets
Transposition complète de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.<br clear="none"/>Texte totalement abrogé. <br clear="none"/> <br clear="none"/> Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000589511 NOR: ATEP0190033D Ancien identifiant: 1DS001594 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/95/JORFTEXT000000589511.xml |
||
République française
|
7dfbd5e2f5 |
Décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 75/442 DU 15-07-1975 RELATIVE AUX DECHETS, MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 91/156 DU 18-03-1991, NOTAMMENT SON ART. 12. APPLICATION DE L'ART. 8-1 DE LA LOI 75-633 MODIFIE. CE DECRET TEND A INSTAURER EN DROIT FRANCAIS UNE PROCEDURE SOUPLE, PERMETTANT LE CONTROLE DU TRANSPORT DE DECHETS ET RESPONSABILISANT LES ACTEURS DE LA CHAINE D'ELIMINATION. CE DECRET REND OBLIGATOIRE LA DECLARATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT PAR ROUTE DE DECHETS, DES NEGOCIANTS ET DES COURTIERS DE DECHETS AU PREFET DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL OU A DEFAUT LE DOMICILE DU DECLARANT. CETTE PROCEDURE PERMET EN OUTRE DE SUSPENDRE L'ACTIVITE DE TRANSPORT PAR ROUTE, DE NEGOCE OU DE COURTAGE DES DECHETS SI L'ENTREPRISE NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS DU DECHET. LA DECLARATION DOIT ETRE RENOUVELEE TOUS LES 5 ANS. CE DECRET CONCERNE UNIQUEMENT L'ACCES A L'ACTIVITE DE TRANSPORT PAR ROUTE. DES SEUILS LIMITES ON ETE ETABLIS A PARTIR DESQUELS LES ENTREPRISES DOIVENT DEPOSER UNE DECLARATION AUPRES DU PREFET. LE SEUIL EST DE 0,1 TONNE POUR LE TRANSPORT DE DECHETS DANGEREUX, CE SEUIL FIGURE DANS L'ARRETE DU 04-01-1985. LE SEUIL EST DE 0,5 TONNE POUR LE TRANSPORT DES DECHETS QUI NE SONT PAS DANGEREUX. CES SEUILS EXEMPTENT DONC LES ENTREPRISES POUR LEQUEL LE TRANSPORT DE DECHET SERAIT UNE ACTIVITE ACCESSOIRE. CERTAINS TRANSPORTS DE DECHETS ON ETE EXEMPTES DE CETTE OBLIGATION. IL S'AGIT DES ENTREPRISES SOUMISES AU REGIME DES INSTALLATIONS CLASSEES DES LORS QU'ELLES TRANSPORTENT LES DECHETS POUR LEUR COMPTE PROPRE, DES COLLECTEURS D'HUILES AGREES EN APPLICATION DU DECRET 79-981 ET DES ENTREPRISES TRANSPORTANT DES DECHETS INERTES. LE CONTENU DE DOSSIER DE DECLARATION EST PRECISE : ENGAGEMENT DU DECLARANT DE NE TRANSPORTER LES DECHETS VERS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT CONFORMES A LA LOI 76-663, DE PROCEDER A LA REPRISE ET A L'ELIMINATION DES DECHETS TRANSPORTES PAR SES SOINS QU'IL AURAIT ABANDONNES, DEVERSES OU ORIENTES VERS UNE DESTINATION NON CONFORME A LA REGLEMENTATION ; ENGAGEMENT D'INFORMER SANS DELAI, EN CAS D'ACCIDENT OU DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL DE DECHETS, LE PREFET TERRITORIALEMENT COMPETENT. POUR EXERCER UNE ACTIVITE DE TRANSPORT DE DECHETS REPONDANT AUX CRITERES DE CLASSIFICATION DU REGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES PAR ROUTE, LES ENTREPRISES DOIVENT ENREGISTRER ET DISPOSER DES AUTORISATIONS POUR TRANSPORTER CES MATIERES. DISPOSITIONS DIVERSES : EQUIVALENCE DES AUTORISATIONS ET DECLARATIONS EMISES PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE ET VISANT LE MEME OBJET, ARRETES COMPLEMENTAIRES POUR FIXER LES CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES POUR LE TRANSPORTS DES DECHETS. DES DISPOSITIONS PENALES SANCTIONNENT LE FAIT DE REALISER UN TRANSPORT PAR ROUTE SANS DETENIR A BORD DU VEHICULE UN RECEPISSE DE DECLARATION. NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 2 (PARAG. C) ET ABROGATION DES ART. 8 ET 11-II DU DECRET 94-609. ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1999. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000557495 NOR: ATEP9860005D Ancien identifiant: 1DX998679 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/74/JORFTEXT000000557495.xml |
||
République française
|
674716e7c2 |
Décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 2 (1°) DU DECRET 9734 DU 15-01-1997 RELATIF A LA DECONCENTRATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES. LE PRESENT DECRET ENUMERE EN ANNEXE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES QUE LE MINISTERE SOUHAITE MAINTENIR AU NIVEAU CENTRAL.IL S'AGIT DES DECISIONS CONCERNANT:ACTES DE GESTION OU DE TUTELLE POUR DES INSTANCES DONT LE RESSORT TERRITORIAL NE S'ETEND PAS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE MAIS DEPASSE LE CADRE DEPARTEMENTAL OU REGIONAL,COMME LES AGENCES DE L'EAU OU LES PARCS NATURELS NATIONAUX. IL S'AGIT DES MESURES D'AGREMENT D'ORGANES ET D'INSTANCES EXERCANT DES ACTIVITES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. DES DECISIONS CONCERNANT LES GRANDES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES LABORATOIRES CHARGES DE REALISER LES ANALYSES,CONTROLES,EVALUATIONS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DES LEGISLATIONS SUR L'EAU OU DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. LES DECISIONS D'HOMOLOGATION DE TYPES D'APPAREILS ET DE MATERIELS DE MESURE QUI DOIVENT RESPECTER DES NORMES EUROPEENNES OU QUI PERMETTENT LE CONTROLE DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE BRUIT ET DE QUALITE DE L'AIR. LES DECISIONS RELEVANT DE LA MISE EN OEUVRE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES (TRANSIT DE DECHETS,PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX,SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE) OU DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES (COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE OU DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION. LES MESURES D'AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES LIEES A LA PROTECTION DE LA NATURE. ENTREE EN VIGUEUR: 01- 01-1998. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000387696 NOR: ATEX9700138D Ancien identifiant: 1DX9971204 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/76/JORFTEXT000000387696.xml |
||
République française
|
2944137bb0 |
Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux
L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10-1 ET 10-3 DE LA LOI 75-633 REPREND LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE PLANS REGIONAUX, EN DISPOSANT TOUTEFOIS QU'ILS S'APPLIQUENT AUX DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX ET NON PLUS AUX DECHETS AUTRES QUE MENAGERS ET ASSIMILES. L'AUTRE NOVATION ESSENTIELLE EST LE TRANSFERT DE COMPETENCE AU CONSEIL REGIONAL POUR L'ELABORATION OU LA REVISION DES PLANS SI CELUI-CI LE DEMANDE, LE TRANSFERT DE COMPETENCE PEUT EGALEMENT ETRE RETENU SI LE PLAN EST INTERREGIONAL. PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 10-1 DE LA LOI SUSVISEE MODIFIEE CE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX DOIVENT ETRE ELABORES ET REVISES. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS CONCERNENT : LES DECHETS QUI SONT SOUMIS A SON CHAMP D'APPLICATION, SAVOIR LES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX ENUMERES PAR LE DECRET 95-1027, LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE, LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERREGIONAL, LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULTATIVES Y SIEGENT, L'OBLIGATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR L'APPLICATION DU PLAN, LES MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DU DECRET AUPRES DU PUBLIC ET INFORMATION DE CE DERNIER APRES SON APPROBATION, LES MODALITES DE REVISION. LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS LA CONSULTATION DU PUBLIC N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996. CONFORMEMENT A LA LOI, LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRERONT EN VIGUEUR DES SA PUBLICATION. AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, IL PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE LA CONSULTATION DU PUBLIC A ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11- 1996. TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CE 75-442 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 91-156, DE LA DIRECTIVE 91-689. Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 12. Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000747214 NOR: ENVP9640051D Ancien identifiant: 1DX9961009 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/72/JORFTEXT000000747214.xml |
||
République française
|
ff51efbcaa |
Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
APPLICATION DE L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10 A 10-3 DE LA LOI 75-633 CONCERNANT LE TRANSFERT OPTIONNEL DE COMPETENCE AU CONSEIL GENERAL SI CE DERNIER LE DEMANDE POUR L'ELABORATION, LE SUIVI OU LA REVISION DES PLANS. LE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DEVRONT ETRE ELABORES ET REVISES. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU DECRET 93-139, CONCERNENT EN PARTICULIER : LA PRISE EN COMPTE DANS LES PLANS DES OBJECTIFS FIXES PAR L'ART. 14 DE LA DIRECTIVE 94-62 RELATIVE AUX EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES QUE LE DECRET TRANSCRIT ; LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE ; LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERDEPARTEMENTAL ; LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE,NOTAMMENT, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULAIRES Y SIEGENT ; L'OBLIGATION POUR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN ; LES CONDITIONS DE CONSULTATION DU OU DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'HYGIENE AINSI QUE DES CONSEILS GENERAUX ; LES MODALITES D'ENQUETE PUBLIQUE ET L'INFORMATION DU PUBLIC APRES SON APPROBATION ; LES MODALITES DE REVISION DU PLAN. LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS L'ENQUETE PUBLIQUE N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996. TOUTEFOIS, AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, L'ART. 11 PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE L'ENQUETE PUBLIQUE A ETE PRESCRITE AVANT LA DATE PRECITEE. ABROGATION DU DECRET 93-139. TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CEE 75-442 MODIFIEE. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE CE 94-62, NOTAMMENT SON ART. 14. Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 11. Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000563911 NOR: ENVP9640050D Ancien identifiant: 1DX9961008 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563911.xml |
||
République française
|
31280897ed |
Décret no 94-729 du 23 août 1994 relatif aux groupements d'intérêt public (GIP) institués par l'article 22-4 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
LE DECRET 83-204 S'APPLIQUE AUX GIP INSTITUES PAR L'ART. 22-4 DE LA LOI SUSVISEE ISSU DE L'ART. 8 DE LA LOI 92-646. CE SONT LES MINISTRES CHARGES DE L'ENVIRONNEMENT, DU BUDGET, DE L'INDUSTRIE, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES DOM-TOM QUI APPROUVENT LE CONTRAT CONSTITUTIF DU GIP ET SES MODIFICATIONS EVENTUELLES. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRES DU GIP EST DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000184500 NOR: ENVP9420063D Ancien identifiant: 1DX994729 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/45/JORFTEXT000000184500.xml |
||
République française
|
a1c30e15ed |
Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
TITRE I (ART. 1) : DISPOSITIONS GENERALES. L'ANDRA EXERCE LES COMPETENCES QUI LUI SONT DEVOLUES PAR L'ART. 13 DE LA LOI 91-1381. ELLE PRESENTE CHAQUE ANNEE A SES MINISTRES DE TUTELLE UN RAPPORT RELATIF AUX TRAVAUX EFFECTUES OU A EFFECTUER DANS LES LABORATOIRES SOUTERRAINS, ETABLI APRES AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE. L'AGENCE PRESENTERA A SES MINISTRES DE TUTELLE, AU PLUS TARD LE 31-12-2005 ET APRES AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE, UN RAPPORT DE SYNTHESE DES RESULTATS ACQUIS, ACCOMPAGNE LE CAS ECHEANT D'UN PROJET DE CENTRE DE STOCKAGE SOUTERRAIN DES DECHETS RADIOACTIFS A HAUTE ACTIVITE ET A LONGUE VIE. TITRE II (ART. 2 A 10) : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE COMPREND : 1 DEPUTE OU 1 SENATEUR DESIGNE PAR L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'EVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES ; 6 REPRESENTANTS DE L'ETAT ; 5 PERSONNALITES REPRESENTANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES INTERESSEES PAR L'ACTION DE L'ETABLISSEMENT DONT 1 PROPOSEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE ; 2 PERSONNALITES QUALIFIEES DANS LES DOMAINES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ETABLISSEMENT, DONT 1 PROPOSEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ; 7 REPRESENTANTS DES SALARIES DE L'AGENCE ELUS. LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL EST DE 5 ANS. COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. MODE DE NOMINATION DES PRESIDENT ET MEMBRES, DU CONSEIL, DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE. L'ANDRA EST DOTEE D'UN COMITE FINANCIER. MISSION, COMPOSITION. IL EST INSTITUE AUPRES DE L'AGENCE UN CONSEIL SCIENTIFIQUE (COMPOSITION, ROLE). TITRE III (ART. 11 A 13) : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. RESSOURCES DE L'ETABLISSEMENT. ELLE EST SOUMISE AU CONTROLE DE 2 COMMISSAIRES AUX COMPTES DESIGNES PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DANS LE RESSORT DE LAQUELLE SE TROUVE LE SIEGE DE L'ETABLISSEMENT. L'ETABLISSEMENT EST SOUMIS AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT PREVU PAR LES DECRETS 53-707 ET 55-733 .LE CONTROLE DE LA GESTION FINANCIERE DE L'ETABLISSEMENTEST ASSURE PAR UN CONTROLEUR D'ETAT. TITRE IV (ART. 14 A 16) : DISPOSITIONS DIVERSES. LES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS CORRESPONDANT AUX MISSIONS ASSIGNEES A L'ANDRA PAR L'ART. 13 DE LA LOI PRECITEE SONT TRANSFERES DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) A L'ANDRA. LES SALARIES DU CEA AFFECTES AUX ACTIVITES TRANSFEREES A L'ANDRA POURRONT, OPTER DANS UN DELAI DE 3 ANS SUIVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET, ENTRE LEUR MAINTIEN DANS LES CADRES DU CEA ET LEUR INTEGRATION A L'ANDRA AVEC PRISE EN COMPTE DE LEUR ANCIENNETE DE SERVICES AU CEA. DES CONVENTIONS PARTICULIERES PREVOIRONT LES POSSIBILITES D'ACCES RECIPROQUES DES AGENTS DE L'ANDRA ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'ENTREPRISES PUBLIQUES DES SECTEURS NUCLAIRES OU ENERGETIQUES AUX DIFFERENTS POSTES VACANTS OFFERTS EN LEUR SEIN. Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 14 et 15. Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000726249 NOR: INDE9200932D Ancien identifiant: 1DX9921391 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/62/JORFTEXT000000726249.xml |