Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets

Transposition complète de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257088
NOR: DEVP0530001D
Ancien identifiant: 1DE005635
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257088.xml
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République française 2007-10-16 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159431
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Elimination des déchets](section_2)
- [Section 3 : Circuits de traitement des déchets](section_3)
- [Section 4 : Transport, négoce et courtage](section_4)
- [Section 6 : Dispositions pénales.](section_6)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGISCTA000006176982
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###### Section 3 : Circuits de traitement des déchets
- [Article R541-42](article_r541-42.md)
- [Article R541-43](article_r541-43.md)
- [Article R541-44](article_r541-44.md)
- [Article R541-45](article_r541-45.md)
- [Article R541-46](article_r541-46.md)
- [Article R541-48](article_r541-48.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2015-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006839116
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839116.xml
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###### Article R541-42
Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les
déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs ceux qui,
soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article
2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent
d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit
proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base
ou des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis
par les articles R. 1333-37 du code de la défense.<br />
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs
ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations
relevant du titre Ier du présent livre.<br />
Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des
déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques
d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé
publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839117
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839117.xml
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###### Article R541-43
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, les transporteurs, les
négociants, les exploitants des installations d'entreposage, de
reconditionnement, de transformation ou de traitement, les personnes se livrant
à la collecte de petites quantités de ces mêmes déchets ainsi que les
exploitants d'installations destinataires de déchets autres que dangereux et
radioactifs, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation
de déchets inertes, tiennent à jour un registre chronologique de la production,
de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets.<br />
Les registres tenus par les transporteurs et par les exploitants d'installations
effectuant le traitement de déchets non dangereux sont conservés pendant au
moins trois ans. Les autres registres sont conservés pendant au moins cinq
ans.<br />
Les ménages, les personnes qui déposent en déchetterie des déchets mentionnés au
premier alinéa de l'article R. 541-42 ou les remettent à un collecteur de
petites quantités sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des
arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également
exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa
ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur
élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des
déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à
l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839118
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839118.xml
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###### Article R541-44
Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et
des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de
la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code et des
installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à
l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les
quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839119
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839119.xml
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###### Article R541-45
Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article
R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne
ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des
déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à
cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et
de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les
déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète
l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans
pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.<br />
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont
la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur
initial des déchets de leur destination ultérieure.<br />
Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en
avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du
refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus,
l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de
son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.<br />
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans
le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie
du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un
mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce
délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas
échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.<br />
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets,
l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en
avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial
des déchets en cause.<br />
Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées
à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les
personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de
traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les
personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément
au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont
admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les
remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.<br />
Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles
et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques
ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en
application de l'article R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui
en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels
ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est
émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme
auquel cette personne a transféré cette obligation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839120
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839120.xml
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###### Article R541-46
Les installations destinataires de déchets non dangereux, à l'exception de
celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, sont
soumises à l'obligation de déclaration de l'article R. 541-44.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839123
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839123.xml
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###### Article R541-48
Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de
besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets
radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations
nucléaires de base, des installations individuelles ou des systèmes nucléaires
militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense, pris
conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du
ministre de la défense.<br />
Ces arrêtés fixent notamment :<br />
1° Le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du présent code, de
façon à assurer la traçabilité et l'identification des déchets ainsi que celle
des producteurs, des transporteurs et des destinataires, en fonction des
caractéristiques des déchets ;<br />
2° Les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations
mentionnées à l'article R. 541-44 ;<br />
3° Les informations que doivent contenir le bordereau mentionné à l'article R.
541-45 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176985
###### Section 6 : Dispositions pénales.
- [Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce](sous-section_4)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188964
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###### Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets
- [Article R541-78](article_r541-78.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006839154
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R078XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839154.xml
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###### Article R541-78
Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :<br />
1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43, de ne pas tenir
le registre des déchets conformément à cet article ;<br />
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le
registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L.
541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif
aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de
la défense ;<br />
3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration
prévue aux articles R. 541-44 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette
déclaration à l'administration ;<br />
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R.
541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des
déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et
à l'article R. 541-47 ;<br />
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le
bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à
l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963
modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R.
1411-12 du code de la défense.