Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés

APPLICATION DE L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10 A 10-3 DE LA LOI 75-633 CONCERNANT LE TRANSFERT OPTIONNEL DE COMPETENCE AU CONSEIL GENERAL SI CE DERNIER LE DEMANDE POUR L'ELABORATION, LE SUIVI OU LA REVISION DES PLANS.
LE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DEVRONT ETRE ELABORES ET REVISES.
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU DECRET 93-139, CONCERNENT EN PARTICULIER : LA PRISE EN COMPTE DANS LES PLANS DES OBJECTIFS FIXES PAR L'ART. 14 DE LA DIRECTIVE 94-62 RELATIVE AUX EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES QUE LE DECRET TRANSCRIT ; LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE ; LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERDEPARTEMENTAL ; LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE,NOTAMMENT, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULAIRES Y SIEGENT ; L'OBLIGATION POUR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN ; LES CONDITIONS DE CONSULTATION DU OU DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'HYGIENE AINSI QUE DES CONSEILS GENERAUX ; LES MODALITES D'ENQUETE PUBLIQUE ET L'INFORMATION DU PUBLIC APRES SON APPROBATION ; LES MODALITES DE REVISION DU PLAN.
LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS L'ENQUETE PUBLIQUE N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996.
TOUTEFOIS, AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, L'ART. 11 PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE L'ENQUETE PUBLIQUE A ETE PRESCRITE AVANT LA DATE PRECITEE.
ABROGATION DU DECRET 93-139.
TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CEE 75-442 MODIFIEE.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE CE 94-62, NOTAMMENT SON ART. 14.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 11.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563911
NOR: ENVP9640050D
Ancien identifiant: 1DX9961008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563911.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159431
##### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Elimination des déchets](section_2)

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---
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGISCTA000006176980
---
###### Section 2 : Elimination des déchets
- [Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés](sous-section_1)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGISCTA000006188958
---
###### Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés
- [Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés.](paragraphe_1)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGISCTA000006195488
---
###### Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
- [Article R541-13](article_r541-13.md)
- [Article R541-14](article_r541-14.md)
- [Article R541-15](article_r541-15.md)
- [Article R541-16](article_r541-16.md)
- [Article R541-17](article_r541-17.md)
- [Article R541-18](article_r541-18.md)
- [Article R541-19](article_r541-19.md)
- [Article R541-20](article_r541-20.md)
- [Article R541-21](article_r541-21.md)
- [Article R541-22](article_r541-22.md)
- [Article R541-23](article_r541-23.md)
- [Article R541-24](article_r541-24.md)
- [Article R541-25](article_r541-25.md)
- [Article R541-26](article_r541-26.md)
- [Article R541-27](article_r541-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839084
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R013XXAA
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---
###### Article R541-13
Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L.
541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les
pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation
des objectifs définis à l'article L. 541-1, notamment l'élimination des déchets
ménagers ainsi que de tous les déchets, quel qu'en soit le mode de collecte,
qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les
déchets ménagers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839085
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R014XXAA
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###### Article R541-14
Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :<br />
1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de
la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la
production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages
et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;<br />
2° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de
déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ;<br />
3° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des
proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à
terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage,
obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans
récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une
valorisation, soit stockés ;<br />
4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour
l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à
prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets
d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à
compter du 31 décembre 2008 :<br />
a) La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des
déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets
d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets
d'emballages ;<br />
b) Le recyclage de :<br />
60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ;<br />
50 % en poids pour les métaux ;<br />
22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les
matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ;<br />
15 % en poids pour le bois ;<br />
5° Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en
service ou pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application
du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;<br />
6° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il
est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de
l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur
localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets
ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas
échéant, la localisation prévue ;<br />
7° L'énumération des solutions retenues pour permettre d'atteindre l'objectif
national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et
électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839086
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R015XXAA
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---
###### Article R541-15
L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation
environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11
et R. 122-17 à R. 122-24, sous l'autorité du président du conseil général ou, en
Ile-de-France, du président du conseil régional.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839087
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R016XXAA
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---
###### Article R541-16
Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a
été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter
l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation
environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.<br />
A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région,
peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver
le plan par l'organe délibérant.<br />
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande,
le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le
préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour
élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au
recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des
délibérations du conseil régional.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839088
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R017XXAA
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###### Article R541-17
I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement,
au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement
compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes.
Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités
selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles
sont définies par le présent paragraphe.<br />
Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque
département disposera à l'avenir de son propre plan.<br />
II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan,
dite ci-après " zone du plan ", en tenant compte des dispositions arrêtées par
les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du
département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006839089
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839089.xml
---
###### Article R541-18
I. - Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en
Ile-de-France, dans la région, une commission consultative comprend :<br />
1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le
président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la
commission sauf dans le cas prévu au 2° ;<br />
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou
son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan
ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente
dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;<br />
3° Dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils
généraux ou leurs représentants ;<br />
4° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France,
des représentants du conseil régional désignés par lui ;<br />
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales
des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux
au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1,
L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des
collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en
matière d'élimination des déchets ;<br />
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs
représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de
région ;<br />
7° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
;<br />
8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres
d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte
par le plan ;<br />
9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la
production et à l'élimination des déchets, ainsi que des représentants des
organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent
code ;<br />
10° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement
;<br />
11° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.<br />
II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de
ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son
secrétariat.<br />
III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son
fonctionnement.<br />
IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental
prévu à l'article L. 122-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839090
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839090.xml
---
###### Article R541-19
L'autorité compétente présente à la commission consultative, au moins une fois
par an, un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839091
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839091.xml
---
###### Article R541-20
I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental
prévu à l'article L. 122-6 :<br />
1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les
projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont
soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.<br />
En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils
généraux des départements de la région.<br />
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions
départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques des départements de la région ;<br />
3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du
ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément
à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le
plan ;<br />
4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est
pas élaboré ou révisé sous son autorité.<br />
II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces
conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la
région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de
plan ainsi qu'au rapport environnemental.<br />
III. - Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des
établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839092
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839092.xml
---
###### Article R541-21
Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés
pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.<br />
Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe
délibérant.<br />
Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en
Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une
nouvelle délibération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839094
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839094.xml
---
###### Article R541-22
I. - Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête
publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions
suivantes :<br />
1° Le président du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional,
est substitué au préfet, sauf dans le cas où le plan est élaboré ou révisé sous
l'autorité du préfet conformément aux articles R. 541-16 et R. 541-25 du présent
code ;<br />
2° Le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre
lieu fixé par lui. En Ile-de-France, le dossier d'enquête est déposé au siège du
conseil régional et en tout autre lieu fixé par lui ;<br />
3° Lorsque le plan est élaboré ou révisé dans un département par le préfet ou,
dans la région Ile-de-France, par le préfet de région, le dossier d'enquête est
déposé, suivant le cas :<br />
a) Soit au siège de la préfecture et au siège de chacune des sous-préfectures du
département ainsi qu'au siège du conseil général ;<br />
b) Soit au siège de la préfecture de la région Ile-de-France et au siège de
chacune des préfectures et conseils généraux des départements de la région
Ile-de-France ainsi qu'au siège du conseil régional d'Ile-de-France.<br />
II. - Le dossier d'enquête comprend :<br />
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de
plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;<br />
2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en
application des articles R. 541-20 et R. 541-21.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839095
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839095.xml
---
###### Article R541-23
Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en
Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil
des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des
délibérations du conseil régional.<br />
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au
2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en
Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé
au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des
départements et aux présidents des conseils généraux de la région.<br />
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux
journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839096
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839096.xml
---
###### Article R541-24
Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le
préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à
l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.<br />
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au
2° du I de l'article L. 122-10 est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque
sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire
de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans
chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au
président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil
régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements
de cette région.<br />
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux
journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839097
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839097.xml
---
###### Article R541-25
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.<br />
Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion
de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à
l'article R. 541-18 est consultée sur le recours à cette procédure
simplifiée.<br />
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de
publication de l'acte approuvant cette révision.<br />
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis
aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le
préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la
procédure prévue à l'article R. 541-16.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839098
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839098.xml
---
###### Article R541-26
Les plans d'élimination des déchets ménagers faisant l'objet d'une procédure
simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu
qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur
élaboration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006839099
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839099.xml
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###### Article R541-27
Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse aux plans
d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée
après le 23 janvier 2002.