code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_367.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479286.xml
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###### Article 367
Ladoption peut être révoquée, sil est justifié de motifs graves, par une
décision du tribunal rendue à la demande de ladoptant ou de ladopté et, si ce
dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour
le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation dadoption nest
recevable lorsque ladopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y
a eu rupture des liens entre ladopté et sa famille dorigine en application des
dispositions de larticle 354, ladoptant ne peut demander la révocation de
ladoption tant que ladopté n a pas atteint lâge de vingt et un ans.<br />
Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite
de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé
; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est
mentionné en marge de lacte de naissance, ou transcrit, conformément à
larticle 357 et à peine des mêmes sanctions.<br />
La révocation fait cesser pour lavenir tous les effets de ladoption, y
compris, le cas échéant, ceux qui résultent de lapplication de larticle 354 ;
la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux
articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. Ladoptant ou ses descendants
gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par
larticle 365.<br />
Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont
applicables aux mineurs adoptés et ladoptant peut être déchu de tout ou partie
des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par
lesdites lois.