code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_367.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048472395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472395.xml
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###### Article 367
Ladoption peut être révoquée, sil est justifié de motifs graves, par une
décision du tribunal, rendue à la demande de ladoptant ou de ladopté ;
néanmoins, aucune demande de révocation dadoption nest recevable lorsque
ladopté est encore mineur de moins de treize ans.<br />
Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite
de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé
; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est
publié et transcrit conformément à larticle 364 du présent code.<br />
La révocation fait cesser, pour lavenir, tous les effets de ladoption.
Ladoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le
droit de retour prescrit par larticle 357 du présent code.<br />
Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont
applicables aux mineurs adoptés et ladoptant peut être déchu de tout ou partie
des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par
lesdites lois.