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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479286.xml
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###### Article 367
L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une
décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce
dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour
le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est
recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y
a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des
dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de
l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans.
Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite
de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé
; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est
mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à
l’article 357 et à peine des mêmes sanctions.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y
compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ;
la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux
articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants
gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par
l’article 365.
Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont
applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie
des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par
lesdites lois.