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République française e4b2de4fc8 Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. 


Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886586
Ancien identifiant: 1OR9581306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
1970-12-31 22:46:50 +01:00

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Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1958-12-25 1966-11-01 LEGIARTI000048479286 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479286.xml
Article 367

Ladoption peut être révoquée, sil est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de ladoptant ou de ladopté et, si ce dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation dadoption nest recevable lorsque ladopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y a eu rupture des liens entre ladopté et sa famille dorigine en application des dispositions de larticle 354, ladoptant ne peut demander la révocation de ladoption tant que ladopté n a pas atteint lâge de vingt et un ans.

Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de lacte de naissance, ou transcrit, conformément à larticle 357 et à peine des mêmes sanctions.

La révocation fait cesser pour lavenir tous les effets de ladoption, y compris, le cas échéant, ceux qui résultent de lapplication de larticle 354 ; la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. Ladoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par larticle 365.

Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et ladoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.