DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES COMME DANS LES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EFFECTIF NE PEUT EXCEDER 10 HEURES.
DES DEROGATIONS A CE PRINCIPE ONT TOUTEFOIS ETE AMENAGEES:
PAR L'ART. 3 DU DECRET 84464 DU 14-06-1984 DONT LE CHAMP D'APPLICATION COUVRE LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE BOIS DE LA METROPOLE,
PAR CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES ETENDUES,
DANS LES AUTRES BRANCHES PROFESSIONNELLES PAR LE DECRET 85483 DU 03-05-1985 QUI A DONC UN CARACTERE SUPPLETIF.
AINSI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES EMPLOYEURS PEUVENT DEROGER A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL SONT DIFFERENTES SUIVANT LA BRANCHE PROFESSIONNELLE CONCERNEE.LE DECRET DU 03-05-1985 SOUMET CETTE DEROGATION A UNE AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SAUF URGENCE APPRECIEE PAR L'EMPLOYEUR SOUS SA RESPONSABILITE.
CETTE CONSTRUCTION MERITAIT D'ETRE SIMPLIFIEE ET LA PROCEDURE UNIFORMISEE.
LE DECRET 97540 DU 26-05-1997 FIXANT LES MODALITES DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL IDENTIQUES POUR TOUTES LES BRANCHES PROFESSIONNELLES EN FOURNIT L'OCCASION.
LE PRESENT DECRET SE SUBSTITUE DONC A TOUTES LES DISPOSITIONS ANTERIEURES RAPPELEES CI-DESSUS.
AU SURPLUS,IL REMPLACE LA PROCEDURE D'AUTORISATION PREALABLE PAR UNE SIMPLE DECLARATION ADRESSEE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.TOUTEFOIS,2 LIMITES ONT ETE POSEES A CETTE LIBERTE:
LE DEPASSEMENT NE PEUT EXCEDER PLUS DE 2 HEURES PAR JOUR PENDANT UN MAXIMUM DE 6 JOURNEES CONSECUTIVES,
IL NE PEUT EXCEDER NON PLUS 30 HEURES PAR PERIODE DE 12 MOIS CONSECUTIFS,SAUF CLAUSE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE PREVOYANT UN CONTINGENT DIFFERENT.
ABROGE LE DECRET 85483 DU 03-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000201108
NOR: AGRS9700923D
Ancien identifiant: 1DX997541
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/11/JORFTEXT000000201108.xml
APPLICATION AUX EMPLOYEURS DES SALARIES MENTIONNES A L'ART. 992 (AL. 1) DU CODE RURAL.
POUR L'APPLICATION DU DECRET,LA SEMAINE DOIT S'ENTENDRE DU LUNDI MATIN AU DIMANCHE SOIR.
FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR PEUT REPARTIR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL A L'INTERIEUR DE LA SEMAINE.POSSIBILITE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE S'OPPOSER A LA REPARTITION SUR 4 JOURS.L'EMPLOYEUR DOIT INFORMER LE SALARIE AVANT LE DEBUT DE LA SEMAINE,DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL.
DONNE AUX CONVENTIONS COLLECTIVES ETENDUES ET AUX ACCORDS D'ENTREPRISE LA POSSIBILITE D'ORGANISER LE TRAVAIL PAR ROULEMENT,RELAIS OU EQUIPES SUCCESSIVES.EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CES FORMES PARTICULIERES D'ORGANISATION DU TRAVAIL PEUVENT ETRE MISES EN PLACE LIBREMENT PAR L'EMPLOYEUR APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.L'ORGANISATION PAR EQUIPES ALTERNANTES NE PEUT TOUTEFOIS ETRE PREVUE QUE PAR CONVENTION COLLECTIVE.
MAINTIEN DU REGIME D'EQUIVALENCES POUR TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL PROPRE A CERTAINES ACTIVITES.
ONT ETE CONSERVES A TITRE TRANSITOIRE LES "TEMPS A DISPOSITION" QUI CONCERNENT LES CHAUFFEURS DE CAMIONS DE CERTAINES BRANCHES PROFESSIONNELLES CONTRAINTS A L'INACTIVITE PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DECHARGEMENT DU VEHICULE.
MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL.
LES CONVENTIONS OU ACCORDS ETENDUS ET LES ACCORDS D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT PEUVENT LIBREMENT DEROGER A CES DISPOSITIONS EXCEPTION FAITE POUR CELLES QUI ASSURENT L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AINSI QUE LA COORDINATION ENTRE LA RECUPERATION ET LE CHOMAGE PARTIEL.
CONDITIONS DE RECOURS AUX ASTREINTES.LEUR MISE EN PLACE EST CONFIEE EN PRIORITE AUX CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS.
EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES C'EST L'EMPLOYEUR QUI FIXE LEURS CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE REMUNERATION APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.
DANS TOUS LES CAS L'EMPLOYEUR COMMUNIQUE AU SALAIRE AU MOINS 7 JOURS A L'AVANCE LA PROGRAMMATION DE SES PERIODES D'ASTREINTE.
ABROGE LES DECRETS 751050 DU 04-11-1984,76167 DU 12-02-1976,84464 DU 14-06-1984,921073 DU 01-10-1992,LES DECRETS 751051 ET 751052 DU 04-11-1975 A L'EXCEPTION DES EQUIVALENCES PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ART. 4 (DERNIER AL. DES I,II,III),ET 4 (AL. 3) QUI DEMEURENT EN VIGUEUR JUSQU'AU 28-05-1999.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565972
NOR: AGRS9700922D
Ancien identifiant: 1DX997540
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/59/JORFTEXT000000565972.xml
APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE,ADAPTEES AU REGIME AGRICOLE,SONT COMPARABLES A CELLES DU DECRET 94774 DU 30-08-1994.
AINSI,CE DECRET FIXE A 12 MOIS LA DUREE MINIMALE D'EMPLOI PERMETTANT DE CONSIDERER QUE LE SALARIE EST EMPLOYE SOUS UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN,ET A 1/5 LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL PERMETTANT DE CONSIDERER QU'IL EST PASSE A TEMPS PARTIEL.
EN OUTRE,CE TEXTE FIXE LA DATE D'EFFET DU MAINTIEN DE L'ASSIETTE "TEMPS PLEIN" AINSI QUE CELLE DE SA SUSPENSION EN CAS D'EXERCICE D'UNE AUTRE ACTIVITE PAR LE SALARIE.
ENFIN,IL PREVOIT,CONFORMEMENT A L'ART. 63 (DERNIER AL.) DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN FAVEUR DES SALARIES AYANT OPTE POUR UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ENTRE LE 01-01-1994 ET LE 31-12-1994.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738222
NOR: AGRS9501675D
Ancien identifiant: 1DX9951188
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/82/JORFTEXT000000738222.xml
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE PEUVENT EFFECTUER LA DEDUCTION DU REVENU IMPLICITE DU CAPITAL FONCIER PREVUE PAR L'ART. 68 DE LA LOI 9595 DU 01-02- 1995.
POUR LE CALCUL DE CETTE DEDUCTION,LE REVENU CADASTRAL D'UNE ANNEE CIVILE EST DEDUIT DES BENEFICES AGRICOLES DE CETTE MEME ANNEE POUR LA FRACTION EXCEDANT UN ABATTEMENT QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A 2000FRS.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONT PREVUES POUR LES ANNEES 1995 A 1997 SELON QUE L'EXPLOITANT COTISANT SUR UNE MOYENNE TRIENNALE EST SOUMIS A UN REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION (1995 A 1997) OU A UN REGIME REEL D'IMPOSITION (1995 ET 1996).
LE CALCUL DE LA DEDUCTION EST EFFECTUEE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AU VU DU RELEVE PARCELLAIRE D'EXPLOITATION RENSEIGNE PAR L'EXPLOITANT.
L'OPTION QUE DOIT EXERCER L'EXPLOITANT AU PLUS TARD LE 30 JUIN DE L'ANNEE POUR BENEFICIER DE CETTE DEDUCTION,RESTE VALABLE TANT QUE CELUI-CI N'A PAS PROCEDE A SA DENONCIATION.
APPLICATION DE L'ART. 68-IV (DERNIER AL.) DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190230
NOR: AGRS9501215D
Ancien identifiant: 1DX9951118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/02/JORFTEXT000000190230.xml
APPLICATION DES ART. 992 ET 995 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LES ART. 46 ET 48 DE LA LOI 931313.
POSSIBILITE A L'EMPLOYEUR D'OPTER,ENTRE PLUSIEURS DISPOSITIFS,POUR CELUI QUI LUI SEMBLE LE MIEUX ADAPTE A SON ENTREPRISE.
DIFFERENTS DISPOSITIFS ENTRE LESQUELS L'EMPLOYEUR PEUT EXERCER SON OPTION:
ENREGISTREMENT QUOTIDIEN:
PAR L'EMPLOYEUR,DU TEMPS DE TRAVAIL DE CHACUN DES SALARIE OU D'UN GROUPE DE SALARIES SOUMIS A UN MEME HORAIRE;
PAR LE SALARIE LUI-MEME,DE SON TEMPS DE TRAVAIL;
AFFICHAGE D'UN HORAIRE PREETABLI APPLICABLE A UNE COLLECTIVITE DE SALARIES;
REMISE A CHAQUE SALARIE DE L'HORAIRE PREETABLI QUI LE CONCERNE.
CE CHOIX EST ENCADRE PAR 4 DISPOSITIONS:
IDENTIFICATION,SUR LE DOCUMENT UTILISE,DES HEURES DONNANT LIEU A EQUIVALENCE OU A RECUPERATION;
L'EMPLOYEUR PEUT ADOPTER SIMULTANEMENT PLUSIEURS DISPOSITIFS DE CONTROLE DIFFERENTS SUIVANT LA NATURE DE L'ACTIVITE A LAQUELLE SONT AFFECTES LES SALARIES,MAIS DANS TOUS LES CAS,L'IDENTIFICATION DES SALARIES DOIT ETRE CLAIREMENT ASSUREE;
LALIBERTE DE CHOIX,LAISSE A L'EMPLOYEUR,EN RETOUR,LA PLUS GRANDE PROBITE DE SA PART.
LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT LA POSSIBILITE D'EXCLURE,LE RECOURS A CERTAINS DES DISPOSITIFS DE CONTROLE LES CONSIDERANT COMME INADAPTES A CES EMPLOIS OU CES ACTIVITES.
DEROGATION AUXDITES OBLIGATIONS LORSQUE LE SALARIE EST OBLIGE D'ORGANISER LUI-MEME SON ACTIVITE (CADRES DE HAUT NIVEAU NOTAMMENT) OU PARCE QU'IL TRAVAILLE HORS DE POSSIBILITE DE CONTROLE DE PRESENCE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR OU D'UN DE SES REPRESENTANTS.
INFORMATION DU SALARIE PAR AFFICHAGE LORSQUE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CYCLE OU LE RECOURS A LA MODULATION ENTRAINE UNE VARIABILITE DES HORAIRES (ART. D212-9 DU CODE DU TRAVAIL).
OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE CONSIGNER REGULIEREMENT LE NOMBRE D'HEURES DE REPOS COMPENSATEUR PORTE AU CREDIT DE CHACUN DE SES SALARIES.LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DE L'ART. 993 (DERNIER AL.) DU CODE RURAL (SECTEUR DIT DE LA PRODUCTION) CETTE INFORMATION EST DONNEE AU SALARIE EN FIN D'ANNEE SEULEMENT.UNE COPIE DE CES INDICATIONS EST REMISE AUX INTERESSES,SUR LAQUELLE L'EMPLOYEUR PORTERA LE DELAI DANS LEQUEL LE REPOS DOIT ETRE PRIS.
CONSIGNATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA NATURE ET DE LA DUREE DES ABSENCES DE CHAQUE SALARIE ET DELAIS DE CONSERVATION DESDITS DOCUMENTS OU AUTRES SUPPORTS.
EN CAS D'UTILISATION D'UN SUPPORT INFORMATISE,LES MOYENS DE CONSERVATIONS,DE LECTURE,ET D'IMPRESSION,DOIVENT PERMETTRE A L'AGENT DE CONTROLE DE VERIFIER LE RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES.
PREVOIT POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL,UN DROIT DE CONSULTATION.
SONT ABROGES: LES ART. 2 ET 5 (2EME PHRASE) DES DECRETS 751050,751051,751052 ET 76167; LES ART. 7 DES DECRETS 76968 ET 84464; LE DECRET 91342.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372422
NOR: AGRS9501229D
Ancien identifiant: 1DX9951073
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/24/JORFTEXT000000372422.xml
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DU NOUVEL ART. 984 DU CODE RURAL ISSU DE L'ART. 65 DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995 EST RELATIF AUX CONDITIONS D'HYGIENE ET DE CONFORT AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES LORSQUE CES DERNIERS SONT HEBERGES PAR UN EMPLOYEUR A L'OCCASION DE LEUR RELATION DE TRAVAIL.
SECTION 1: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS TYPES D'HEBERGEMENT.
PARAG. 1 (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS COMMUNES.
IL ENONCE LES REGLES GENERALES DE SECURITE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE TOUS LES LOGEMENTS DES TRAVAILLEURS AGRICOLES.
PARAG. 2 (ART. 6): HEBERGEMENT EN LOGEMENT INDIVIDUEL.
FIXE LES SURFACES MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES DIFFERENTES PIECES DE CE LOGEMENT.
PARAG. 3 (ART. 7 A 14): HEBERGEMENT COLLECTIF DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS.
IL DOIT REPONDRE A CERTAINS CRITERES: SUPERFICIE ET AMENAGEMENT DES DORTOIRS,DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE,EQUIPEMENT EN LAVABOS ET CABINETS D'AISANCE,PROTECTION CONTRE L'INCENDIE.
PARAG. 4 (ART. 15): MESURES D'APPLICATION.
UN ARRETE MINISTERIEL FIXERA LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES PRECEDENTS.
SECTION 2 (ART. 16 ET 17): DEROGATIONS.
INSTITUE DES DEROGATIONS AUX PRESCRPTIONS DE LA SECTION I POUR TENIR COMPTE DE SITUATIONS PARTICULIERES RELATIVEMENT COURANTES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS.
IL EST EVIDENT QUE L'ABSENCE D'UNE INFRASTRUCTURE SUFFISANTE POUR ASSURER L'ALIMENTATION EN EAU ET EN ELECTRICITE NE PERMET PAS D'EXIGER DU CHEF D'ENTREPRISE QU'IL PROCURE AUX BERGERS D'ESTIVE,AUX TRAVAILLEURS LOGES A PROXIMITE DES CHANTIERS PAYSAGISTES OU FORESTIERS,LE MEME CONFORT QUE S'ILS ETAIENT HEBERGES DANS UNE COMMUNE POURVUE D'UNE TELLE INFRASTRUCTURE.
IL EST COURANT QUE DES JEUNES,SCOLAIRES OU ETUDIANTS,ENGAGES POUR UNE COURTE PERIODE AFIN DE PROCEDER A LA RECOLTE DE FRUITS AMENENT LEURS TENTES AVEC EUX LORSQUE L'EMPLOYEUR N'A PAS LA PLACE POUR LES LOGER.
UN ARRETE MINISTERIEL FIXERA LES DEPARTEMENTS OU PARTIES DE DEPARTEMENTS,AINSI QUE LES PERIODES DE L'ANNEE,CONCERNES PAR CETTE FORME PARTICULIERE D'HEBERGEMENT.
UNE DEROGATION POURRA ETRE ACCORDEE A L'EMPLOYEUR LORSQU'IL RECRUTE DES SALARIES POUR UNE OPERATION DE COURTE DUREE QUI N'EST PAS APPELEE A SE RENOUVELER.
SECTION 3 (ART. 18 A 21): PENALITES.
LEUR TAUX EST MODULE SUIVANT QUE LES PRESCRIPTIONS DU DECRET MECONNUES SE RAPPORTENT A DES QUESTIONS DE SECURITE OU A DES QUESTIONS D'HYGIENE.
LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE PREALABLE EST PREVUE LORSQUE L'ENGAGEMENT DE TRAVAUX D'UNE CERTAINE IMPORTANCE EST NECESSAIRE POUR QUE PUISSENT ETRE RESPECTEES LES NORMES POSEES PAR LE DECRET.
UN DELAI D'APPLICATION EST PREVU AFIN DE FACILITER LA MISE EN CONFORMITE DES LOGEMENTS: 01-01-1996.
ABROGATION DES DECRETS DES 16-11-1932 ET 11-05- 1938.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555243
NOR: AGRS9501439D
Ancien identifiant: 1DX995978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/52/JORFTEXT000000555243.xml
TOUTE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ART. 992,992-2,993,993-1,993-2,993-3 ET 994 DU CODE RURAL ET A CELLES DES DECRETS PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 992,994 ET 995 DU MEME CODE SERA PUNIE DE LA PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 4EME CLASSE.
TOUTE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ART. 997 ET 997-1 DU CODE RURAL ET A CELLES DES DECRETS PRIS POUR LEUR APPLICATION SERA PUNIE DE LA PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 5EME CLASSE.
EN CAS DE RECIDIVE,L'AMENDE SERA CELLE QUI EST PREVUE POUR LA LA RECIDIVE DES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE.
L'AMENDE EST APPLIQUEE AUTANT DE FOIS QU'IL Y A DE TRAVAILLEURS EMPLOYES DANS LES CONDITIONS CONTRAIRES AUX TEXTES MENTIONNES CI-DESSUS.
ABROGATION DU DECRET 84463 DU 14-06-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504839
NOR: AGRS9101404D
Ancien identifiant: 1DX991830
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/48/JORFTEXT000000504839.xml
DELEGATION DE COMPETENCE EST DONNEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET AUX CHEFS DES SERVICES REGIONAUX DE L'INSPECTION DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES,AGISSANT DANS LE CADRE DES ART. 7 DU DECRET 82389 ET 6 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982,POUR REPRESENTER L'ETAT DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DANS LES LITIGES NES DANS LE RESSORT DE LA REGION,RELATIFS AUX DECISIONS PRISES DANS LES DOMAINES RELEVANT DE L'INSPECTION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL,EN APPLICATION DE L'ART. L611-6 DU CODE DU TRAVAIL,SOIT PAR EUX-MEMES,SOIT PAR LES CHEFS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'INSPECTION DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES,SOIT PAR LES INSPECTEURS DU TRAVAIL.
TOUTEFOIS,LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT NE S'APPLIQUENT NI AUX RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX,NI AUX RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR FORMES CONTRE LES DECISIONS AYANT FAIS L'OBJET D'UN RECOURS HIERARCHIQUE DEVANT LE MINISTRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX LITIGES ENREGISTRES DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS A COMPTER DU 01- 07-1991.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504351
NOR: AGRS9100727D
Ancien identifiant: 1DX991598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/43/JORFTEXT000000504351.xml
APPLICATION SOUS RESERVE AUX BENEFICIAIRES MENTIONNES A L'ART. 1038 DU CODE RURAL: LES TITRES I (ART. 3,4 ET 5),II (ART. 1 A 4),III,IV,V (A L'EXCEPTION DU CHAP. 7),VI ET VII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (TROISIEME PARTIE: DECRETS) ET LE CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE IV.
MODIFICATION DES ART. D351-1,D351-2,D353-1 ET D355-1,D171-1.
SONT ABROGES SAUF EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES PERSONNES VISEES A L'ART. 1025 DU CODE RURAL,LES DECRETS 69134 DU 06-02-1969,77901 DU 02-08-1977,821054 DU 13-12-1982,85993 DU 19-09-1985,851122 DU 17-10-1985 ET 88948 DU 05-10-1988.
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988.
EXTENSION AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DU LIVRE III ET DU CHAP. I DU TITRE VIII DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS),A L'EXCEPTION D'UNE DISPOSITION RELATIVE A LA DATE DE FIN DE VERSEMENT DES PENSIONS D'INVALIDITE EN CAS DE DECES DU PENSIONNE.
L'ANCIENNE REGLEMENTATION EST MAINTENUE POUR LES SEULS PETITS METAYERS ASSURES SOCIAUX,AUXQUELS L'ART. 1038 DU CODE RURAL N'EST PAS APPLICABLE DANS LA REDACTION ACTUELLE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166348
NOR: AGRS8902332D
Ancien identifiant: 1DX990162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/63/JORFTEXT000000166348.xml
ELECTIONS DES DELEGUES COMMUNAUX DES 1ER ET 3EME COLLEGES,DES DELEGUES CANTONAUX DES 1ER,2EME ET 3EME COLLEGES,ASSEMBLEES GENERALES,CONSEILS D'ADMINISTRATION,DISPOSITIONS FINANCIERES (ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,CONTENTIEUX,OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN,DECLARATION DE CANDIDATURES,OPERATIONS DE VOTE).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699205
Ancien identifiant: 1DX984477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699205.xml
APPLICATION DE L'ARTICLE 993-3 DU CODE RURAL.
APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE 82109 DU 30-01-1982.LES DECISIONS PRISES SUR LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR ACCOMPAGNEES DE L'AVIS DOIVENT ETRE NOTIFIEES DANS LES 15 JOURS SUIVANT LE DEPOT DE CETTE DEMANDE.A DEFAUT D'UNE NOTIFICATION DANS CE DELAI,L'AUTORISATION EST REPUTEE ACCORDEE.
LES RECOURS HIERARCHIQUES DIRIGES CONTRE CES DECISIONS SONT PORTEES DEVANT LE DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.
CES RECOURS DOIVENT,A PEINE DE FORCLUSION,ETRE PRESENTES DANS LES 15 JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION DES DECISIONS CONTESTEES.
LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL EST NOTIFIEE AU DEMANDEUR DANS LES 15 JOURS DE LA RECEPTION DU RECOURS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337258
Ancien identifiant: 1DX984461
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/72/JORFTEXT000000337258.xml
APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982.
RUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336033
Ancien identifiant: 1DX982397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
FORMULATION DE LA DEMANDE, DUREE DU REPOS COMPENSATEUR.
RUR.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307100
Ancien identifiant: 1DX976968
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/71/JORFTEXT000000307100.xml
ART. 1 : PRINCIPE DE DEROGATION A LA LEGISLATION ACCEPTE.
ART. 2 A 8 : DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE MOYENNE.
ART. 9 ET 10 : DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ABSOLUE.
ART. 11 : APPLICATION DE LA LEGISLATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER.
ART. 12 : ABROGATION DE L'ART. 212-10 (EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE CONTROLE), TRA, ET DU DECRET 72922 DU 6-10-1972.
ART. 13 : APPLICATION DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497663
Ancien identifiant: 1DX975956
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/76/JORFTEXT000000497663.xml