code_penal/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_450-5.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025585805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/58/LEGIARTI000025585805.xml
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###### Article 450-5
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues
au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également
la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur
appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles
ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles,
divis ou indivis.