1af04d826a
LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA NATION,L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE SONT FIXEES PAR LE LIVRE IV ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT: TITRE I: DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION (ART. 410-1 A 414-9), TITRE II: DU TERRORISME (ART. 421-1 A 422-5), TITRE III: DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT (ART. 431-1 A 434-47),TITRE IV: DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE (ART. 441-1 A 444-9), TITRE V: DE LA PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ART. 450-1 A 450-3). CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000722860 NOR: JUSX9100041L Ancien identifiant: 1LX992686 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/28/JORFTEXT000000722860.xml
626 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2012-03-29 | 2999-01-01 | LEGIARTI000025585805 | article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/58/LEGIARTI000025585805.xml |
Article 450-5
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.