DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT CE DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES.
ART. 1 : INTERDICTION DU COLPORTAGE DES VALEURS MOBILIERES, DEFINITION DU COLPORTAGE, LIEUX OU CETTE ACTIVITE EST AUTORISEE.
ART. 2 : DEFINITION DE L'ACTIVITE DE DEMARCHAGE.
ART. 3 : PERSONNES OU SOCIETES QUI PEUVENT RECOURIR AU DEMARCHAGE.
ART. 4 : LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE PEUVENT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES ETRE FAITES PAR LES COMPTABLES PUBLICS.
ART. 5 : CAS D'INTERDICTIONS DE DEMARCHAGE.
ART. 6 : UNE NOTE D'INFORMATION SUR CHACUNE DES VALEURS PROPOSEES DOIT ACCOMPAGNER LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE.
ART. 7 : RELATIF A UNE CARTE D'EMPLOI DELIVREE PAR UNE PERSONNE OU UN ETABLISSEMENT HABILITE A RECOURIR AU DEMARCHAGE.
ART. 8 : DEPOT PREALABLE D'UNE DECLARATION ECRITE CONTENANT LES NOM, ADRESSE, ETAT CIVIL DES PERSONNES AUXQUELLES LES CARTES D'EMPLOI ONT ETE DELIVREES AU PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SON DOMICILE (OU DE SON SIEGE SOCIAL OU DU SIEGE DE SES SUCCURSALES OU AGENCES POUR LE PERSONNEL EMPLOYE PAR ELLE) PAR TOUTE PERSONNE OU ETABLISSEMENT QUI A RECOURS AU DEMARCHAGE.
ART. 9 : INTERDICTION FAITE AU DEMARCHEUR DE PROPOSER DES OPERATIONS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A RECU DES INSTRUCTIONS EXPRESSES DE LA PERSONNE OU DE L'ETABLISSEMENT POUR LE COMPTE DUQUEL IL AGIT.
ART. 10 : TOUTE INFRACTION AUX ART. 1, 3, 5, 7, (AL. 1) 8 (AL. 5) ET 9 SERA PUNIE DES PEINES PREVUES A L'ART. 405 DU CODE PENAL.
ART. 11 : PERSONNES ET ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 3 SONT CIVILEMENT RESPONSABLES DU FAIT DES DEMARCHEURS, LES DEMARCHEURS ETANT LEURS PREPOSES AU SENS DE L'ART. 1384 DU CODE CIVIL.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684516
Ancien identifiant: 1LX9726
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/45/JORFTEXT000000684516.xml
DEFINIT LE PRET USURAIRE PAR RAPPORT A UN TAUX EFFECTIF MOYEN PRATIQUE PAR LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ENREGISTRES PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
FIXE TOUS LES ELEMENTS QUI ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LA DETERMINATION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL DU PRET. CE TAUX DOIT ETRE MENTIONNE DANS TOUT ECRIT CONSTATANT UN CONTRAT DE PRET REGI PAR LA PRESENTE LOI. PREVOIT LES DIFFERENTES SANCTIONS ENCOURUES PAR QUICONQUE PRATIQUANT UN PRET USURAIRE.
PREVOIT LES INTERDICTIONS QUI PESENT SUR CERTAINS INTERMEDIAIRES INTERVENANT ENTRE PRETEURS ET EMPRUNTEURS A L'EXCLUSION DE CERTAINS ORGANISMES FINANCIERS.
DEFINIT LE DEMARCHAGE ET PREVOIT LA REGLEMENTATION PAR DECRET DE LA PROCEDURE DE PROPAGANDE ET DE PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE OU D'OFFRES DE PRETS D'ARGENT.
ABROGE : LOI DU 03-09-1807
LOI 19-12-1850
LOI 12-01-1886
LOI 07-04-1900
LOI 18-04-1918
DECRET-LOI 08-08-1935.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880208
Ancien identifiant: 1LX9661010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/02/JORFTEXT000000880208.xml
ABROGE LES ART. 421 ET 422 DU CODE PENAL AINSI QUE LES ART. 4, 15 DE LA LOI DU 28 VENDEMIAIRE AN 4 SUR LA POLICE DES BOURSES ET LES ART. 85 (PARAG. 3) ET 86 DU CODE DU COMMERCE.
MODIFIE L'ART. 13 DE L'ARRETE DU 27 PRAIRIAL AN X SUR LES BOURSES DE COMMERCE.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691946
Ancien identifiant: 1LX8850408P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691946.xml