L'ART. 78 DE L'ANNEXE III DU CGI EST MODIFIE:
AU 1, LES MOTS "PASSIBLES DU TAUX NORMAL DE CETTE TAXE ET" SONT SUPPRIMES;
AJOUT D'UN 3: L'OPTION PREVUE AU 1 NE S'APPLIQUE PAS AUX TRAVAUX IMMOBILIERS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION,A LA LIVRAISON,A LA REPARATION OU LA REFECTION DES VOIES ET BATIMENTS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES,AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE CEUX A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ASSUJETTIS A LA TVA; A LA CONSTRUCTION ET A LA LIVRAISON DES IMMEUBLES DESTINES A ETRE AFFECTES A L'HABITATION POUR LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LEUR SUPERFICIE; A LA REPARATION ET A LA REFECTION DES LOCAUX D'HABITATION AINSI QUE DES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE SONT AFFECTES A L'HABITATION; A LA CONSTRUCTION,A LA LIVRAISON,A LA REPARATION ET A LA REFECTION DES IMMEUBLES AFFECTES A L'EXERCICE PUBLIC DU CULTE ET DES LOCAUX ANNEXES NECESSAIRES A CETTE ACTIVITE;
AUX TRAVAUX IMMOBILIERS REALISES PAR LES REDEVABLES INSCRITS AU REPERTOIRE DES METIERS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU REGIME PREVU AU 3 DE L'ART. 282 DU CGI OU PLACES PAR OPTION SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179733
NOR: BUDF9300007D
Ancien identifiant: 1DX993300
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/97/JORFTEXT000000179733.xml