Décret no 92-1013 du 18 septembre 1992 relatif à la nature des dépenses admises en réemploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures et modifiant l'annexe III du code général des impôts

LE A DE L'ART. 10-C DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (ART. 4 DU DECRET 53250 DU 14-03-1953 MODIFIE) EST COMPLETE PAR: "... SAUF S'ILS SONT DESTINES A AMELIORER LA RECUPERATION DES HYDROCARBURES DANS CE GISEMENT".

Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000178375
NOR: INDH9200661D
Ancien identifiant: 1DX9921013
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/83/JORFTEXT000000178375.xml
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République française 1992-09-24 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1992-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006296515
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0010AQXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/65/LEGIARTI000006296515.xml
Date de début: 1992-09-24
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006296516
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0010AQXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/65/LEGIARTI000006296516.xml
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###### Article 10 C
@ -14,14 +14,15 @@ La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans le délai de ci
ans ou d'un an prévu à l'article 39 ter-1, troisième alinéa, du code général des
impôts être utilisée :<br />
a Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches
a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches
d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements
et les territoires français d'outre-mer dans les Etats de la Communauté, ainsi
et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi
qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des
travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à
attribution d'un titre d'exploitation;<br />
attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la
rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.<br />
b Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes
b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes
désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'industrie (1) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de
gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.<br />
@ -29,13 +30,13 @@ gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.<br />
Ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la
provision pour reconstitution des gisements que :<br />
a Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations
a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations
de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les
souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des
carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans
à compter de la réalisation de l'augmentation de capital;<br />
à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;<br />
b Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en
b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en
contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou
desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur
production d'hydrocarbures.<br />