Décret n° 93-300 du 4 mars 1993 portant modification de l'article 78 de l'annexe III au code général des impôts relatif à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains travaux immobiliers

L'ART. 78 DE L'ANNEXE III DU CGI EST MODIFIE:
AU 1, LES MOTS "PASSIBLES DU TAUX NORMAL DE CETTE TAXE ET" SONT SUPPRIMES;
AJOUT D'UN 3: L'OPTION PREVUE AU 1 NE S'APPLIQUE PAS AUX TRAVAUX IMMOBILIERS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION,A LA LIVRAISON,A LA REPARATION OU LA REFECTION DES VOIES ET BATIMENTS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES,AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE CEUX A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ASSUJETTIS A LA TVA; A LA CONSTRUCTION ET A LA LIVRAISON DES IMMEUBLES DESTINES A ETRE AFFECTES A L'HABITATION POUR LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LEUR SUPERFICIE; A LA REPARATION ET A LA REFECTION DES LOCAUX D'HABITATION AINSI QUE DES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE SONT AFFECTES A L'HABITATION; A LA CONSTRUCTION,A LA LIVRAISON,A LA REPARATION ET A LA REFECTION DES IMMEUBLES AFFECTES A L'EXERCICE PUBLIC DU CULTE ET DES LOCAUX ANNEXES NECESSAIRES A CETTE ACTIVITE;
AUX TRAVAUX IMMOBILIERS REALISES PAR LES REDEVABLES INSCRITS AU REPERTOIRE DES METIERS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU REGIME PREVU AU 3 DE L'ART. 282 DU CGI OU PLACES PAR OPTION SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179733
NOR: BUDF9300007D
Ancien identifiant: 1DX993300
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/97/JORFTEXT000000179733.xml
This commit is contained in:
République française 1993-03-10 00:00:00 +01:00
parent b72eb55422
commit 8895969593

View file

@ -1,21 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006298682
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0078AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298682.xml
Date de début: 1993-03-10
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298683
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0078AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298683.xml
---
###### Article 78
1 Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de
la livraison, pour les travaux immobiliers passibles du taux normal de cette
taxe et exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de
biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des
matériels et appareils fournis.<br />
1. Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment
de la livraison, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché
unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou
l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.<br />
2 L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels
2. L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels
ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation
ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.
ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.<br />
3. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :<br />
a) Aux travaux immobiliers concourant :<br />
1° A la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des
voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs
établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
2° A la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à
l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;<br />
3° A la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des
parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie
sont affectés à l'habitation ;<br />
4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des
immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes
nécessaires à cette activité ;<br />
b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire
des métiers susceptibles de bénéficier du régime prévu au 3 de l'article 282 du
code général des impôts ou placés par option sous le régime simplifié
d'imposition.