Décret n° 93-300 du 4 mars 1993 portant modification de l'article 78 de l'annexe III au code général des impôts relatif à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains travaux immobiliers
L'ART. 78 DE L'ANNEXE III DU CGI EST MODIFIE: AU 1, LES MOTS "PASSIBLES DU TAUX NORMAL DE CETTE TAXE ET" SONT SUPPRIMES; AJOUT D'UN 3: L'OPTION PREVUE AU 1 NE S'APPLIQUE PAS AUX TRAVAUX IMMOBILIERS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION,A LA LIVRAISON,A LA REPARATION OU LA REFECTION DES VOIES ET BATIMENTS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES,AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE CEUX A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ASSUJETTIS A LA TVA; A LA CONSTRUCTION ET A LA LIVRAISON DES IMMEUBLES DESTINES A ETRE AFFECTES A L'HABITATION POUR LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LEUR SUPERFICIE; A LA REPARATION ET A LA REFECTION DES LOCAUX D'HABITATION AINSI QUE DES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE SONT AFFECTES A L'HABITATION; A LA CONSTRUCTION,A LA LIVRAISON,A LA REPARATION ET A LA REFECTION DES IMMEUBLES AFFECTES A L'EXERCICE PUBLIC DU CULTE ET DES LOCAUX ANNEXES NECESSAIRES A CETTE ACTIVITE; AUX TRAVAUX IMMOBILIERS REALISES PAR LES REDEVABLES INSCRITS AU REPERTOIRE DES METIERS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU REGIME PREVU AU 3 DE L'ART. 282 DU CGI OU PLACES PAR OPTION SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000179733 NOR: BUDF9300007D Ancien identifiant: 1DX993300 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/97/JORFTEXT000000179733.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1993-03-10
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Identifiant: LEGIARTI000006298682
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0078AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298682.xml
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Date de début: 1993-03-10
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006298683
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0078AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298683.xml
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###### Article 78
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1 Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de
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la livraison, pour les travaux immobiliers passibles du taux normal de cette
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taxe et exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de
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biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des
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matériels et appareils fournis.<br />
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1. Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment
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de la livraison, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché
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unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou
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l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.<br />
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2 L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels
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2. L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels
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ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation
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ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.
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ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.<br />
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3. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :<br />
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a) Aux travaux immobiliers concourant :<br />
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1° A la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des
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voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs
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établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial
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assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
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2° A la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à
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l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;<br />
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3° A la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des
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parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie
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sont affectés à l'habitation ;<br />
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4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des
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immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes
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nécessaires à cette activité ;<br />
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b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire
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des métiers susceptibles de bénéficier du régime prévu au 3 de l'article 282 du
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code général des impôts ou placés par option sous le régime simplifié
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d'imposition.
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