TITRE I: DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN.
CHAP. I: ART. 1 ET 2: OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
CHAP. II: ART. 3 A 10: TRAVAIL CLANDESTIN,
CHAP. III: ART. 11: MARCHANDAGE.
CHAP. IV: ART. 12 A 14: TRAVAILLEURS ETRANGERS.
CHAP. V: ART. 16 A 19: OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES.
CHAP. VI: ART. 20: ETUDES ET STATISTIQUES.
TITRE II: DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE L'ORGANISATION DE L'ENTREE EN DU SEJOUR IRREGULIERS D'ETRANGERS EN FRANCE (ART. 21 A 24).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 28).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000356547
NOR: MDJX9100154L
Ancien identifiant: 1LX9911383
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APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ART. 21 (AVANT-DERNIER ALINEA) DU DECRET 63766 DU 30-07-1963.
A PARTIR DU 01-01-1993,LES COMPETENCES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN MATIERE D'ASSIETTE,DE CONTROLE,DE RECOUVREMENT ET DE CONTENTIEUX DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES,DES DROITS,TAXES,REDEVANCES ET IMPOSITIONS OBEISSANT AUX MEMES REGLES ET DU DROIT DE GARANTIE SONT TRANSFEREES A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.
SONT EGALEMENT TRANSFEREES A CETTE DIRECTION LES COMPETENCES EXERCEES PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN MATIERE DE REGLEMENTATIONS ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE DE LA VITICULTURE,DES SUCRES ET DE L'ISOGLUCOSE,DES CEREALES,DES OLEAGINEUX ET PRODUITS DERIVES,DES TABACS ET ALLUMETTES,DES ALCOOLS ET DEBITS DE BOISSONS.
LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS SE SUBSTITUE A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DANS LES AFFAIRES CONTENTIEUSES EN COURS A LA DATE DU 31-12-1992 AINSI QUE DANS SES DROITS DE RECOURS.
PAR DEROGATION A L'AL. 1 DE L'ART. 1,LES AGENTS DES IMPOTS SONT SEULS COMPETENTS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 290-QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DU 2EMEMENT DU II DE L'ART. 298-BIS DU MEME CODE.
ILS RESTENT EGALEMENT COMPETENTS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU III DE L'ART. 298-BIS DU MEME CODE.
POUR CE QUI CONCERNE LA MISE EN OEUVRE DU III DE L'ART. 298-BIS DU CODE PRECITE,LA COMPETENCE DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS S'APPLIQUE A LA CONSTATATION ET A LA POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE DE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ART. R*213-3 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
PAR DEROGATION A L'AL. 1 DE L'ART. 1 ET A L'ART. 2,LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS RESTE COMPETENTE POUR RECOUVRER LES CREANCES DE TOUTE NATURE POUR LESQUELLES LES COMPTABLES DES IMPOTS DISPOSENT D'UN TITRE EXECUTOIRE AU 31-12-1992 AINSI QUE POUR EXERCER LES ACTIONS ET SUIVRE LES PROCEDURES LIEES AU RECOUVREMENT DE CES CREANCES.
DANS LES MATIERES TRANSFEREES,LE DROIT DE COMMUNICATION VISE A L'AL. 1 DE L'ART. L81 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES PEUT ETRE EXERCE PAR LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ART. L82-C,L83,L84,A L'AL. 1 DE L'ART. L85,AUX ART. L85- A,L90,L92,L95,L101,R*81-1,R*81-3,R*81-4,R*101-1 ET A-85-1 ISSU DE L'ART. 5 DU DECRET DU 05-08-1920,DU LIVRE SUSMENTIONNE.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725511
NOR: BUDF9200035D
Ancien identifiant: 1DX9921431
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/55/JORFTEXT000000725511.xml