LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France

TITRE I: DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN.
CHAP. I: ART. 1 ET 2: OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
CHAP. II: ART. 3 A 10: TRAVAIL CLANDESTIN,
CHAP. III: ART. 11: MARCHANDAGE.
CHAP. IV: ART. 12 A 14: TRAVAILLEURS ETRANGERS.
CHAP. V: ART. 16 A 19: OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES.
CHAP. VI: ART. 20: ETUDES ET STATISTIQUES.
TITRE II: DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE L'ORGANISATION DE L'ENTREE EN DU SEJOUR IRREGULIERS D'ETRANGERS EN FRANCE (ART. 21 A 24).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 28).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000356547
NOR: MDJX9100154L
Ancien identifiant: 1LX9911383
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République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-10-20
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006312867
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1724AEXXXXXAB
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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2002-01-01
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1724AEXXXXXAC
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###### Article 1724 quater
Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du
code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir
recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec
celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison
des travaux ou services effectués pour son compte.<br />
Toute personne qui en application des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du
travail, relatifs au travail clandestin, a été condamnée pour avoir recouru
directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un
travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des
impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.<br />
En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement
exigible en vertu du premier alinéa est fixé au prorata de la valeur des travaux
ou services exécutés par le travailleur clandestin.<br />
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont
l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de
l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses
obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une
d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour
son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants,
sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts
et taxes dus par celui-ci au Trésor.<br />
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au
répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de
certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas
lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à
un entrepreneur clandestin, est tenu obligatoirement avec celui avec lequel il a
traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des impôts et taxes dus au
Trésor à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent
mentionné à l'article L. 324-12 du code du travail ou par un syndicat ou une
association représentative du personnel visés au livre IV dudit code, de
l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des
obligations fixées par l'article L. 324-10 du code précité enjoint aussitôt par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle
il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu
solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts et taxes dus par le
travailleur clandestin au Trésor.<br />
Les dispositions du troisième alinéa ne s'appliquent pas au particulier qui
contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou
descendants.<br />
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou
domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont
celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays
d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en
France.<br />
Les sommes dont le paiement est exigible en application du présent article sont
déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis,
du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.