Modification des art. R. 315-11 (art. 1 du décret 77-860), R. 430-5 (art. 1 du décret 77-738), R. 442-4-2 (art. 5 du décret 86-514), R. 315-29 et R. 315-30 (art. 1 du décret 77-860), R. 421-9 (art. 53 du décret 2002-89), R. 421-32 (art. 11 du décret 77-739) et R. 442-3-1 (art. 53 du décret 2002-89) du code de l'urbanisme.
Ajout des art. R. 322-1 et R. 811-6 (y rédigés) au code de justice administrative.
Modification de l'art. 13 et ajout d'un art. 25-1 (y rédigé) au décret 2002-90.
Modification des art. 4 et 17 du décret 77-1133 ; 3 et 13 du décret 93-742 ; 3-1 du décret 95-1204 et du titre II du décret 97-1200.
Abrogation du décret 2002-89.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784249
NOR: MCCX0400056D
Ancien identifiant: 1DM004490
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/42/JORFTEXT000000784249.xml
Modification du code du patrimoine et du décret 2004-490 conformément aux dispositions du présent décret.
Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026706506
NOR: MCCB1209585D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/70/65/JORFTEXT000026706506.xml
Modification des art. R. 315-11 (art. 1 du décret 77-860), R. 430-5 (art. 1 du décret 77-738), R. 442-4-2 (art. 5 du décret 86-514), R. 315-29 et R. 315-30 (art. 1 du décret 77-860), R. 421-9 (art. 53 du décret 2002-89), R. 421-32 (art. 11 du décret 77-739) et R. 442-3-1 (art. 53 du décret 2002-89) du code de l'urbanisme.
Ajout des art. R. 322-1 et R. 811-6 (y rédigés) au code de justice administrative.
Modification de l'art. 13 et ajout d'un art. 25-1 (y rédigé) au décret 2002-90.
Modification des art. 4 et 17 du décret 77-1133 ; 3 et 13 du décret 93-742 ; 3-1 du décret 95-1204 et du titre II du décret 97-1200.
Abrogation du décret 2002-89.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784249
NOR: MCCX0400056D
Ancien identifiant: 1DM004490
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/42/JORFTEXT000000784249.xml
La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit.
L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain.
En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation.
Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers.
Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000221337
NOR: MCCX9900003L
Ancien identifiant: 1LS00144
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml