Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI)

Identifiant: JORFTEXT000024232917
NOR: MCCB1025505D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/23/29/JORFTEXT000024232917.xml
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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239714
- [LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL](livre_ier)
- [LIVRE II : ARCHIVES](livre_ii)
- [LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES](livre_iii)
- [LIVRE IV : MUSÉES](livre_iv)
- [LIVRE V : ARCHÉOLOGIE](livre_v)
- [LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS](livre_vi)
- [Annexes](annexes)

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024243683
---
### Annexes
- [Article Annexe 1 aux articles R. 111-1](article_annexe_1_aux_articles_r_111-1.md)
- [Article Annexe 2 à l'article R. 112-1](article_annexe_2_a_l_article_r_112-1.md)
- [Article Annexe 3 aux articles R. 113-26](article_annexe_3_aux_articles_r_113-26.md)
- [Article Annexe 4 à l'article R. 132-39](article_annexe_4_a_l_article_r_132-39.md)
- [Article Annexe 5-1 à l'article R. 143-1](article_annexe_5-1_a_l_article_r_143-1.md)
- [Article Annexe 5 à l'article R. 143-1](article_annexe_5_a_l_article_r_143-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024242366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/23/LEGIARTI000024242366.xml
---
###### Article Annexe 1 aux articles R. 111-1
<p align="center">
Annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17
</p>
Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 111-1<br />
Seuils (en euros)<br />
1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur
provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris
les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et
sous-marines ou de sites archéologiques :<br />
Etat membre : quelle que soit la valeur ;<br />
Etat tiers : quelle que soit la valeur.<br />
1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures
à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites
archéologiques :<br />
Etat membre : 1 500 ;<br />
Etat tiers : 1 500.<br />
1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 ne provenant pas directement de
fouilles, découvertes ou de sites archéologiques :<br />
Etat membre : 15 000 ;<br />
Etat tiers : 15 000.<br />
2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à
caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de cent ans
d'âge : quelle que soit la valeur.<br />
3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 4 et 5
ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.<br />
4. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 30
000.<br />
5. Dessins ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.<br />
6. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs
matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en
collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 15
000.<br />
b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de cinquante
ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans
d'âge (1) (2) : 15 000.<br />
7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies
obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de cinquante ans d'âge
(1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50 000.<br />
8. Photographies isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection
comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.<br />
Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en
collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 15
000.<br />
9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes
littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions
musicales, isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection
comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) :<br />
Etat membre : 1 500 ;<br />
Etat tiers : quelle que soit la valeur.<br />
10. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de cinquante
ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans
d'âge (3) : 50 000.<br />
11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de cent ans d'âge (2) (3) : 15
000.<br />
12. Archives de toute nature, autres que les documents entrant dans la catégorie
8 et comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit le
support :<br />
Etat membre : 300 ;<br />
Etat tiers : quelle que soit la valeur.<br />
13 a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de
botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50 000.<br />
b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique,
ethnographique, numismatique ou philatélique : 50 000.<br />
14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge : 50 000.<br />
15. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 de plus de
cinquante ans d'âge : 50 000.<br />
<font color="#808080">
<font color="#000000">(1) N'appartenant pas à leur auteur. </font> </font
><br />
<font color="#808080">
<font color="#000000"
>(2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts
réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel.</font
> </font
><br />
<font color="#808080">
<font color="#000000"
>(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des
dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer
dans la catégorie 9 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour
l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et
des techniques.</font
>
</font>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-25
Identifiant: LEGIARTI000024242368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/23/LEGIARTI000024242368.xml
---
###### Article Annexe 2 à l'article R. 112-1
Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 112-1<br />
Seuils (en euros) (3)<br />
1. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de :<br />
― fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ;<br />
― sites archéologiques ;<br />
― collections archéologiques :<br />
Pas de seuil.<br />
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d'âge
:<br />
Pas de seuil.<br />
3. Tableaux et peintures, autres que ceux entrant dans les catégories 4 ou 5,
faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) :<br />
150 000.<br />
4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main sur tout support
(1) :<br />
30 000.<br />
5. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, réalisées
entièrement à la main, en toute matière, et dessins faits entièrement à la main,
sur tout support et en toute matière (1) :<br />
15 000.<br />
6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs
matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) :<br />
15 000.<br />
7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies
obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent
dans la catégorie 1 :<br />
50 000.<br />
8. Photographies, films et leurs négatifs (1) :<br />
15 000.<br />
9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les
partitions musicales, isolées ou en collection (1) :<br />
Pas de seuil.<br />
10. Livres ayant plus de cent ans d'âge isolés ou en collection :<br />
50 000.<br />
11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de deux cents ans d'âge :<br />
15 000.<br />
12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans
d'âge, quel que soit leur support :<br />
Pas de seuil.<br />
13. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de
botanique, de minéralogie, d'anatomie :<br />
50 000.<br />
b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique,
ethnographique ou numismatique :<br />
50 000.<br />
14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge :<br />
50 000.<br />
15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 :<br />
a) Ayant entre cinquante ans d'âge et cent ans d'âge :<br />
50 000 :<br />
― jouets, jeux ;<br />
― verrerie ;<br />
― articles d'orfèvrerie ;<br />
― meubles et objets d'ameublement ;<br />
― instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;<br />
― instruments de musique ;<br />
― horlogerie ;<br />
― ouvrages en bois ;<br />
― poteries ;<br />
― tapisseries ;<br />
― tapis ;<br />
― papiers peints ;<br />
― armes.<br />
b) Ayant plus de cent ans d'âge :<br />
50 000.<br />
<font color="#808080" size="1">
<font color="#000000" size="1"
>(1) Ayant plus de cinquante ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.
(2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme
suit : " Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC
sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une
collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas
normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet
de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets
similaires utilisables et ont une valeur élevée. " (3) A l'égard des Etats
membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros
dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de
change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés
européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous
les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs
est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées
en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du
mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette
méthode de calcul est réexaminée sur proposition de la Commission, par le
comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la
première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros
et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal
officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours
du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend
effet.</font
>
</font>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-06-22
Identifiant: LEGIARTI000024242370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/23/LEGIARTI000024242370.xml
---
###### Article Annexe 3 aux articles R. 113-26
Annexe 3<br />
aux articles R. 113-26, D. 132-23, D. 421-5 et R. 423-3<br />
Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère
chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessus<br />
Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de
culture Georges Pompidou et décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut
et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.<br />
Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts
plastiques.<br />
Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public
du musée du Louvre.<br />
Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin.<br />
Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale
de France.<br />
Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement
public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.<br />
Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement
public du musée des arts asiatiques Guimet.<br />
Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement
public du musée du quai Branly.<br />
Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée
national Jean-Jacques Henner.<br />
Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement
public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration.<br />
Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de
Fontainebleau.<br />
Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement
public Sèvres-Cité de la céramique.<br />
Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du
musée national Picasso-Paris.<br />
Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du
château, du musée et du domaine national de Versailles.<br />
Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la
Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.<br />
Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la culture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024243767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/37/LEGIARTI000024243767.xml
---
###### Article Annexe 4 à l'article R. 132-39
<p align="center">
Critères de sélection et d'échantillonnage à l'Institut national de
l'audiovisuel
</p>
1. L'objet de la sélection est de retenir, parmi les documents mentionnés au II
des articles R. 132-35 et R. 132-36, les émissions ou éléments d'émission de
radio ou de télévision qui sont significatifs de la mémoire collective dans ses
représentations culturelles, économiques, politiques, sociales ou historiques
ainsi que tout autre document représentatif de l'histoire et des développements
propres aux médias considérés.<br />
2. Les documents audiovisuels soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I
de l'article R. 132-35 sont les suivants :<br />
les journaux télévisés ;<br />
les retransmissions sportives ;<br />
les jeux ;<br />
les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à
treize minutes.<br />
3. Les documents sonores soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de
l'article R. 132-36 sont les suivants :<br />
les journaux radiophoniques ;<br />
les retransmissions sportives ;<br />
les retransmissions de spectacles de variétés ;<br />
les jeux ;<br />
les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à
cinq minutes.<br />
4. Les journaux d'information font l'objet d'une sélection à raison d'une
édition par jour et par déposant. Les autres émissions seront échantillonnées à
raison de quatre documents par titre ou par discipline sportive, par déposant et
par an.<br />
5. Les critères retenus pour sélectionner les documents audiovisuels définis au
2 sont les suivants :<br />
pour les journaux télévisés, l'édition retenue sera celle d'ouverture de la
diffusion des programmes de soirée ;<br />
pour les retransmissions sportives, il s'agit d'un dépôt, pour chaque
discipline, des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une
diffusion intégrale ;<br />
pour les jeux, le dépôt de la première diffusion du jeu en début de grille et
celui d'au moins une édition stabilisée en cours d'année.<br />
Les autres émissions ou éléments de programme supérieurs à treize minutes sont
soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.<br />
6. Les critères retenus pour sélectionner les documents sonores définis au 3
sont les suivants :<br />
pour les journaux radiophoniques : d'une part, la conservation du journal
diffusé par France Inter à sept heures et, d'autre part, la conservation du
journal constituant l'entité de programme d'information d'une demi-heure
diffusée en boucle par France Info ;<br />
pour les retransmissions sportives, la conservation des manifestations ou des
compétitions ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;<br />
pour les retransmissions de spectacles de variétés, la conservation des
émissions dès lors qu'elles concerneront une manifestation ayant donné lieu à
une retransmission intégrale ;<br />
pour les émissions de jeux, la conservation de la première diffusion du jeu en
début de grille et d'au moins une édition stabilisée en cours d'année ;<br />
les autres émissions ou éléments d'émission d'une durée supérieure à cinq
minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024243769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/37/LEGIARTI000024243769.xml
---
###### Article Annexe 5-1 à l'article R. 143-1
Décrets relatifs à la Fondation du patrimoine<br />
Décret n° 2004-868 du 26 août 2004 portant affectation d'une fraction du produit
des successions en déshérence appréhendées par l'Etat à la Fondation du
patrimoine.<br />
Décret n° 2004-1016 du 22 septembre 2004 modifiant l'annexe III au code général
des impôts et relatif à la déduction des charges foncières afférentes aux
immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine.<br />
Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L.
143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues
avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en
faveur de la restauration de monuments historiques privés.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024243768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/37/LEGIARTI000024243768.xml
---
###### Article Annexe 5 à l'article R. 143-1
<p align="center">Statuts de la Fondation du patrimoine</p>
TITRE Ier<br />
BUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE<br />
Article 1er<br />
La Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir la connaissance, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine national.<br />
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du
patrimoine non protégé.<br />
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou
éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation,
de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion,
à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la
restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. Elle apporte son
concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour
l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces
biens, qu'ils aient ou non fait l'objet des mesures de protection prévues par la
loi.<br />
Elle peut également acquérir les biens visés au troisième alinéa lorsque cette
acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.<br />
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label
est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1°
ter du II de l'article 156 du code général des impôts.<br />
La Fondation du patrimoine a son siège à Paris, palais de Chaillot, aile Paris,
1, place du Trocadéro.<br />
Toutefois, le conseil d'administration de la Fondation du patrimoine peut
décider du transfert du siège social en tout autre lieu.<br />
Article 2<br />
La mise en œuvre au bénéfice de la Fondation du patrimoine des procédures
d'expropriation prévues par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques et par les dispositions de la loi du 2 mai 1930 ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ainsi
que de la procédure de préemption prévue par les articles 37 et 38 de la loi du
31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est régie
par les dispositions du présent article.<br />
I. La demande d'expropriation ou de préemption est adressée par le président
de la Fondation du patrimoine, à ce dûment autorisé dans les conditions prévues
par l'article 12, à l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Elle est accompagnée d'un cahier des charges décrivant les mesures de sauvegarde
et les modalités de gestion envisagées par la fondation.<br />
II. Les biens acquis par voie d'expropriation ou de préemption ne peuvent être
rétrocédés ou cédés par la Fondation du patrimoine qu'après l'accomplissement
des actions indispensables à leur sauvegarde. Un cahier des charges, annexé à
l'acte de cession et dont le modèle est approuvé par décret en Conseil d'Etat,
fixe les obligations auxquelles le cessionnaire souscrit. Dans le cas de cession
à une personne privée, la cession est autorisée par décret en Conseil d'Etat
pris, selon les cas, sur le rapport du ministre chargé de la culture ou sur le
rapport du ministre chargé de l'environnement.<br />
III. L'aliénation des immeubles classés acquis par la fondation en application
du II du présent article ne peut intervenir qu'après le respect des formalités
prévues à l'article 8 (quatrième alinéa) de la loi du 31 décembre 1913
précitée.<br />
TITRE II<br />
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT<br />
Article 3<br />
La Fondation du patrimoine est administrée par un conseil d'administration
composé ainsi qu'il suit :<br />
1° Le président de la fondation, choisi ou non au sein du conseil ;<br />
2° Un représentant de chacun des fondateurs ;<br />
3° Un sénateur, désigné par le président du Sénat, et un député, désigné par le
président de l'Assemblée nationale ;<br />
4° Trois représentants des communes, des départements et des régions :<br />
un maire, désigné par l'Association des maires de France ;<br />
un président de conseil général, désigné par l'Association des présidents de
conseils généraux ;<br />
un président de conseil régional, désigné par l'Association des présidents de
conseils régionaux ;<br />
5° Un membre de l'Institut de France, désigné par le Premier ministre sur
proposition de la commission administrative centrale ;<br />
6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;<br />
7° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'environnement
;<br />
8° Trois représentants élus par les membres adhérents de la Fondation du
patrimoine.<br />
Les représentants des membres adhérents mentionnés au 8° du précédent alinéa
sont élus par l'assemblée générale des adhérents au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages
exprimés est requise ; au second tour, l'élection est acquise à la majorité
relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge. Sont électeurs et
éligibles l'ensemble des membres adhérents qui, à la date du scrutin, sont à
jour de leur cotisation et âgés de dix-huit ans révolus.<br />
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que le
président et les représentants des fondateurs est de quatre années renouvelables
à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée après
leur désignation. Ils sont renouvelés par roulement tous les deux ans de façon
que le renouvellement soit complet dans une période de quatre ans. Lors de la
constitution initiale du conseil d'administration, un tirage au sort détermine
les administrateurs dont le premier mandat expire à l'issue d'une durée de deux
années.<br />
En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil d'administration soumis
aux dispositions de l'alinéa précédent, notamment par décès, démission ou perte
de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son
remplacement. La durée des fonctions du successeur expire à l'époque où aurait
normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.<br />
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter que par
un autre membre du conseil d'administration dûment mandaté à cet effet, sans
qu'aucun administrateur présent puisse disposer de plus d'un seul pouvoir ni
réunir plus du tiers du nombre total des voix.<br />
En cas d'absences personnelles répétées d'un administrateur autre qu'un
représentant d'un fondateur, l'intéressé peut être déclaré démissionnaire
d'office par le conseil d'administration, statuant hors de sa présence et après
que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou
orales.<br />
Article 4<br />
Le conseil d'administration élit le président de la Fondation du patrimoine. Son
mandat est de quatre ans renouvelables.<br />
Article 5<br />
Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de deux ans
renouvelable, un vice-président, un trésorier et un secrétaire qui forment, avec
le président, le bureau de la Fondation du patrimoine.<br />
Le vice-président représente le président pour les missions que celui-ci lui
confie. Il le supplée en cas d'empêchement dûment constaté à la présidence des
séances du conseil d'administration.<br />
Article 6<br />
Les représentants des fondateurs disposent ensemble de 529 voix au total,
réparties entre eux proportionnellement à leur part dans les apports et au plus
fort reste, sans qu'un fondateur puisse détenir plus de 352 voix.<br />
Les administrateurs autres que les fondateurs disposent chacun de 48 voix
lorsque le président est choisi parmi les administrateurs mentionnés aux 2° à 8°
du premier alinéa de l'article 3. Ils disposent chacun, ainsi que le président,
de 44 voix dans le cas où le président est choisi en dehors du conseil.<br />
Article 7<br />
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois, par an, sur
convocation du président. Il délibère sur les questions mises à l'ordre du jour
par le président et sur celles dont l'inscription est demandée par le quart au
moins de ses membres.<br />
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des
membres en exercice rassemblant au moins la majorité absolue des voix sont
présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle
convocation dans les conditions précisées par le règlement intérieur. Le conseil
peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont acquises à la majorité simple
sous réserve des dispositions de l'article 27. En cas de partage de voix, celle
du président est prépondérante.<br />
Il est tenu un procès-verbal des séances, lequel est signé du président et du
secrétaire.<br />
Article 8<br />
Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la
politique définie et les actions mises en œuvre par la Fondation du patrimoine.
Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise
en valeur du patrimoine et de personnalités particulièrement compétentes en
matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des
sites.<br />
Le conseil d'orientation de la Fondation du patrimoine comprend :<br />
1° Trois membres choisis par le conseil d'administration, en dehors de son sein,
parmi les représentants des associations ayant pour objet la protection et la
mise en valeur du patrimoine naturel et trois membres choisis parmi les
représentants des associations ayant pour objet la protection et la mise en
valeur du patrimoine culturel ;<br />
2° Six autres personnes qualifiées, désignées par le conseil d'administration en
dehors de son sein, particulièrement compétentes dans le domaine de la
protection et la mise en valeur, d'une part, du patrimoine naturel, d'autre
part, du patrimoine culturel.<br />
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour trois ans. Leur mandat
est renouvelable.<br />
En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil d'orientation,
notamment par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a
été nommé, il est pourvu à son remplacement. La durée des fonctions du
successeur expire à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui
qu'il remplace.<br />
Les membres du conseil d'orientation sont tenus d'assister personnellement aux
séances. Ils ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil
d'orientation dûment mandaté à cet effet, sans qu'aucun membre présent puisse
disposer de plus de deux pouvoirs.<br />
En cas d'absences personnelles répétées d'un membre du conseil d'orientation,
l'intéressé peut être déclaré démissionnaire d'office par le conseil
d'orientation, statuant hors de sa présence et après que l'intéressé a été mis à
même de présenter des observations écrites ou orales.<br />
Article 9<br />
Le président de la Fondation du patrimoine préside de droit le conseil
d'orientation.<br />
Le conseil d'orientation élit parmi ses membres un vice-président, qui supplée
le président en cas d'empêchement.<br />
Le vice-président du conseil d'orientation est élu pour trois ans. Son mandat
est renouvelable.<br />
Le conseil d'orientation statue sur les points inscrits à l'ordre du jour à la
majorité simple de ses membres présents et représentés. Le président du conseil
d'orientation a voix prépondérante en cas de partage.<br />
Il convoque le conseil d'orientation et arrête l'ordre du jour, en y inscrivant
obligatoirement les questions dont l'inscription est demandée par le conseil
d'administration, par le président de la Fondation du patrimoine ou par l'un des
commissaires du Gouvernement désignés par l'Etat.<br />
Article 10<br />
Toutes les fonctions de membres des conseils et comités de la Fondation du
patrimoine sont exercées à titre gratuit, sauf le remboursement des frais
exposés par les intéressés, dans les conditions définies par le règlement
intérieur.<br />
Article 11<br />
Les agents rétribués par la Fondation du patrimoine ainsi que toute personne
dont il paraît utile de recueillir l'avis peuvent être entendus par le conseil
d'administration ou par le conseil d'orientation, sur demande du président.<br />
TITRE III<br />
ATTRIBUTIONS<br />
Article 12<br />
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la
Fondation du patrimoine. Notamment :<br />
1° Il arrête le programme d'action de la Fondation du patrimoine ;<br />
2° Il décide des principes d'attribution des aides financières aux propriétaires
publics ou privés et du label mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la
loi du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine ;<br />
3° Il adopte le rapport moral annuel qui lui est présenté par le président ;<br />
4° Il vote le budget et ses modifications ;<br />
5° Il fixe le montant de la cotisation annuelle demandée aux adhérents ;<br />
6° Il reçoit, discute et approuve les comptes de l'exercice clos qui lui sont
présentés par le trésorier avec pièces justificatives à l'appui ;<br />
7° Il accepte les libéralités qui sont faites à la Fondation du patrimoine sans
charge ni condition ; il accepte, par délibération motivée, les libéralités qui
sont grevées d'une charge ou d'une condition d'affectation immobilière ;<br />
8° Il décide les acquisitions et cessions des biens mentionnés à l'article 5 de
la loi du 2 juillet 1996 et délibère sur les modalités de la demande et de
l'acceptation de la mise en œuvre des procédures d'expropriation et de
préemption mentionnées à l'article 8 de ladite loi ainsi que sur les cahiers des
charges prévus à l'article 2 des présents statuts ;<br />
9° Il autorise le président à agir en justice ;<br />
10° Il adopte le règlement intérieur.<br />
Le conseil d'administration peut nommer des comités chargés d'étudier les
questions que le conseil d'administration ou son président soumet à leur examen.
Il peut confier des missions à telles personnes que bon lui semblera, par mandat
spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés.<br />
Article 13<br />
Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la
Fondation du patrimoine. Il représente la Fondation du patrimoine dans ses
rapports avec les tiers et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance
les dépenses.<br />
Sous réserve des pouvoirs qui sont expressément attribués par les lois et
règlements au conseil d'administration, aux autres organes de la Fondation du
patrimoine et dans la limite de l'objet social, le président est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Fondation
du patrimoine.<br />
Il nomme le directeur général de la Fondation du patrimoine après avis du
conseil d'administration. Il nomme aux autres emplois de la Fondation du
patrimoine.<br />
Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement
intérieur.<br />
En cas de représentation en justice, le président ne peut être représenté que
par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.<br />
Article 14<br />
Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses de la Fondation du
patrimoine.<br />
Article 15<br />
Sous l'autorité du président, le directeur général de la Fondation du patrimoine
dirige les services et a autorité sur le personnel. Il en assure le
fonctionnement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.<br />
Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du
bureau, du conseil d'orientation et, généralement, des divers comités de la
Fondation du patrimoine.<br />
Les agents rétribués par la Fondation du patrimoine peuvent être appelés par le
président à assister avec voix consultative aux séances du conseil
d'administration, du conseil d'orientation et des divers comités de la Fondation
du patrimoine.<br />
Article 16<br />
Le conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la
politique et les actions de la Fondation du patrimoine.<br />
Le projet de rapport moral annuel lui est soumis avant transmission au conseil
d'administration et son avis y est obligatoirement annexé.<br />
TITRE IV<br />
DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES<br />
Article 17<br />
La Fondation du patrimoine est constituée avec des apports initiaux s'élevant à
la somme de 32 millions de francs, versés par les fondateurs dont les noms et
les apports individuels sont constatés dans l'annexe aux présents statuts.<br />
Article 18<br />
L'admission de nouveaux fondateurs est constatée par décret en Conseil d'Etat,
sur proposition du conseil d'administration.<br />
En cas de disparition d'un fondateur, les autres fondateurs se répartissent ses
droits au prorata de leurs parts respectives dans les apports et au plus fort
reste.<br />
Article 19<br />
Les fondateurs peuvent consentir à la Fondation du patrimoine des apports
supplémentaires, qui sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis
du conseil d'administration.<br />
Article 20<br />
Outre les apports initiaux, les apports des fondateurs admis postérieurement à
la constitution initiale et les apports complémentaires, mentionnés aux articles
17, 18 et 19, les ressources de la Fondation du patrimoine comprennent :<br />
1° Les subventions publiques qui pourraient lui être accordées ;<br />
2° Le produit des dons et legs ;<br />
3° Les cotisations des membres adhérents ;<br />
4° Le produit des rétributions perçues pour services rendus ;<br />
5° Le produit du placement de ses fonds.<br />
Il est justifié chaque année auprès du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé de l'environnement de l'emploi des
fonds provenant de toutes subventions sur fonds publics éventuellement accordées
au cours de l'exercice écoulé et de l'emploi des versements effectués en
déduction ou franchise d'impôt dans le cadre des dispositions des lois et
règlements.<br />
Article 21<br />
La Fondation du patrimoine établit des comptes annuels en conformité avec les
articles 8 à 17 du code de commerce et des règlements pris pour leur
application.<br />
Elle désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la
liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative
aux sociétés commerciales qui exercent leurs fonctions dans les conditions
prévues par ladite loi. Les dispositions de l'article 457 de la même loi sont
applicables aux commissaires aux comptes ainsi désignés, et ses articles 455 et
458 sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration de
la Fondation du patrimoine.<br />
TITRE V<br />
DES ADHÉRENTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE<br />
Article 22<br />
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer à la
Fondation du patrimoine à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle,
dont le montant est déterminé par le conseil d'administration.<br />
L'adhésion est libre. L'exclusion d'un membre peut être prononcée par décision
motivée du conseil d'administration après que l'intéressé a été mis à même de
présenter des observations écrites ou orales.<br />
Article 23<br />
Les adhérents de la Fondation du patrimoine se réunissent en assemblée générale
au moins une fois par an, sur convocation du président, qui y inscrit
obligatoirement les questions demandées par le quart au moins des membres
adhérents.<br />
L'assemblée générale discute de la politique générale de la Fondation du
patrimoine, des actions qu'elle a développées au cours de l'exercice échu et des
orientations qu'elle estime souhaitables pour l'exercice à venir.<br />
Elle élit les représentants des adhérents au conseil d'administration.<br />
L'assemblée générale est présidée par le président de la Fondation du
patrimoine. Elle se prononce à la majorité simple des membres présents et
représentés sur les questions inscrites à l'ordre du jour.<br />
Article 24<br />
Les adhérents sont informés des actions conduites par la Fondation du patrimoine
et sont invités à y participer.<br />
Ils bénéficient d'un accès gratuit, aux heures de visite, aux immeubles qui,
appartenant à la Fondation du patrimoine ou bénéficiant du label qu'elle
attribue, sont ouverts au public.<br />
TITRE VI<br />
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET SURVEILLANCE<br />
Article 25<br />
Le règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration. Il prévoit
les conditions utiles pour assurer l'exécution des présents statuts. Il ne peut
entrer en vigueur qu'après approbation conjointe par le ministre de l'intérieur,
le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'environnement.<br />
Article 26<br />
Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre de l'intérieur, le
ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'environnement peuvent
assister aux séances du conseil d'administration, du bureau, du conseil
d'orientation et, généralement, des divers comités de la Fondation du
patrimoine.<br />
Ils disposent de tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place et peuvent
se faire communiquer tout document intéressant l'activité de la Fondation du
patrimoine.<br />
Ils peuvent demander au conseil d'administration une seconde délibération, qui
ne peut être refusée. Dans ce cas, la délibération ne peut être acquise qu'à la
majorité des deux tiers, sous réserve des hypothèses où une majorité plus
importante est requise en vertu des statuts ou du règlement intérieur.<br />
TITRE VII<br />
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES<br />
Article 27<br />
Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu'après deux délibérations
concordantes du conseil d'administration, prises à deux mois d'intervalle et à
la majorité des trois quarts des membres en exercice.<br />
Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à
l'unanimité des membres en exercice, dûment saisis du projet par lettre
recommandée avec accusé de réception, reçue au moins un mois à l'avance.<br />
La modification des statuts ne peut entrer en vigueur qu'après approbation par
décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport conjoint du ministre de
l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de
l'environnement.<br />
Article 28<br />
En cas de dissolution ou en cas de retrait de la reconnaissance d'utilité
publique, le conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation des biens de la Fondation du patrimoine. L'actif net
est attribué à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus
d'utilité publique.<br />
Dans le cas où les mesures mentionnées à l'alinéa précédent n'auraient pas été
prises, un décret interviendrait pour y pourvoir. Les détenteurs de fonds,
titres et archives appartenant à la Fondation du patrimoine s'en dessaisiront
valablement entre les mains du commissaire désigné par ledit décret.<br />
Article 29<br />
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux articles 27 et 28 sont
adressées sans délai au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la
culture et au ministre chargé de l'environnement.

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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239718
- [Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Restitution des biens culturels](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Prêts et dépôts](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions pénales](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Commission scientifique nationale des collections](chapitre_v)
- [Chapitre III : Prêts et dépôts](chapitre_iii)

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239862
##### Chapitre III : Prêts et dépôts
- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)
- [Section 1 : Dispositions relatives aux prêts applicables à certaines collections publiques](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts applicables à certaines collections publiques](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239874
###### Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts applicables à certaines collections publiques
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux collections du Fonds national d'art contemporain](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives aux collections du Mobilier national](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGISCTA000024239891
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux collections du Mobilier national
- [Article D113-11](article_d113-11.md)
- [Article D113-12](article_d113-12.md)
- [Article D113-13](article_d113-13.md)
- [Article D113-14](article_d113-14.md)
- [Article D113-15](article_d113-15.md)
- [Article D113-16](article_d113-16.md)
- [Article D113-17](article_d113-17.md)
- [Article D113-18](article_d113-18.md)
- [Article D113-19](article_d113-19.md)
- [Article D113-20](article_d113-20.md)
- [Article D113-21](article_d113-21.md)
- [Article D113-22](article_d113-22.md)
- [Article D113-23](article_d113-23.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/98/LEGIARTI000024239893.xml
---
###### Article D113-11
La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est
autorisée à des fins d'ameublement par le ministre chargé de la culture :<br />
1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au
Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels
des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des
grands corps de l'Etat.<br />
Ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du
bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du
Gouvernement ;<br />
2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle
dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre
dont relève le service ou l'organisme demandeur.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/98/LEGIARTI000024239895.xml
---
###### Article D113-12
Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800
peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/98/LEGIARTI000024239897.xml
---
###### Article D113-13
Les membres du corps du contrôle général économique et financier des
administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des
achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés
peuvent faire appel à l'administration générale du Mobilier national afin de
contrôler la commande et la réception.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/98/LEGIARTI000024239899.xml
---
###### Article D113-14
Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de
l'administrateur général du Mobilier national, l'inscription des meubles et
objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant
pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :<br />
1° Soit à l'inventaire annexe tenu par l'administration générale du Mobilier
national ;<br />
2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après
avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt
artistique ou historique le justifie.<br />
L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets
mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239901.xml
---
###### Article D113-15
Le ministre chargé de la culture peut également décider le prêt ou le dépôt dans
un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne
publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue
historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire
normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la
même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239903.xml
---
###### Article D113-16
Sont confiés au Mobilier national :<br />
1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de
restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D.
113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou
artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements
autres que les musées et les monuments historiques. Les ateliers du Mobilier
national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle,
les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux
devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement
affectataire et aux frais de celui-ci ;<br />
2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines
des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La
remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par
les services publics est subordonnée au visa préalable de l'administrateur
général du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt
public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les
objets sont remis, contre décharge régulière, à l'administration générale du
Mobilier national et inscrits par celle-ci à son inventaire.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239905.xml
---
###### Article D113-17
Les frais de mise en état, de transport, d'entretien et de restauration des
meubles et objets mobiliers sont à la charge des services ou organismes
autorisés à bénéficier d'un dépôt du Mobilier national. L'administration
générale du Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance
pour la valeur de ces objets qu'elle aura déterminée.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239907.xml
---
###### Article D113-18
La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par l'administration générale du
Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :<br />
1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt,
lorsqu'elles ne sont plus utilisées ;<br />
2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a
été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ;<br />
Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à
l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles
énoncées aux articles D. 113-11 et D. 113-12 entraîne de droit leur retour dans
les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le
ministre chargé de la culture ;<br />
3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure
ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ;<br />
4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation
préalable ;<br />
5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance
couvrant la valeur desdits objets ;<br />
6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des
objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec
indication de leur emplacement et de leur état de conservation.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239909.xml
---
###### Article D113-19
La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage
demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par
l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge
dudit bénéficiaire.<br />
Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le
mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239911.xml
---
###### Article D113-20
En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il
est émis un titre de perception à l'encontre du dépositaire pour la valeur de la
pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier
national, soit le Mobilier national propose l'achat par le dépositaire d'une
pièce équivalente qui sera ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239913.xml
---
###### Article D113-21
L'administration générale du Mobilier national établit tous les cinq ans
l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service
dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du
dépôt.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239915.xml
---
###### Article D113-22
La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée
comme suit :<br />
1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes,
président ;<br />
2° Un membre du Conseil d'Etat ;<br />
3° Un membre de l'inspection générale des finances ;<br />
4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant
;<br />
5° L'administrateur général du Mobilier national.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier
national.<br />
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
culture.<br />
La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux
locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes
les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239917.xml
---
###### Article D113-23
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de mise en
dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239921
###### Sous-section 1 : Comité consultatif des prêts et dépôts d'œuvres et d'objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain
- [Article R113-26](article_r113-26.md)
- [Article D113-24](article_d113-24.md)
- [Article D113-25](article_d113-25.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-07
Identifiant: LEGIARTI000024239927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239927.xml
---
###### Article R113-26
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art
contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques
dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239939
- [Article R114-2](article_r114-2.md)
- [Article R114-3](article_r114-3.md)
- [Article R114-4](article_r114-4.md)
- [Article R114-5](article_r114-5.md)
- [Article R114-6](article_r114-6.md)
- [Article R114-7](article_r114-7.md)
- [Article R114-8](article_r114-8.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239949.xml
---
###### Article R114-5
Les règles relatives aux sanctions de l'intrusion dans les lieux historiques ou
culturels sont fixées à l'article R. 645-13 du code pénal.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239985
- [Chapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Préemption des œuvres d'art](chapitre_iii)
- [Chapitre II : Dispositions fiscales](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024240005
---
##### Chapitre II : Dispositions fiscales
- [Article D122-1](article_d122-1.md)
- [Article D122-2](article_d122-2.md)
- [Article D122-3](article_d122-3.md)
- [Article D122-4](article_d122-4.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240007.xml
---
###### Article D122-1
Les règles relatives à la dation en paiement sont fixées à l'article 384 A de
l'annexe II au code général des impôts.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240009.xml
---
###### Article D122-2
Les règles relatives à la donation à l'Etat d'œuvres d'art, de livres, d'objets
de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique, sont
fixées à l'article 310 G de l'annexe II au code général des impôts.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240011.xml
---
###### Article D122-3
Les règles relatives aux versements effectués par les entreprises permettant
l'acquisition par l'Etat de biens culturels ayant le caractère de trésor
national ou présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de
vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie ainsi que les règles applicables
à l'achat par une entreprise de biens culturels présentant le caractère de
trésors nationaux sont fixées par le paragraphe VIII du chapitre VIII du titre
Ier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des
impôts.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240013.xml
---
###### Article D122-4
Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et
objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par le paragraphe VI de
la section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier
de l'annexe II au code général des impôts.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240016
##### Chapitre III : Préemption des œuvres d'art
- [Article R123-1](article_r123-1.md)
- [Article R123-2](article_r123-2.md)
- [Article R123-3](article_r123-3.md)
- [Article R123-4](article_r123-4.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2018-07-20
Identifiant: LEGIARTI000024240018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240018.xml
---
###### Article R123-1
Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit
de préemption prévu à l'article L. 123-1.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240034
- [Chapitre Ier : Objectifs et champ d'application du dépôt légal](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions pénales](chapitre_iii)

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240036
- [Article R131-4](article_r131-4.md)
- [Article R131-5](article_r131-5.md)
- [Article R131-6](article_r131-6.md)
- [Article R131-7](article_r131-7.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240050.xml
---
###### Article R131-7
Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par
les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R.
132-32, R. 132-43 et R. 132-46.<br />
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives :<br />
1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit
ou diffuse le document ;<br />
2° A l'existence et la date du dépôt légal ;<br />
3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;<br />
4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et
internationales applicables.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240055
- [Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dépôt des logiciels et des bases de données](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses](sous-section_4)

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240057
###### Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
- [Article R132-1](article_r132-1.md)
- [Article R132-2](article_r132-2.md)
- [Article R132-3](article_r132-3.md)
- [Article R132-4](article_r132-4.md)
- [Article R132-5](article_r132-5.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240061.xml
---
###### Article R132-2
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :<br />
1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;<br />
2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du
code électoral ;<br />
3° Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à
moins de cent exemplaires ;<br />
4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente
exemplaires ;<br />
5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu
en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du
présent chapitre ;<br />
6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;<br />
7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou
d'autres textes ;<br />
8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.

View file

@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240075
- [Article R132-9](article_r132-9.md)
- [Article R132-10](article_r132-10.md)
- [Article R132-11](article_r132-11.md)
- [Article R132-12](article_r132-12.md)
- [Article R132-13](article_r132-13.md)
- [Article R132-14](article_r132-14.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240083.xml
---
###### Article R132-12
Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires
pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour
ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du
public, à la Bibliothèque nationale de France.

View file

@ -7,7 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240089
###### Sous-section 3 : Dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias
- [Article R132-15](article_r132-15.md)
- [Article R132-16](article_r132-16.md)
- [Article R132-17](article_r132-17.md)
- [Article R132-18](article_r132-18.md)
- [Article R132-19](article_r132-19.md)
- [Article R132-20](article_r132-20.md)
- [Article R132-21](article_r132-21.md)
- [Article R132-22](article_r132-22.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240093.xml
---
###### Article R132-16
Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont
déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la
disposition d'un public.<br />
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux documents
cinématographiques mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 qui, outre
leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un
public au moyen d'un autre support.<br />
La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles
R. 132-35 et R. 132-36 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à
l'article R. 132-34, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre
support.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240095.xml
---
###### Article R132-17
Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique
de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque
nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.<br />
On entend par document multimédia au sens du h de l'article L. 132-2 tout
document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente
section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à
l'obligation de dépôt.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240101.xml
---
###### Article R132-20
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias est effectué en
deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un
exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la
disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGISCTA000024240107
---
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
- [Article D132-23](article_d132-23.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240109.xml
---
###### Article D132-23
La Bibliothèque nationale de France est régie par le décret mentionné à l'annexe
3 du présent code.

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@ -6,5 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240111
###### Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
- [Article R132-24](article_r132-24.md)
- [Article R132-25](article_r132-25.md)
- [Article R132-26](article_r132-26.md)
- [Article R132-27](article_r132-27.md)
- [Article R132-28](article_r132-28.md)
- [Article R132-29](article_r132-29.md)
- [Article R132-30](article_r132-30.md)
- [Article R132-31](article_r132-31.md)
- [Article R132-32](article_r132-32.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240113.xml
---
###### Article R132-24
Le Centre national du cinéma et de l'image animée exerce les missions relatives
au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du présent
code et le 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée dans
les conditions fixées par la présente section.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240116.xml
---
###### Article R132-25
Les vidéogrammes fixés sur un support photochimique mentionnés aux articles R.
132-26 et R. 132-30 sont déposés au Centre national du cinéma et de l'image
animée dans les conditions indiquées à la présente section.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240118.xml
---
###### Article R132-26
Les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d'exploitation en
application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et qui
sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle
de spectacle cinématographique sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans
les conditions fixées par la présente section.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240120.xml
---
###### Article R132-27
Le dépôt est effectué en un exemplaire par le producteur, ou par le distributeur
pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai
d'un mois à compter de la première représentation publique du document. Il est
accompagné du dossier de presse, du synopsis et de la fiche technique ainsi que
du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et
photographies.<br />
Le délai prévu à l'alinéa précédent est fixé à six mois pour les œuvres
cinématographiques d'une durée inférieure à une heure.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240122.xml
---
###### Article R132-28
L'exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire
permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative
ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité
technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son
contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue
à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application
des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la
classification des œuvres cinématographiques.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240124.xml
---
###### Article R132-29
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-28, le dépôt d'une copie
ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les œuvres
cinématographiques d'une durée inférieure à une heure à la condition que la
copie fournie soit d'une parfaite qualité technique.<br />
Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci
ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national du cinéma
et de l'image animée, avec l'autorisation des titulaires de droits, a accès à
l'élément intermédiaire mentionné à l'article R. 132-28 et prend en charge les
frais de tirage d'une nouvelle copie positive.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240130.xml
---
###### Article R132-32
Lorsque, pour un même support, il existe des formats différents, le format
assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation
doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.<br />
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter
les documents cités à la présente section.

View file

@ -7,3 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240132
###### Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
- [Article R132-33](article_r132-33.md)
- [Article R132-34](article_r132-34.md)
- [Article R132-35](article_r132-35.md)
- [Article R132-36](article_r132-36.md)
- [Article R132-37](article_r132-37.md)
- [Article R132-38](article_r132-38.md)
- [Article R132-39](article_r132-39.md)
- [Article R132-41](article_r132-41.md)
- [Article R132-42](article_r132-42.md)
- [Article R132-43](article_r132-43.md)
- [Article D132-40](article_d132-40.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240149.xml
---
###### Article D132-40
La commission prévue à l'article R. 132-39 est composée des membres suivants
:<br />
1° Le président de l'Institut national de l'audiovisuel, président ;<br />
2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;<br />
3° Un représentant du ministre chargé de la communication ;<br />
4° Deux représentants de l'organisme dépositaire ;<br />
5° Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34
;<br />
6° Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la
culture et de la communication.<br />
Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint
des ministres chargés de la culture et de la communication.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240136.xml
---
###### Article R132-34
Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles R. 132-35 et R.
132-36 sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font
l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la
disposition directe du public leurs programmes :<br />
1° Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions
nationales ;<br />
2° Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de
l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;<br />
3° La société visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée
;<br />
4° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé à Berlin le 2 octobre
1990.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240138.xml
---
###### Article R132-35
I. ― Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants
lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au
sens de l'article R. 132-38 :<br />
1° Les magazines et les émissions majoritairement réalisés en plateau, autres
que de fiction ;<br />
2° Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;<br />
3° Les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris
pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant
les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles ;<br />
4° Les émissions de variétés ;<br />
5° Les messages publicitaires ;<br />
6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions
et des charges.<br />
II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection
en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R.
132-39, D. 132-40 et R. 132-41.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240141.xml
---
###### Article R132-36
I. ― Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et
conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française et
font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38 :<br />
1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;<br />
2° Les œuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et
vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;<br />
3° Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;<br />
4° Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;<br />
5° Les émissions de variétés ;<br />
6° Les messages publicitaires ;<br />
7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions
et des charges.<br />
II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection
en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R.
132-39, D. 132-40 et R. 132-41.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240143.xml
---
###### Article R132-37
L'ensemble des documents diffusés lors de journées choisies par l'Institut
national de l'audiovisuel, dont le nombre ne peut excéder sept par an par
déposant, sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, sur sa demande,
par les sociétés et les services mentionnés à l'article R. 132-34.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240145.xml
---
###### Article R132-38
Les documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont considérés
comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par
une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un
préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français
figure dans le budget de production de ces émissions.<br />
Par première diffusion au sens de la présente section, on entend la première
diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion
effectuée à compter de cette date d'un document diffusé antérieurement par l'un
des services de communication audiovisuelle ou sonore mentionné à l'article R.
132-34.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240147.xml
---
###### Article R132-39
Les critères de sélection et d'échantillonnage des documents sélectionnés
mentionnés aux 2° des articles R. 132-35 et R. 132-36 sont fixés dans les
conditions prévues à l'annexe 4 sur proposition d'une commission dont la
composition est fixée par décret.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240151.xml
---
###### Article R132-41
Les déposants communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur
programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion,
l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître aux services et sociétés
mentionnés à l'article R. 132-34 la liste des documents qui seront collectés
intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.<br />
Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de
l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion,
sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240153.xml
---
###### Article R132-42
Le dépôt à l'Institut national de l'audiovisuel est effectué dans un délai de
quinze jours à compter de la date de diffusion.<br />
Les conditions et modalités de dépôt, ainsi que les normes techniques, sont
arrêtées par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'Institut
national de l'audiovisuel.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240155.xml
---
###### Article R132-43
Les déposants fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur
des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des
droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils
disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et
le matériel publicitaire.<br />
Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté
conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente
section.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024240173
---
##### Chapitre III : Dispositions pénales
- [Article R133-1](article_r133-1.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024240175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/01/LEGIARTI000024240175.xml
---
###### Article R133-1
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et,
en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe en récidive :<br />
1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie,
prévue aux articles R. 131-6 et R. 132-47 ;<br />
2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et
matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R.
132-27, R. 132-30, R. 132-43 ;<br />
3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt
les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés
d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22,
R. 132-32, R. 132-43, R. 132-46 ;<br />
4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité
permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R.
132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30, R. 132-42 et R. 132-44.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240177
- [Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Fondation du patrimoine](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel](chapitre_iv)

View file

@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240202
- [Article R141-12](article_r141-12.md)
- [Article R141-13](article_r141-13.md)
- [Article R141-14](article_r141-14.md)
- [Article R141-15](article_r141-15.md)
- [Article R141-16](article_r141-16.md)

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024240214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/02/LEGIARTI000024240214.xml
---
###### Article R141-15
Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A
ce titre :<br />
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure
l'exécution ;<br />
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile ;<br />
3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les
conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique. Il peut nommer des ordonnateurs
secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;<br />
4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration,
après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et
financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni
accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni
réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour
ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;<br />
5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de
l'agent comptable ;<br />
6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement
sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels
contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement,
conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;<br />
7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de
sécurité ;<br />
8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés
répondant aux besoins de celui-ci ;<br />
9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par
l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les
monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations
arrêtées par le conseil d'administration ;<br />
10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions
prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant
en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments
nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.
141-8 ;<br />
11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;<br />
12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.<br />
Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas
mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des
services de l'établissement.

View file

@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240242
- [Article R142-11](article_r142-11.md)
- [Article R142-12](article_r142-12.md)
- [Article R142-13](article_r142-13.md)
- [Article R142-14](article_r142-14.md)
- [Article R142-15](article_r142-15.md)
- [Article R142-16](article_r142-16.md)
- [Article R142-17](article_r142-17.md)

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2011-07-21
Identifiant: LEGIARTI000024240262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/02/LEGIARTI000024240262.xml
---
###### Article R142-14
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil
d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre
:<br />
1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses
délibérations et en assure l'exécution ;<br />
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;<br />
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords
d'entreprise et veille à leur bonne application ;<br />
4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration,
sous réserve de l'avis préalable du membre du corps du contrôle général
économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des
recettes et dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents
ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni
virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de
matériel ; ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de
sa plus prochaine séance ;<br />
5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;<br />
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;<br />
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;<br />
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile ;<br />
9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;<br />
10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;<br />
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;<br />
12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de
département ;<br />
13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les
services de l'établissement.<br />
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.<br />
Il peut déléguer sa signature, selon l'étendue qu'il détermine, au directeur
général délégué et aux chefs de département, sauf en ce qui concerne le 1° et le
4° du présent article.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024240296
---
##### Chapitre III : Fondation du patrimoine
- [Article R143-1](article_r143-1.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/02/LEGIARTI000024240298.xml
---
###### Article R143-1
La fondation dite Fondation du patrimoine est reconnue comme établissement
d'utilité publique.<br />
Les statuts de la fondation figurent à l'annexe 5 du présent code.<br />
Les décrets relatifs à la fondation sont mentionnés à l'annexe 5-1 au présent
code.

View file

@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240322
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Archives de la défense](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères](sous-section_5)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024240434
---
###### Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse](paragraphe_3)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024240436
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R212-49](article_r212-49.md)
- [Article R212-50](article_r212-50.md)
- [Article R212-51](article_r212-51.md)
- [Article R212-52](article_r212-52.md)
- [Article R212-53](article_r212-53.md)
- [Article R212-54](article_r212-54.md)
- [Article R212-55](article_r212-55.md)
- [Article R212-56](article_r212-56.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240438.xml
---
###### Article R212-49
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des
collectivités territoriales, mentionné à l'article L. 212-10, est exercé dans
les conditions définies aux articles R. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240440.xml
---
###### Article R212-50
Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités
territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés
aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4.<br />
Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à
disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les
archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 212-6.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240442.xml
---
###### Article R212-51
Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour
l'élimination des documents des collectivités territoriales.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240444.xml
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###### Article R212-52
Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 212-50 s'assurent des mesures
prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs
archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240446.xml
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###### Article R212-53
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre,
soustraction ou détournement d'archives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024240448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240448.xml
---
###### Article R212-54
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de
construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi
que des projets de travaux dans ces bâtiments.<br />
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la
collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la
transmission de cet avis.<br />
Toute attribution de subvention en application des articles L. 212-7 et L. 212-8
est subordonnée au visa technique du service interministériel des archives de
France de la direction générale des patrimoines.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240450.xml
---
###### Article R212-55
Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque
collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique
des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce
document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000024240452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240452.xml
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###### Article R212-56
Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport
relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service
d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du
rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de
travail pour l'année à venir.<br />
Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service
d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024240454
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###### Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales
- [Article R212-57](article_r212-57.md)
- [Article R212-58](article_r212-58.md)
- [Article R212-59](article_r212-59.md)
- [Article R212-60](article_r212-60.md)
- [Article R212-61](article_r212-61.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240456.xml
---
###### Article R212-57
Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et
communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-13
:<br />
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements
publics municipaux ;<br />
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou
définitif.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240458.xml
---
###### Article R212-58
Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les
plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé
des documents déposés par le maire.<br />
Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le
classement et la communication de ces documents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000024240460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240460.xml
---
###### Article R212-59
La dérogation prévue à l'article L. 212-11 est accordée par le préfet après avis
du directeur du service départemental d'archives.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000024240462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240462.xml
---
###### Article R212-60
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-12 est prescrit
par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure
restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives
établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune
n'est pas convenablement assurée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240464.xml
---
###### Article R212-61
Dans le cas prévu à l'article L. 212-13, la mise en demeure est adressée à la
commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives
établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents
mentionnés à cet article les mettent en péril.<br />
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si,
à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est
restée sans effet.

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024240466
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###### Paragraphe 3 : Archives départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse
- [Article R212-62](article_r212-62.md)
- [Article R212-63](article_r212-63.md)
- [Article R212-64](article_r212-64.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240468.xml
---
###### Article R212-62
Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent
:<br />
1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et
organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont
été attribués par la loi ;<br />
2° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements
publics départementaux depuis 1789 ;<br />
3° Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des
établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le
territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de
l'article R. 212-63 ;<br />
4° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou
ayant exercé sur le territoire du département ;<br />
5° Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, sous réserve de la dérogation
prévue audit article, et aux articles L. 212-12 et L. 212-13 ;<br />
6° Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit,
temporaire ou définitif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000024240470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240470.xml
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###### Article R212-63
Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services,
organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les
archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil
général du département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240472.xml
---
###### Article R212-64
Les archives régionales et celles de la collectivité de Corse conservent,
trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de
l'article L. 212-6 :<br />
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements
publics régionaux ;<br />
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou
définitif.

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