Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Modification des art. R. 315-11 (art. 1 du décret 77-860), R. 430-5 (art. 1 du décret 77-738), R. 442-4-2 (art. 5 du décret 86-514), R. 315-29 et R. 315-30 (art. 1 du décret 77-860), R. 421-9 (art. 53 du décret 2002-89), R. 421-32 (art. 11 du décret 77-739) et R. 442-3-1 (art. 53 du décret 2002-89) du code de l'urbanisme.
Ajout des art. R. 322-1 et R. 811-6 (y rédigés) au code de justice administrative.
Modification de l'art. 13 et ajout d'un art. 25-1 (y rédigé) au décret 2002-90.
Modification des art. 4 et 17 du décret 77-1133 ; 3 et 13 du décret 93-742 ; 3-1 du décret 95-1204 et du titre II du décret 97-1200.
Abrogation du décret 2002-89.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784249
NOR: MCCX0400056D
Ancien identifiant: 1DM004490
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/42/JORFTEXT000000784249.xml
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###### Article R523-26
@ -13,7 +13,7 @@ Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R.
523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une
opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur
décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4,
au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
au préfet de région dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la
notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur
décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont
réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2015-07-11
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###### Article R523-28
@ -14,4 +14,4 @@ prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivit
territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces
collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme
acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
délai d'une semaine à compter de la réception de la prescription de diagnostic.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2015-07-11
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###### Article R523-30
A la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur
élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription
et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas
conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à
l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le
délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.<br />
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de l'attribution
du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise
en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation.
Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le
préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la
part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.<br />
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après
avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à
l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du
diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.
diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.<br />
Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois
mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et
l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du
diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.<br />
A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent
ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, ceux-ci
sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente, dans
le délai de quinze jours.