Code des postes et des communications électroniques
![]() Application de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ; de la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique ; du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 ; de la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 modifiée relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ; de la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 juillet 1993 relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ; de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ; de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. La directive n° 1999/5 CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité prévoit que ses dispositions doiverfi être transposées par les Etats membres au plus tard le 7 avril 2000 pour une application le 8 avril 2000. Cette directive, qui modifie substantiellement le régime applicable aux équipements terminaux de télécommunications, s'applique également aux équipements radioélectriques. Seuls certains équipements limitativement énumérés sont exclus de son champ d'application. La directive vise à créer en Europe un marché unique des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de télécommunications et supprime l'agrément préalable des équipements avant la mise sur le marché communautaire, remplacé par une simple procédure déclarative de la part du responsable de la première mise sur le marché de l'équipement. Des mesures de sauvegarde sont prévues tant pour les équipements non conformes que, dans certaines conditions pour des équipements confonnes aux exigences de la directive mais présentant des risques de perturbations électromagnétiques. La transposition de cette directive, qui a nécessité l'intervention de mesures législatives, implique également l'adoption de mesures réglementaires qui modifient le code des postes et télécommunications Les mesures de transposition législatives ont été adoptées dans le cadre de l'ordonnance 2001/670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la pmpriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. Le présent décret vise à la transposition des mesures réglementaires. Il procède également à une restructuration partielle du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications. - L'article l restructure partiellement le livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications. - L' article 2 est consacré aux définitions. - L'article 3 insère à la section 5 du chapitre II du titre 1er du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications sept paragraphes comprenant les articles R.20-1 à R. 20-28. Le premier paragraphe est consacré aux dispositions générales (article R20- 1), aux équivalences de nonnes (article R.20-2) et au champ d'application de ses dispositions (article R.20-3). Le second paragraphe traite des procédures d'évaluation de la conformité des équipements (articles R.20-4 à R.20-9) et des conditions de leur mise sur le marché (articles R.20- 10 et R.20-13), dispositions qui constituent l'innovation majeure du texte, la responsabilité de la mise sur le marché reposant désormais entièrement sur le fabricant, son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché. Le troisième paragraphe (article R.20-l4 à R.20-16) traite des compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité. Les articles R.20-17 et R.20-18, relatifs à la reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans les autres Etats, composent le paragraphe IV. Les conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements sont regroupées dans le paragraphe V, aux articles R.20-19 à R.20-24. L' article R.20- 19 prévoit que le ministre chargé des télécommunications peut, dans certaines conditions apporter des restrictions à l'utilisation d'un équipement par ailleurs conforme et, en particulier, édicter, conjointement avec le ministre chargé de la santé, des spécifications techniques destinées à garantir la santé des personnes. Cette disposition est notamment destinée à mettre en ceuvre, concernant les terminaux mobiles, la recommandation européenne relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Les autres articles précisent les conditions du contrôle (articles R.20- 20 et R 20-24) et les mesures de sauvegarde (articles R.20-21 et R.20-22) qui peuvent être prises en cas de non conformité, de perturbations ou de risques de perturbations provoquées par les équipements. Le paragraphe VI (articles R.20-25 à R.20-27) fixe les sanctions pénales. Le paragraphe VII (article R.20-28) détermine les règles particulières qui s'appliquent aux équipements destinés à être connectés aux réseaux radioélectriques de l'Etat. Modification du code des postes et télécommunications: livre II: abrogation du chap. I du titre II comprenant les art. R. 20-1 à R. 20-30-2, le chap. III du titre I est intitulé "Service pubic des télécommunications" et comprend une section 1 intitulée "Dispositions particulières", les art. R. 12 et R. 4 deviennent respectivement les art. R. 20-30 et R. 20-30-1, une section 2 intitulée "Financement du service universel des télécommunications" (art. R. 20-31 à R. 20-44), création au sein du titre I d'un chap. IV intitulé "Autorité de régulation des télécommunications", création au sein du titre I, d'un chap. V intitulé "Dispositions pénales", les art. R. 11-10 à R. 11- 13 deviennent les art. R. 20-44-1 à R. 20-44-4 inclus dans ce chap., remplacement de l'intitulé de la section 5 du chap. II du titre I "Equipements terminaux de télécommunications et équipements radioélectriques", remplacement de l'intitulé du titre II "Etablissement des réseaux de télécommunications", au sein du titre II, les intitulés "Chap. 1er bis – le service public des télécommunications et section 1 – Le financement du service universel des télécommunications" sont supprimés; le chap. II du titre II devient le chap. I du même titre, les chap. III et IV deviennent les II et III du même titre; remplacement de l'art. R. 9; insertion à la section 5 du chap. II du titre I du livre II de la deuxième partie de 7 parag. comprenant les art. R. 20-1 à R. 20-28. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000433461 NOR: INDI0320367D Ancien identifiant: 1DE003961 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/34/JORFTEXT000000433461.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1962-03-14 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006070987 | CPOSTESL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/09/LEGITEXT000006070987.xml |
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