Décret no 97-290 du 24 mars 1997 portant abrogation des articles R. 53 à R. 104 et D. 570 à D. 579 du code des postes et télécommunications (livre IV, deuxième partie, et livre IV, troisième partie)

LES TITRES I,II,III,IV ET V DU LIVRE IV DE LA 2EME PARTIE (DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SONT ABROGES.
LES TITRES I,II,III,IV ET V DU LIVRE IV DE LA 3EME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE SONT ABROGES.
APPLICATION DE L'ART. 65 (PARAG. I) DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991 (901168 DU 29-12-1990) QUI A SUPPRIME LE BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,TIRANT CONSEQUENCES DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990.
LES ART. R53 A R104 DU CODE PRECITE,RELATIFS A L'ORGANISATION FINANCIERE DU BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS CESSENT D'ETRE APPLICABLES ET SONT PAR CONSEQUENT ABROGES.

Ministère: MINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000382319
NOR: MIPP9700024D
Ancien identifiant: 1DX997290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/23/JORFTEXT000000382319.xml
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- [Partie législative](partie_legislative)
- [Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat](partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat)
- [Partie réglementaire - Décrets simples](partie_reglementaire_-_decrets_simples)
- [Annexes](annexes)

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---
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006092419
---
## Annexes
- [LIVRE IV : L'organisation financière](livre_iv)

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---
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006118596
---
### LIVRE IV : L'organisation financière
- [TITRE II : Dispositions budgétaires](titre_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006136607
---
#### TITRE II : Dispositions budgétaires
- [CHAPITRE III : Remboursement de frais de travaux fournitures et cessions - Fonds de concours.](chapitre_iii)

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---
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150610
---
##### CHAPITRE III : Remboursement de frais de travaux fournitures et cessions - Fonds de concours.
- [Article Annexe II à l'article D570](article_annexe_ii_a_l_article_d570.md)
- [Article Annexe III à l'article D570](article_annexe_iii_a_l_article_d570.md)
- [Article Annexe IV à l'article D570](article_annexe_iv_a_l_article_d570.md)
- [Article Annexe V à l'article D570](article_annexe_v_a_l_article_d570.md)
- [Article Annexe VI à l'article D570](article_annexe_vi_a_l_article_d570.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465225
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570DN02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465225.xml
---
###### Article Annexe II à l'article D570
ANNEXE N° 2 A L'ARTICLE D. 570<br />
CONVENTION<br />
relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique
desservant le domicile de M. . . et aux installations nécessaires à
l'utilisation de cette ligne<br />
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par
le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
d'une part,<br />
et M. ., domicilié à . d'autre part,<br />
il a été convenu et arrêté ce qui suit :<br />
Art. 1er. - M. . s'engage à faire à l'administration des postes et
télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les
dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal
téléphonique desservant son domicile et aux installations nécessaires à
l'utilisation de cette ligne.<br />
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R.
64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.<br />
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de
l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par
:<br />
versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)<br />
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette
formalité.<br />
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de
l'administration des postes et télécommunications.<br />
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.<br />
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance
faite dans un délai maximum de dix ans à partir de la date de mise en service de
la ligne.<br />
Dans ce but, le montant de cette avance, déduction faite de la taxe de
raccordement, du dépôt de garantie et, le cas échéant, des parts contributives
calculées au taux en vigueur à la date du versement, sera porté au crédit du
compte du nouvel abonné.<br />
Sur ce crédit, seront imputés annuellement, dans les limites de la somme
disponible :<br />
a) Les diverses redevances relatives à l'abonnement;<br />
b) Le montant des communications du régime intérieur.<br />
Art. 5. - A l'expiration de la période de dix années prévue à l'article 4, le
solde éventuel du crédit ouvert sera remboursé en numéraire.<br />
Cette disposition reste applicable en cas de résiliation pure et simple du
contrat intervenant du fait de l'abonné.<br />
Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de
l'engagement d'abonnement réglementaire; toutefois, l'application des clauses
contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant
la durée de la convention.<br />
Fait à ., le .<br />
(1) Rayer la mention inutile.<br />
(2) Compléter.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465227
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570DN03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465227.xml
---
###### Article Annexe III à l'article D570
ANNEXE N° 3 A L'ARTICLE D. 570<br />
CONVENTION<br />
relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal<br />
"Télex" desservant :<br />
le domicile de M (1) .<br />
le bureau de M (1) .<br />
et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.<br />
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par
le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
d'une part,<br />
et M ., domicilié à . d'autre part,<br />
il a été convenu et arrêté ce qui suit :<br />
Art. 1er. - M. . s'engage à verser à l'administration des postes et
télécommunications une contribution de . francs, représentant le montant des
dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal "Télex"
desservant son domicile (1) son bureau (1) et aux installations nécessaires à
l'utilisation de cette ligne.<br />
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R.
64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.<br />
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de
l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par :
versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)<br />
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette
formalité.<br />
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de
l'administration des postes et télécommunications.<br />
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.<br />
Art. 4. - En contrepartie de cette contribution, l'abonné sera dispensé pendant
. années de la redevance de location de l'appareil téléimprimeur mis à sa
disposition, à l'exclusion de tout organe accessoire ajouté sur sa demande à cet
appareil.<br />
Il continuera à régler sur la base des tarifs en vigueur la redevance
d'entretien de cet appareil.<br />
A l'expiration de la . année, l'appareil sera soumis au tarif de location de
droit commun.<br />
Art. 5 - Pendant la durée de la présente convention :<br />
-le transfert de l'appareil visé à l'article précédent sera admis sans qu'il en
résulte une modification quelconque des conditions d'application de la
convention :<br />
-la cession de l'appareil sera également admise, le concessionnaire se trouvant
substitué pour la durée de la convention restant à courir aux droits du cédant
:<br />
-la résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné
entraîne acquisition définitive au profit de l'administration des postes et
télécommunications de la contribution définie à l'article 1er.<br />
Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de
l'engagement d'abonnement réglementaire ; toutefois, l'application des clauses
contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant
la durée de la<br />
convention.<br />
Fait à ., le .<br />
(1) Rayer la mention inutile.<br />
(2) Compléter.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465228
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570DN04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465228.xml
---
###### Article Annexe IV à l'article D570
ANNEXE N° 4 A L'ARTICLE D. 570<br />
CONVENTION<br />
relative à l'extension (1), à la modernisation (1) :<br />
du<br />
réseau (1)<br />
centre téléphonique (1)<br />
centre télégraphique (1)<br />
groupement (1)<br />
.(1)<br />
de .<br />
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par
le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
d'un part,<br />
et M. . agissant au nom et pour le compte de . en vertu de la délibération du .
dont extrait est joint ; d'autre part,<br />
il a été convenu et arrêté ce qui suit :<br />
Art. 1er. - Le . s'engage à mettre à la disposition de l'administration des
postes et télécommunications, à titre de participation au financement des
travaux d'extension (1), de modernisation (1) :<br />
du<br />
réseau (1)<br />
centre téléphonique (1)<br />
centre télégraphique (1)<br />
groupement (1)<br />
.(1)<br />
de .<br />
la somme de . francs, représentant :<br />
la totalité (1) les . (1)<br />
du montant des travaux<br />
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R.
64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.<br />
Art. 2. - La somme prévue à l'article sera mise à la disposition de
l'administration des postes et télécommunications au plus tard le (2), par :
virement au .(1) (2) versement au .(1) (2) L'exécution des travaux sera
subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.<br />
Art. 3. - L'avance faite par le . à l'administration des postes et
télécommunications est consentie sans intérêt (2).<br />
Art. 4. - Chaque année, jusqu'au remboursement intégral de l'avance,
l'administration des postes et télécommunications inscrira, parmi ses dépenses
d'exploitation, une somme destinée à l'amortissement de l'avance à elle
consentie égale :<br />
au supplément (1)<br />
aux . (1) (2) du supplément (1) de recettes d'exploitation constatées dans le
réseau (1) groupement (1) de . entre l'année de mise à disposition de l'avance
et l'avant-dernière année précédant l'année budgétaire considérée.<br />
A titre de garantie, cette somme sera, en tout cas, au moins égale à 6,66 du
montant de l'avance.<br />
Art. 5. - Le . déclare faire son affaire propre de toutes les<br />
démarches à charges et frais occasionnés par la collecte de l'avance par lui
consentie à l'administration des postes et télécommunications.<br />
Art. 6. - Les travaux seront exécutés par les soins de l'administration des
postes et télécommunications.<br />
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.<br />
Fait à ., le . (1) Rayer la mention inutile.<br />
(1) Rayer la mention inutile.<br />
(2) Compléter.<br />
(2) Compléter.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465229
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570DN05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465229.xml
---
###### Article Annexe V à l'article D570
ANNEXE N° 5 A L'ARTICLE D. 570<br />
CONVENTION<br />
relative à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de .<br />
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par
le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à
.,<br />
D'une part,<br />
et la société ., représentée par M. ., en vertu d'une délibération de son
conseil d'administration en date du .<br />
D'autre part,<br />
il a été convenu et arrêté ce qui suit :<br />
Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et
télécommunications une avance sansintérêt de . francs, représentant les dépenses
afférentes à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de . et à son
raccordement au réseau général.<br />
Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et
D. 570 du code des postes et télécommunications.<br />
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de
l'administration des postes et télécommunications par :<br />
versement (1) virement (1) au . avant le .<br />
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette
formalité.<br />
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de
l'administration des postes et télécommunications.<br />
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.<br />
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance
faite en cinq annuités égales au cinquième du montant de cette avance à partir
de la date de mise en service de la première ligne téléphonique d'abonnement.<br />
Art. 5 - La présente convention ne dispense pas de la souscription des
engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à
celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de
la convention.<br />
Fait à ., le .<br />
(1) Rayer la mention inutile.

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@ -1,88 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465230
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570DN06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465230.xml
---
###### Article Annexe VI à l'article D570
ANNEXE N° 6 A L'ARTICLE D. 570<br />
CONVENTION<br />
relative à la création (1) l'extension (1)<br />
du service spécial de .<br />
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par
le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à
.,<br />
D'une part,<br />
et la société ., représentée par M. . en vertu d'une délibération de son conseil
d'administration,<br />
D'autre part,<br />
il a été convenu et arrêté ce qui suit :<br />
Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et
télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les
dépenses afférentes à :<br />
l'équipement du (1) des (1)<br />
centres téléphoniques de .<br />
en vue<br />
de créer (1) d'étendre (1)<br />
le service spécial de .<br />
Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et
D. 570 du code des postes et télécommunications.<br />
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de
l'administration des postes et télécommunication par :<br />
versement (1) virement (1)<br />
au . avant le .<br />
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette
formalité.<br />
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de
l'administration des postes et télécommunications.<br />
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.<br />
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunication remboursera l'avance
faite à l'aide :<br />
du produit (1) de l'augmentation (1)<br />
des communications à destination du service spécial ainsi créé (1) étendu (1)<br />
à partir de la mise en service du premier équipement installé pour l'exécution
de ce service dans le centre de . à l'aide de l'avance dont il s'agit.<br />
A titre de garantie, cette somme sera en tout cas au moins égale, chaque année,
à 6,66 p. 100 du montant de l'avance.<br />
Art. 5. - La présente convention ne dispense pas de la souscription des
engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à
celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de
la convention.<br />
Fait à ., le .<br />
(1) Rayer la mention inutile.<br />
(1) Rayer la mention inutile.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006092429
- [LIVRE Ier : Le service postal](livre_ier)
- [LIVRE II : Les communications électroniques](livre_ii)
- [LIVRE III : Les services financiers](livre_iii)
- [LIVRE IV : L'organisation financière](livre_iv)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006118616
---
### LIVRE IV : L'organisation financière
- [TITRE Ier : Constitution du budget annexe.](titre_ier)
- [TITRE II : Dispositions budgétaires](titre_ii)
- [TITRE III : Comptabilité générale](titre_iii)
- [TITRE IV : Dispositions financières](titre_iv)
- [TITRE V : Fonds spéciaux.](titre_v)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006136668
---
#### TITRE Ier : Constitution du budget annexe.
- [Article R*53](article_r53.md)
- [Article R*54](article_r54.md)
- [Article R54-1](article_r54-1.md)
- [Article R*54-2](article_r54-2.md)
- [Article R54-3](article_r54-3.md)
- [Article R*55](article_r55.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467065
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X053R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467065.xml
---
###### Article R*53
Le budget annexe des postes et télécommunications comprend deux sections : à la
première section figurent les recettes et les dépenses de l'exploitation ; la
deuxième section est consacrée exclusivement à des dépenses d'équipement et de
reconstruction ainsi qu'aux ressources spéciales affectées à ces dépenses.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467067
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X054R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467067.xml
---
###### Article R54-1
Le ministre des P.T.T. est autorisé à procéder au recouvrement de la
rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques
interactifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque
ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des P.T.T. une convention en ce
sens. La convention fixe dans chaque cas les modalités de calcul de cette
rémunération qui représente une partie du tarif des redevances perçues auprès
des usagers à l'occasion de ces communications.<br />
L'agent comptable des P.T.T. reverse au fournisseur la part de recette qui lui
revient en application de cette convention.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-06
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467068
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X054R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467068.xml
---
###### Article R*54-2
L'agent comptable des postes et télécommunications est autorisé à reverser au
concessionnaire chargé du réseau public de transmission de données par paquets
(société Transpac) les redevances perçues pour son compte par l'administration
auprès des usagers en exécution des conventions conclues entre ce
concessionnaire et l'Etat.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467069
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X054R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467069.xml
---
###### Article R54-3
Le ministre chargé des télécommunications est autorisé à procéder au
recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services
de radiomessagerie unilatérale accessible par les réseaux publics commutés,
lorsqu'il a conclu avec ce dernier une convention en ce sens.<br />
L'agent comptable des postes et télécommunications reverse au fournisseur les
sommes perçues pour son compte en application de cette convention.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467066
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X054R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467066.xml
---
###### Article R*54
La première section comporte :<br />
I. - Des recettes et des dépenses d'exploitation proprement dites.<br />
Les recettes d'exploitation proprement dites sont :<br />
1° Produits des postes :<br />
a) Taxe des correspondances postales ;<br />
b) Droits divers et recettes accessoires ;<br />
c) Recettes d'ordre et recettes diverses ;<br />
2° Produits des télégraphes :<br />
a) Taxe des correspondances télégraphiques ;<br />
b) Contributions pour droit d'usage ;<br />
c) Droits divers et recettes accessoires ;<br />
d) Recettes d'ordre et recettes diverses ;<br />
3° Produits des téléphones :<br />
a) Produits des communications téléphoniques ;<br />
b) Produits des abonnements ;<br />
c) Contributions pour droit d'usage ;<br />
d) Droits divers et recettes accessoires ;<br />
e) Recettes d'ordre et recettes diverses ;<br />
4° Produits des services financiers :<br />
a) Droits perçus sur les mandats et sur les opérations du service des chèques
postaux ;<br />
b) Dépôts d'argent non réclamés aux caisses des agents des postes et
télécommunications ;<br />
c) Recettes d'ordre et recettes diverses.<br />
II. - Des chapitres spéciaux auxquels sont portés :<br />
En recettes :<br />
1° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en
franchise et de la valeur des services rendus à divers par l'administration des
postes et télécommunications ;<br />
2° Produits divers ;<br />
3° Produits des ventes d'objets mobiliers et immobiliers ;<br />
4° Produits du placement au Trésor :<br />
a) Des fonds libres provenant des émissions et avances visées à l'article L. 127
;<br />
b) Des sommes versées au fonds d'amortissement ;<br />
5° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds d'amortissement ;<br />
6° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds de réserve ;<br />
7° Subvention du Trésor ;<br />
8° Recettes provenant des intérêts versés par le Trésor en application de
l'article R. 92, deuxième alinéa ;<br />
9° Produits des ventes de matières et objets mobiliers devenus inutiles au
service des postes et télécommunications.<br />
En dépenses :<br />
1° Le versement à effectuer au budget général, à titre de remboursement du
montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter
par application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;<br />
2° Les versements à effectuer au fonds d'amortissement visé à l'article R. 93
;<br />
3° Les charges des obligations et avances visées à l'article L. 127.<br />
Les soldes de comptes internationaux postaux, télégraphiques,
radiotélégraphiques, téléphoniques et des services financiers, qui concernent
des opérations pour lesquelles une part de la taxe portée aux produits
budgétaires doit être restituée aux offices étrangers ou aux compagnies, sont
transférés par l'agent comptable des postes et télécommunications, des produits
budgétaires de même nature de l'exercice courant à un compte spécial de
trésorerie auquel sont imputées les dépenses qui résultent du paiement des
soldes de comptes internationaux.

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467070
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X055R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467070.xml
---
###### Article R*55
La deuxième section comporte :<br />
En recettes :<br />
1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à
l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général
;<br />
2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;<br />
3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et
d'amortissement ;<br />
4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons
ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de
recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents
non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation
prescrite par l'article R. 91.<br />
En dépenses :<br />
Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour
frais d'équipement et de reconstruction.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006136669
---
#### TITRE II : Dispositions budgétaires
- [CHAPITRE Ier : Fixation des taxes.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Rémunération des services rendus.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Remboursement des frais de travaux, fournitures et cessions - Fonds de concours.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Comptabilité administrative.](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Dispositions particulières.](chapitre_v)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150725
---
##### CHAPITRE Ier : Fixation des taxes.
- [Article R*56](article_r56.md)
- [Article R*57](article_r57.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467071
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X056R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467071.xml
---
###### Article R*56
Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du
budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur
le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des
finances.<br />
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les tarifs applicables aux
transports commerciaux effectués au moyen de véhicules automobiles servant à
l'exécution du service postal sont fixés dans les conditions suivantes :<br />
1° Les tarifs de base applicables au transport de voyageurs sont soumis à la
même réglementation que les tarifs des services réguliers de transport public
routier de voyageurs. Comme tels, ils sont homologués par les préfets, dans les
conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination
et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;<br />
2° Les tarifs applicables au transport des colis et des commissions commerciales
sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et
télécommunications.<br />
(1) Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 5 de
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467072
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X057R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467072.xml
---
###### Article R*57
Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux
télégrammes originaires ou à destination de la France (y compris les
départements d'outre-mer) ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours par
les câbles sous-marins français sont fixées, dans les limites déterminées par
les accords internationaux, par arrêté du ministre des postes et
télécommunications.<br />
Les taxes de transit terrestre françaises sont également fixées par arrêté du
ministre des postes et télécommunications.<br />
L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est
le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150726
---
##### CHAPITRE II : Rémunération des services rendus.
- [Article R58](article_r58.md)
- [Article R*59](article_r59.md)
- [Article R60](article_r60.md)

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@ -1,83 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-09-07
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467074
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X058R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467074.xml
---
###### Article R58
Sont notamment remboursées au budget annexe des postes et télécommunications,
sur les crédits inscrits à cet effet au budget des départements ministériels ou
des organismes intéressés, les sommes représentant la valeur des services
énumérés ci-après :<br />
1° Port des correspondances officielles et assimilées calculé d'après les tarifs
en vigueur pour les correspondances privées de même catégorie, ou d'après des
tarifs spéciaux fixés d'accord entre le ministre des postes et
télécommunications et le ministre des finances et sur la base du trafic réel,
lui-même déterminé :<br />
-soit par des comptages périodiques ;<br />
-soit par tout autre moyen à la disposition du service des postes et
télécommunications, tel que le dépouillement de documents statistiques ou
comptables ;<br />
2° Port des avis et avertissements des administrations financières sur la base
du trafic réel déterminé conformément aux dispositions du paragraphe précédent
;<br />
3° Services exécutés pour le compte de l'administration des finances en
particulier :<br />
a) Emission et remboursement de titres du Trésor ;<br />
b) Paiement des coupons de titres émis par le Trésor ;<br />
c) Emission de billets de loterie et paiement de lots sortis au tirage ;<br />
d) Paiement de pensions, de la retraite du combattant, des arrérages de la
Légion d'honneur et de la médaille militaire ;<br />
e) Opérations effectuées pour le compte de l'enregistrement ;<br />
f) Paiement des chèques et ordres de paiement étrangers au service des postes et
télécommunications ;<br />
g) Opérations effectuées sur les comptes courants de chèques postaux des
comptables publics ;<br />
h) Prélèvements effectués par les comptables du Trésor dans les caisses des
receveurs des postes et télécommunications ;<br />
4° Acheminement et distribution :<br />
a)[*Abrogé par décret n° 73-862 du 3 août 1973*];<br />
b) Des lettres simples, d'un poids au plus égal à 20 grammes, originaires ou à
l'adresse de militaires et marins des armées de terre, de mer ou de l'air, en
campagne ou rappelés exceptionnellement sous les drapeaux en cas de tension
extérieure ;<br />
c) Des colis adressés aux militaires et marins visés en b, dans certains cas
spéciaux fixés par des instructions ministérielles ;<br />
5° Paiement de certaines pensions du régime de la sécurité sociale ;<br />
6° Opérations exécutées dans les bureaux de poste :<br />
a) Pour le compte de la caisse nationale d'épargne ;<br />
b) Pour le compte de la caisse des dépôts et consignations ;<br />
7° Participation de divers départements ministériels aux frais de fonctionnement
du centre national d'études des télécommunications ;<br />
8° Services exceptionnels du temps de guerre, tels que le paiement des
allocations militaires, l'émission et le paiement des mandats émanant ou à
destination des militaires et marins en campagne, des prisonniers de guerre et
internés militaires dans les pays neutres.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467075
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X059R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467075.xml
---
###### Article R*59
La redevance annuelle prévue au paragraphe 6° a de l'article R. 58 est
déterminée d'après le nombre des opérations d'épargne (versement, remboursement
ou transfert) et d'avances sur pension effectuées par les bureaux de poste.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467076
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X060R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467076.xml
---
###### Article R60
Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui,
indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles
38 et 39 du statut des fonctionnaires, utilisent pour l'exécution de leur
service public ou privé des agents titulaires ou auxiliaires appartenant aux
cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de
rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu :<br />
1° Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et
des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à
rembourser étant majorée de 15 p. 100 à titre de frais généraux ;<br />
2° Le montant des versements auxquels l'administration des postes et
télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels
que la charge afférente à la constitution des pensions civiles, la contribution
patronale au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire
institué en remplacement de l'impôt cédulaire ;<br />
Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute
la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences
régulières.<br />
Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents ou
d'auxiliaires de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient
également lieu à remboursement dans les mêmes conditions.

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150727
---
##### CHAPITRE III : Remboursement des frais de travaux, fournitures et cessions - Fonds de concours.
- [Article R61](article_r61.md)
- [Article R62](article_r62.md)
- [Article R*63](article_r63.md)
- [Article R*64](article_r64.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467077
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X061R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467077.xml
---
###### Article R61
Les opérations, travaux, fournitures et cessions effectués par l'administration
des postes et télécommunications pour le compte ou à la demande des services
publics, donnent lieu :<br />
-soit à paiement d'après les tarifs généraux ou des tarifs unitaires spéciaux
fixés en accord avec le ministre des finances ;<br />
-soit à remboursement des dépenses faites, d'après les états justificatifs de
frais en matériel et en personnel, majorées pour frais généraux ; la quotité de
cette majoration est fixée par arrêté du ministre des postes et
télécommunications.<br />
Ces paiements et remboursements sont encaissés au titre des recettes budgétaires
si les crédits correspondant aux dépenses sont prévus au budget ; dans le cas
contraire, ils sont rattachés aux recettes et aux crédits dans la même forme que
les fonds de concours.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467078
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X062R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467078.xml
---
###### Article R62
Sont rattachés aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications
les fonds de concours pour les dépenses de cette administration ainsi que les
versements soumis aux règles de la comptabilité des fonds de concours.<br />
Les recettes sont rattachées et les crédits correspondants sont ouverts, dans
les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959,
à la section du budget annexe sur laquelle sont imputées les dépenses de même
nature à la charge de l'Etat.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467079
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X063R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467079.xml
---
###### Article R*63
Sont soumises aux règles fixées par l'article R. 62 les subventions allouées à
l'école nationale supérieure des télécommunications par les personnes ou
organismes assujettis à la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par
l'article 224 du code général des impôts.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467080
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X064R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467080.xml
---
###### Article R*64
En vue d'accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique, le ministre des
postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous forme de fonds de
concours, de la part des personnes physiques ou morales, des versements à titre
d'avance.<br />
Les conditions d'application de cette disposition, et notamment les modalités
d'utilisation et d'apurement de ces avances, sont fixées par décret contresigné
par le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et
télécommunications.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150728
---
##### CHAPITRE IV : Comptabilité administrative.
- [Article R*65](article_r65.md)
- [Article R*66](article_r66.md)
- [Article R*67](article_r67.md)
- [Article R*68](article_r68.md)
- [Article R*69](article_r69.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467082
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X065R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467082.xml
---
###### Article R*65
En fin d'année, les directeurs régionaux et les directeurs des services spéciaux
et spécialisés demandent au ministre, par rubriques budgétaires, les délégations
d'autorisation d'engagement de dépenses qu'ils jugent nécessaires pour la
gestion suivante.<br />
Le ministre notifie les délégations d'autorisation d'engagement accordées.<br />
Des délégations de crédits peuvent être accordées aux ordonnateurs secondaires
dans les conditions fixées par les textes réglementaires sur l'organisation de
la comptabilité publique.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467083
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X066R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467083.xml
---
###### Article R*66
Les ordonnateurs secondaires font emploi, sans autre autorisation, des crédits
délégués par le ministre.<br />
Ils transmettent à ce dernier, aux époques fixées par les instructions
ministérielles, des situations donnant le montant :<br />
-des engagements effectués ou restant à effectuer ;<br />
-des dépenses dont le règlement est à prévoir jusqu'à l'établissement de la
prochaine situation,<br />
et fournissent les justifications qui leur sont demandées.<br />
Au vu de ces situations périodiques, le ministre délivre les délégations
d'autorisation d'engagement et procède aux délégations de crédits nécessaires.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467084
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X067R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467084.xml
---
###### Article R*67
Le ministre peut déléguer aux directeurs et chefs des services extérieurs le
droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats,
dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467085
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X068R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467085.xml
---
###### Article R*68
Les traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes
ou permanentes qui suivent le sort du traitement et qui, comme ce dernier, sont
acquises de droit aux bénéficiaires, ainsi que certaines dépenses énumérées
limitativement par décret contresigné du ministre des finances et du ministre
des postes et télécommunications, peuvent être payés avant mandatement par les
comptables des postes et télécommunications.<br />
Les conditions dans lesquelles ces paiements peuvent être effectués, ainsi que
celles de leur régularisation ultérieure, sont réglées par le même décret.<br />
Le montant des sommes à retenir pour oppositions, saisies-arrêts, etc., sur les
émoluments payés sans mandatement préalable est notifié par les comptables
principaux aux services ou comptables payeurs.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467086
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X069R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467086.xml
---
###### Article R*69
Les écritures des ordonnateurs et des fonctionnaires chargés du contrôle des
recettes sont centralisées et présentées par le ministre avec la classification
adoptée par le budget annexe, en un compte établi dans la forme prévue par les
textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.<br />
Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour des comptes constate
l'accord entre le compte du ministre et les résultats des arrêts rendus sur les
opérations correspondantes des comptables.

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150729
---
##### CHAPITRE V : Dispositions particulières.
- [Article R*70](article_r70.md)
- [Article R*70-1](article_r70-1.md)
- [Article R*71](article_r71.md)

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@ -1,84 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-08-24
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467089
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X070R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467089.xml
---
###### Article R*70-1
I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et
télécommunications mentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en
recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et
délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications [*mentions*]
nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font
l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est
établi.<br />
Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la
nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :<br />
a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes ;<br />
b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des
télécommunications ;<br />
c) Dans les départements d'outre-mer, par les chefs de service chargés
respectivement des services des postes et des services des
télécommunications.<br />
Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au
présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins
le grade d'inspecteur.<br />
Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par
huissier.<br />
La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la
signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise
effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise
ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la
résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a
lui-même fait connaître au service intéressé.<br />
Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la
mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. La
notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement interrompt la
prescription d'un an prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, du présent
code, et y substitue la prescription quadriennale à compter de la notification
ou de la signification.<br />
II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus
comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en
recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des
sommes restant dues, frais en sus.<br />
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été
émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence
au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation
de la personne qui y est visée.<br />
Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur
sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de
l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.<br />
III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et
redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent,
pour être recevables, être<br />
présentées au chef de service compétent dans le délai prévu à l'article R. 196-1
du livre des procédures fiscales.<br />
Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal
compétent [*recours*] dans le délai de deux mois de la réception de l'avis
portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans
le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir
le tribunal à l'expiration dudit délai.<br />
Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les
conditions fixées aux articles L. 281 à L. 282 et R. 281-1 à R. 282-2 du livre
des procédures fiscales.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467087
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X070R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467087.xml
---
###### Article R*70
Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont
applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme
consentis à l'administration des postes et télécommunications.<br />
La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie,
avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits
à moyen terme consentis avec le concours d'entreprise bénéficiaires de marchés
ou de conventions passés par l'administration des postes et télécommunications
et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du
budget annexe des postes et télécommunications.<br />
Les effets visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont revêtus de la
signature de l'agent comptable du budget annexe des postes et
télécommunications. Pour la réalisation des opérations, les établissements
publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées
par leur statut.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467090
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X071R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467090.xml
---
###### Article R*71
En vue de la détermination des versements à effectuer par le budget annexe au
budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel
des postes et télécommunications à retraiter par application des dispositions du
code des pensions civiles et militaires de retraite, il est tenu par le ministre
des finances un compte où sont inscrits annuellement :<br />
-au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de
pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration,
indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier
1923 [*date*] au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit
de ce personnel ;<br />
-au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions
civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et
télécommunications.<br />
Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année.<br />
La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale
par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006136670
---
#### TITRE III : Comptabilité générale
- [CHAPITRE Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Agence comptable.](chapitre_ii)

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@ -1,18 +0,0 @@
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Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150730
---
##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
- [Article R*72](article_r72.md)
- [Article R*73](article_r73.md)
- [Article R*74](article_r74.md)
- [Article R*75](article_r75.md)
- [Article R*76](article_r76.md)
- [Article R*77](article_r77.md)
- [Article R*78](article_r78.md)
- [Article R*79](article_r79.md)
- [Article R*80](article_r80.md)
- [Article R80-1](article_r80-1.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467092
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X072R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467092.xml
---
###### Article R*72
Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont, après inscription en
dépenses budgétaires, portés en recettes à un compte hors budget tenu par année
d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement effectif aux
créanciers.<br />
Les ordonnances et mandats payables par virement de compte ou par mandat postal,
non payés aux titulaires de la créance ou à leurs ayants cause, donnent lieu à
inscription en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la
dépense ; ce compte est débité lors du paiement ultérieur.<br />
Les comptes hors budget définis ci-dessus doivent, en tout état de cause, être
clôturés lors de l'application de la déchéance quadriennale. A cette date, les
ordonnances et mandats demeurés impayés doivent donner lieu à une inscription en
dépenses auxdits comptes et à la constatation d'une recette budgétaire d'égal
montant au chapitre intitulé "Produits divers".

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467093
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X073R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467093.xml
---
###### Article R*73
Sont décrites, dans des comptes ouverts par décisions du ministre des postes et
télécommunications et du ministre des finances, les opérations concernant :<br />
-l'exécution des services financiers dont est chargée l'administration des
postes et télécommunications en correspondance avec le Trésor, la caisse des
dépôts et consignations, la caisse nationale d'épargne, les offices étrangers,
compagnies, collectivités et particuliers ;<br />
-la constatation provisoire en écritures de recettes et de dépenses dont
l'imputation définitive est différée ;<br />
-les disponibilités en numéraire et en compte courant des comptables ;<br />
-l'imputation provisoire des dépenses urgentes dont la justification ne peut
être produite qu'après le paiement ;<br />
-la comptabilité des valeurs inactives dont les comptables assurent la vente ou
l'émission.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467094
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X074R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467094.xml
---
###### Article R*74
Les receveurs des postes et télécommunications sont autorisés à prélever sur les
fonds de leur caisse les sommes nécessaires au remboursement de certaines
détaxes.<br />
Les conditions et limites de ces décaissements, leurs justifications, ainsi que
les modes et délais de régularisation correspondants sont fixés par les
instructions ministérielles.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467095
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X075R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467095.xml
---
###### Article R*75
Les modalités relatives au paiement des dépenses et à l'encaissement des
recettes de l'administration des postes et télécommunications dans les
territoires d'outre-mer et à l'étranger font l'objet d'instructions concertées
entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467096
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X076R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467096.xml
---
###### Article R*76
Les excédents de numéraire des comptables des postes et télécommunications sont
versés au Trésor ; en cas d'insuffisance d'encaisse, le Trésor fournit aux
comptables des postes et télécommunications les fonds nécessaires.<br />
Ces mouvements s'effectuent conformément aux prescriptions arrêtées entre le
ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467097
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X077R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467097.xml
---
###### Article R*77
Des comptes sont ouverts dans les écritures des comptables du Trésor, à
l'administration des postes et télécommunications, en vue de l'imputation, à
leur débit ou à leur crédit, des encaissements et paiements faits par les
comptables des postes et télécommunications au profit ou à la charge du Trésor
ou du budget général, ainsi que des versements ou retraits de fonds effectués
par ces comptables aux caisses du Trésor.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467098
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X078R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467098.xml
---
###### Article R*78
Les comptables des services extérieurs des postes et télécommunications, à
l'exception du comptable en deniers du fonds d'approvisionnement, décrivent
leurs opérations dans une comptabilité en partie simple.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467099
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X079R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467099.xml
---
###### Article R*79
Les comptables régionaux sont chargés de reprendre dans leurs écritures les
opérations des autres comptables de leur circonscription.<br />
Ils transmettent, chaque mois, à l'agent comptable centralisateur un bordereau
récapitulatif des recettes et des dépenses effectuées dans leur circonscription,
accompagné des pièces prescrites par les instructions ministérielles.<br />
En matière de dépenses publiques, ils établissent trimestriellement et à la
clôture de chaque gestion et transmettent à l'agent comptable centralisateur le
bordereau récapitulatif par chapitre des ordonnances directes et des mandats de
dépenses publiques qu'ils ont acceptés.<br />
Ils sont justiciables de la Cour des comptes et produisent annuellement un
compte de gestion.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-09
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467102
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X080R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467102.xml
---
###### Article R80-1
La comptabilité matière des cartes prépayées utilisées dans les publiphones est
tenue par un comptable justiciable de la Cour des comptes.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467100
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X080R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467100.xml
---
###### Article R*80
La comptabilité matières de l'agence comptable des timbres-poste est tenue par
un agent comptable justiciable de la Cour des comptes.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150731
---
##### CHAPITRE II : Agence comptable.
- [Article R*81](article_r81.md)
- [Article R*82](article_r82.md)
- [Article R*83](article_r83.md)
- [Article R*84](article_r84.md)
- [Article R*85](article_r85.md)
- [Article R*86](article_r86.md)
- [Article R*87](article_r87.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467103
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X081R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467103.xml
---
###### Article R*81
A l'administration centrale des postes et télécommunications, un agent comptable
est chargé de centraliser les opérations du budget annexe des postes et
télécommunications. Ce fonctionnaire est justiciable de la Cour des comptes ;
son cautionnement est fixé d'accord entre le ministre des postes et
télécommunications et le ministre des finances.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467104
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X082R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467104.xml
---
###### Article R*82
Le ministre des postes et télécommunications publie chaque année au Journal
officiel, dans le trimestre qui suit la clôture définitive des opérations de
l'exercice, un rapport sur la marche des services et sur leur gestion financière
pendant l'exercice expiré.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467105
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X083R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467105.xml
---
###### Article R*83
Sont annexés au compte définitif de chaque exercice :<br />
1° Un compte général d'exploitation appuyé de statistiques établies de manière à
faire ressortir séparément les résultats pour chacune des trois branches de
l'exploitation : postes, télégraphes et téléphones ;<br />
2° Un compte de dépenses d'équipement imputées sur la deuxième section du budget
annexe ;<br />
3° Un bilan du service des postes et télécommunications ;<br />
4° Un résumé du relevé établi en exécution de l'article 77 de la loi du 26
janvier 1892 et faisant connaître la situation des engagements contractés par
divers à titre de fonds de concours.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467106
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X084R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467106.xml
---
###### Article R*84
L'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications tient sa
comptabilité en partie double de telle sorte que la situation financière de
l'administration des postes et télécommunications puisse être connue à tout
moment.<br />
Indépendamment des comptes qu'il établit pour sa gestion personnelle, il
centralise les écritures des comptables des services extérieurs, à l'exception
de celles tenues par le comptable en deniers du fonds d'approvisionnement.<br />
Il établit des résumés généraux des faits compris dans les écritures des
comptables principaux et dans les siennes propres présentant la distinction des
opérations par gestion. Ces résumés généraux sont soumis au visa du ministre des
postes et télécommunications. Dans une déclaration qui est rendue publique, la
Cour des comptes constate leur conformité avec les arrêtés rendus sur les
comptes individuels des comptables.<br />
L'agent comptable centralisateur arrête le compte général d'exploitation, le
compte d'équipement, le bilan et le résumé de la situation des fonds de
concours. Ces documents sont utilisés pour la confection du rapport annuel qui
doit être soumis au ministre avant publication au Journal officiel par
application de l'article R. 82.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467107
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X085R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467107.xml
---
###### Article R*85
L'agent comptable centralisateur est personnellement chargé des opérations
effectuées en compte courant avec le Trésor et de diverses opérations d'ordre ne
donnant lieu ni à entrée ni à sortie matérielle de fonds.<br />
Il est justiciable devant la Cour des comptes des opérations dont il est
personnellement chargé. A cet effet, il rend, avant le 1er octobre [*date -
délai*] de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de
l'année précédente.<br />
Il tient la comptabilité générale des opérations effectuées tant par lui-même
que par les comptables régionaux.<br />
Cette comptabilité générale, dont les éléments sont fournis par les bordereaux
des comptables, présente par chapitre de recettes, par chapitre de dépenses et
par compte de trésorerie, les opérations de l'année.<br />
A partir de cette comptabilité générale, l'agent comptable centralisateur
détermine les résultats financiers de la gestion pour chacune des branches
d'activité de l'administration. Ces résultats sont établis d'après un plan
comptable conçu en vue de la détermination des coûts et prix de revient.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467108
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X086R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467108.xml
---
###### Article R*86
L'agent comptable centralisateur établit :<br />
-mensuellement : la situation comptable des opérations budgétaires ;<br />
-annuellement :<br />
1° La balance des comptes du grand livre au 31 décembre [*date*] ;<br />
2° Le compte général d'exploitation divisé en deux parties, faisant ressortir
pour l'ensemble des services et pour chaque branche :<br />
a) Dans le compte d'exploitation, l'excédent brut des recettes sur les dépenses
ou inversement ;<br />
b) Dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif de la gestion, les
coefficients nets d'exploitation étant déduits de l'ensemble des comptes
d'exploitation et de pertes et profits ;<br />
3° Un bilan établi suivant les dispositions de l'article R. 87.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467109
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X087R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467109.xml
---
###### Article R*87
Les chapitres et articles du bilan sont fournis par les soldes des comptes du
grand livre général, groupés en un tableau par actif et passif.<br />
Ce bilan comporte les postes suivants :<br />
1° A l'actif :<br />
-immobilisations ;<br />
-stocks : matériel à la disposition des services et matériel en
approvisionnement ;<br />
-comptes débiteurs de tiers ;<br />
-comptes des disponibilités : caisse et comptes courants ;<br />
-résultats ;<br />
2° Au passif :<br />
-capitaux permanents : capital propre et réserves, dettes à long terme ;<br />
-comptes créditeurs de tiers ;<br />
-résultats.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006136671
---
#### TITRE IV : Dispositions financières
- [CHAPITRE Ier : Emprunts.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Excédents de recettes et de dépenses - Disponibilités de caisse.](chapitre_ii)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150732
---
##### CHAPITRE Ier : Emprunts.
- [Article R*88](article_r88.md)
- [Article R*89](article_r89.md)
- [Article R*90](article_r90.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467111
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X088R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467111.xml
---
###### Article R*88
Les modalités des émissions de bons ou obligations amortissables faites pour
subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des
postes et télécommunications sont déterminées par décret contresigné du ministre
des finances.<br />
Le ministre des finances détermine, d'accord avec le ministre des postes et
télécommunications, les conditions dans lesquelles l'administration des postes
et télécommunications participe aux opérations de publicité, de placement et,
éventuellement, d'achat et de vente des titres, de paiement des coupons, de
remboursement des bons ou obligations amortis.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467112
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X089R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467112.xml
---
###### Article R*89
Les obligations émises pour le service des postes et télécommunications peuvent
être affectées aux remplois et placements spécifiés par l'article 29 de la loi
du 16 septembre 1871. Elles sont assimilées aux valeurs de l'Etat français pour
les emplois prévus aux articles 19, 36, 52 et 60 du code des caisses
d'épargne.<br />
Il est institué, au grand livre de la dette publique, une section consacrée aux
obligations émises pour les besoins du service des postes et télécommunications.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467113
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X090R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467113.xml
---
###### Article R*90
En attendant la réalisation des émissions autorisées, le ministre des finances
peut faire à l'administration des postes et télécommunications des avances sur
les ressources générales de la trésorerie jusqu'à concurrence du maximum des
émissions autorisé par la loi de finances.<br />
Les fonds libres provenant des émissions de bons ou d'obligations sont, soit
versés au Trésor à un compte productif d'intérêts, soit employés en bons du
Trésor.<br />
Les dépenses matérielles et les frais d'émission sont prélevés sur le produit
des emprunts.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150733
---
##### CHAPITRE II : Excédents de recettes et de dépenses - Disponibilités de caisse.
- [Article R*91](article_r91.md)
- [Article R*92](article_r92.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467114
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X091R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467114.xml
---
###### Article R*91
En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la
première section du budget annexe sont réglés comme suit :<br />
Sous réserves des dispositions de l'article R. 55 (4°), les excédents de
recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par
le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en
second lieu au fonds de réserve visé à l'article R. 93.<br />
Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum de 60 millions de francs,
les excédents de recettes qui viendraient à se manifester profiteront au budget
général.<br />
Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes
antérieurement versés au fonds de réserve ; à défaut de cette ressource, ou si
elle est insuffisante, le Trésor avance, sur autorisation législative, la somme
nécessaire ; cette avance est productive d'intérêts.<br />
Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu
viennent en atténuation du montant des obligations, avances ou prêts, affecté
pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget
annexe, ou sont portés au compte mentionné à l'article R. 90.<br />
Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent
comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à
rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont
présentées, dans les deux mois [*délai*], au conseil supérieur des postes et
télécommunications et, s'il y a lieu, soumises à l'approbation du Parlement dans
la plus prochaine session.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467115
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X092R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467115.xml
---
###### Article R*92
Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes
et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.<br />
Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des
comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de
comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés
d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les
départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget
annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par
arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et
télécommunications.<br />
Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des
postes et télécommunications, les taux d'intérêts :<br />
-des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;<br />
-des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;<br />
-des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes
d'exploitation ;<br />
-des avances autorisées par l'article R. 90.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006136672
---
#### TITRE V : Fonds spéciaux.
- [Article R*93](article_r93.md)
- [Article R*94](article_r94.md)
- [Article R*95](article_r95.md)
- [Article R*96](article_r96.md)
- [Article R*97](article_r97.md)
- [Article R*98](article_r98.md)
- [Article R*99](article_r99.md)
- [Article R*100](article_r100.md)
- [Article R*101](article_r101.md)
- [Article R*102](article_r102.md)
- [Article R*103](article_r103.md)
- [Article R*104](article_r104.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467123
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X100R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467123.xml
---
###### Article R*100
Si l'encaisse du fonds d'approvisionnement est momentanément insuffisante, il
peut être pourvu à cette insuffisance au moyen d'une avance de trésorerie qui
est versée au fonds par les soins d'un comptable principal des postes et
télécommunications désigné par le ministre. Cette avance, qui peut atteindre le
montant de l'excédent des créances du fonds sur ses dettes diminuées du montant
des provisions non encore apurées, est remboursée sur les disponibilités
ultérieures du fonds et au plus tard [*délai*] avant l'arrêt des comptes
annuels.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467124
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X101R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467124.xml
---
###### Article R*101
Le fonds d'approvisionnement reverse au budget annexe des postes et
télécommunications :<br />
-la valeur des objets d'approvisionnement, matières premières et produits de
toute nature achetés sur crédits budgétaires et transférés au fonds ;<br />
-la valeur de reprise des matériels reversés par les services d'exploitation
;<br />
-les plus-values acquises par les matériels réparés ou transformés, déduction
faite des frais de remise en état ou transformation ;<br />
-l'excédent du produit net des ventes de matériels impropres au service sur la
valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les
écritures ;<br />
-l'excédent du nouveau sur l'ancien prix de cession des matériels reclassés ;<br />
-la valeur des matériels en excédent d'inventaire.<br />
Ce reversement donne lieu à rétablissement de crédits.<br />
Le budget annexe des postes et télécommunications rembourse au fonds
d'approvisionnement :<br />
-les moins-values sur réparation ou transformation de matériel, compte tenu des
frais de remise en état ou transformation ;<br />
-l'excédent, sur le produit net des ventes de matériels impropres au service, de
la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les
écritures ;<br />
-l'excédent de l'ancien sur le nouveau prix de cession des matériels déclassés
;<br />
-la valeur des matériels en déficit d'inventaire, des pertes et des déchets.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467125
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X102R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467125.xml
---
###### Article R*102
Les comptes du fonds d'approvisionnement sont tenus en partie double par un
comptable en deniers directement justiciable de la Cour des comptes. Ce
comptable est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer le recouvrement des
recettes et le paiement des dépenses du fonds d'approvisionnement.<br />
Un comptable en matières est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de
la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel d'approvisionnement.
Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité
applicable à chacune d'elles.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467126
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X103R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467126.xml
---
###### Article R*103
Le matériel de l'administration comprend :<br />
-le matériel en approvisionnement ;<br />
-le matériel à la disposition des services ;<br />
-le matériel posé et le matériel en service ;<br />
-les imprimés.<br />
Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis sur le fonds
d'approvisionnement pour être cédé ultérieurement aux services consommateurs. Il
est conservé au dépôt central du matériel et dans ses annexes, ou,
exceptionnellement, laissé à la garde du fournisseur.<br />
Le matériel à la disposition des services comprend les matières et objets
acquis, sur des crédits budgétaires, au fonds d'approvisionnement ou dans le
commerce, et destinés à l'exécution des travaux ou au fonctionnement des
services. Il est conservé dans les magasins ou réserves relevant des chefs des
services utilisateurs.<br />
Le matériel en approvisionnement fait l'objet d'une comptabilité matières.<br />
Les autres matériels donnent lieu seulement à des inventaires descriptifs et
estimatifs.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467127
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X104R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467127.xml
---
###### Article R*104
Le matériel mis à la disposition des services, qui n'a pas été employé au cours
de l'exercice d'acquisition, est pris en compte, dans le calcul du coût des
travaux ou installations exécutés au cours des exercices ultérieurs, pour sa
valeur d'estimation telle qu'elle figure, au moment de l'utilisation dudit
matériel, à l'inventaire visé à l'article précédent.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467116
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X093R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467116.xml
---
###### Article R*93
Il est constitué pour le service des postes et télécommunications :<br />
1° Un fonds d'approvisionnement du matériel nomenclaturé.<br />
L'actif du fonds d'approvisionnement est augmenté du montant des provisions que
les services cessionnaires sont autorisés à constituer au profit du fonds avant
toute commande et par imputation sur les crédits ouverts aux chapitres
consommateurs du budget annexe en vue des acquisitions de matériel ;<br />
2° Un fonds d'amortissement des installations et du matériel qui sont constitués
à l'aide des ressources de la deuxième section du budget annexe des postes et
télécommunications ; ce fonds est alimenté par des crédits inscrits à la
première section du budget annexe ; les taux d'amortissement sont fixés par
décret rendu sur la proposition du ministre des postes et télécommunications et
contresigné par le ministre des finances.<br />
Quand les versements au fonds d'amortissement ne peuvent être effectués sur la
base des taux fixés par le décret susvisé, le fonds est alimenté dans des
conditions déterminées chaque année au budget annexe des postes et
télécommunications ;<br />
3° Un fonds de réserve destiné à faire face aux déficits accidentels
d'exploitation et, pour la part restant à amortir, aux dépenses résultant de la
reconstitution d'outillages détruits ou condamnés avant l'amortissement complet.
Ce fonds est alimenté par les excédents de recettes de la première section du
budget annexe :<br />
son montant maximum est fixé à 60 millions de francs.<br />
Le montant des fonds de réserve et d'amortissement est placé au Trésor et
productif d'intérêts.<br />
Les prélèvements sur les fonds de réserve et d'amortissement sont autorisés par
les lois de finances ; leur rattachement aux recettes de la première ou de la
deuxième section du budget annexe suivant le cas et l'ouverture des crédits
correspondants sont prononcés par décret contresigné du ministre des finances ;
la partie de ces crédits qui n'a pas été utilisée au cours d'un exercice peut
être reportée à l'exercice suivant.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467117
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X094R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467117.xml
---
###### Article R*94
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre des fonds spéciaux
visés à l'article R. 93 ne sont pas soumises aux règles de la spécialité par
exercice. Elles sont décrites dans des comptes hors budget.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467118
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X095R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467118.xml
---
###### Article R*95
Le fonds d'approvisionnement a pour objet de pourvoir aux opérations de
trésorerie permettant la constitution des approvisionnements nécessaires à
l'exploitation des services.<br />
Sa dotation est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications,
dans la limite des ressources affectées à cet objet sur autorisation
législative.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467119
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X096R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467119.xml
---
###### Article R*96
Le programme des achats à effectuer sur le fonds d'approvisionnement est arrêté
par le ministre pour chaque service consommateur ; il peut être révisé en cours
d'année.<br />
Les matériels approvisionnés sont cédés aux services d'exploitation au fur et à
mesure de leurs besoins et contre remboursement immédiat. Ces services sont
autorisés à verser au fonds, avant toute commande, des provisions imputées sur
les crédits ouverts au budget annexe en vue des acquisitions de matériel ;
l'excédent éventuel des provisions ainsi constituées sur la valeur des matériels
cédés est reversé au budget annexe et réimputé aux chapitres intéressés.<br />
Les matériels d'approvisionnement devenus sans emploi dans les services
d'exploitation sont reversés au fonds. Lorsqu'ils sont reconnus inutilisables,
les matériels reversés, de même que les matériels stockés, sont vendus au profit
du fonds, à moins qu'ils ne puissent être remis en état ou transformés.<br />
Il est procédé, au moins une fois par an, à l'inventaire quantitatif et
estimatif des matériels approvisionnés. A l'occasion des inventaires, le
classement des objets en approvisionnement est révisé. Des procès-verbaux de
constat font ressortir les excédents ou déficits de matériel, les dépréciations,
leurs causes, les responsabilités qui peuvent être engagées.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467120
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X097R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467120.xml
---
###### Article R*97
La nomenclature des matériels d'approvisionnement est fixée par le ministre.
Elle est révisée au moins une fois par an [*périodicité*].<br />
Les prix unitaires applicables aux cessions sont calculés de manière à
représenter la valeur théorique de renouvellement des matériels au jour de la
cession.<br />
Ils sont déterminés par référence aux conditions figurant dans les derniers
marchés de réapprovisionnement, aux indices officiels de variation des prix,
ainsi qu'à tous autres éléments susceptibles de constituer des données précises
d'évaluation.<br />
Toute modification des prix de cession entraîne la réévaluation immédiate des
stocks. Les plus-values ou moins-values d'actif consécutives à cette
réévaluation sont constatées à un compte de résultats. Elles sont conservées par
le fonds d'approvisionnement ou demeurent à sa charge, suivant le cas, sauf
décision contraire du ministre, prise après établissement de la situation de fin
d'année et sur avis conforme du ministre des finances.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467121
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X098R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467121.xml
---
###### Article R*98
Le montant des escomptes, ristournes ou pénalités, imposés au titulaire d'un
marché d'approvisionnement ou consentis par lui, est imputé en recette au compte
de résultats visé à l'article précédent, sauf lorsque ce montant peut être
retenu sur les sommes dues au titre du marché, auquel cas il vient en
atténuation de la dépense.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467122
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X099R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/71/LEGIARTI000006467122.xml
---
###### Article R*99
La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds
d'approvisionnement est fixée au début de chaque gestion. Elle est égale au
total des éléments suivants :<br />
a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier [*date*] ;<br />
b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ;<br />
c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer
conformément aux dispositions de l'article R. 96 ;<br />
d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.<br />
Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes
encaissées excèdent les prévisions ci-dessus.<br />
Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures,
dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions
visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion
immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette
limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des
disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006092417
- [LIVRE Ier : Le service postal](livre_ier)
- [LIVRE II : Les communications électroniques](livre_ii)
- [LIVRE III : Les services financiers](livre_iii)
- [LIVRE IV : L'organisation financière](livre_iv)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006118594
---
### LIVRE IV : L'organisation financière
- [TITRE II : Dispositions budgétaires](titre_ii)
- [TITRE V : Fonds spéciaux.](titre_v)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006136602
---
#### TITRE II : Dispositions budgétaires
- [CHAPITRE III : Remboursement de frais de travaux fournitures et cessions - Fonds de concours.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Comptabilité administrative.](chapitre_iv)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150608
---
##### CHAPITRE III : Remboursement de frais de travaux fournitures et cessions - Fonds de concours.
- [Article D570](article_d570.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465184
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/51/LEGIARTI000006465184.xml
---
###### Article D570
Dans la limite des possibilités techniques, le ministre des postes et
télécommunications est autorisé à signer en application de l'article R. 64 avec
toute personne physique ou morale qui accepte de verser à l'Etat, sous forme
d'avance ou de contribution, les fonds destinés à permettre d'accélérer la
modernisation ou l'extension du réseau de télécommunications ainsi que
l'équipement téléphonique des grands ensembles immobiliers et des services
spéciaux, une convention conforme à l'une des conventions types annexes n°s 2 à
6.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150609
---
##### CHAPITRE IV : Comptabilité administrative.
- [Article D571](article_d571.md)
- [Article D572](article_d572.md)

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@ -1,75 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465186
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X571D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/51/LEGIARTI000006465186.xml
---
###### Article D571
En application de l'article R. 68, peuvent exceptionnellement être payées sans
ordonnancement ou mandatement préalable, à charge de régularisation ultérieure,
les dépenses dont l'énumération suit :<br />
1° Traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes
ou permanentes qui suivent le sort du traitement et, comme ce dernier, sont
acquises de droit aux bénéficiaires ;<br />
2° Frais de remplacement et d'intérim et rémunération des auxiliaires de renfort
;<br />
3° Remises sur la vente des figurines aux agents et à divers ;<br />
4° Pensions et complément de pensions d'invalidité ;<br />
5° Secours urgents et d'extrême urgence dans les limites fixées par le ministre
;<br />
6° Avances sur frais de route aux fonctionnaires envoyés en mission ou en
déplacement ;<br />
7° Frais de distribution télégraphique et téléphonique dans les bureaux
secondaires et rémunération des exprès postaux télégraphiques et téléphoniques
;<br />
8° Dépenses relatives aux transports des dépêches par les navires libres du
commerce touchant accidentellement un port dans lequel la compagnie de
navigation à laquelle ils appartiennent n'a pas de représentant ou de
correspondant régulièrement accrédité ;<br />
9° Frais extraordinaires de transport de dépêches ;<br />
10° Frais d'achat de chèques sur l'étranger ;<br />
11° Frais d'affranchissement et taxes de toute nature avancés par les receveurs
et non récupérables ;<br />
12° Menues dépenses pour achats de fournitures, d'ingrédients et d'ustensiles de
nettoyage, réparations urgentes et entretien des locaux, du mobilier, du petit
outillage et des boîtes aux lettres dans les limites fixées par le ministre ;<br />
13° Fourniture d'essence, frais périodiques d'entretien courant et petites
réparations pour les besoins du service automobile dans les limites fixées par
le ministre ;<br />
14° Indemnités pour pertes et spoliations d'objets confiés à la poste ;<br />
15° Remboursement des avances faites à l'Etat pour accélérer l'équipement
télégraphique et téléphonique en exécution de l'article R. 64.<br />
Cette procédure n'est autorisée, pour les dépenses visées aux 1° et 2°, que dans
la limite des crédits disponibles.<br />
La régularisation des paiements ainsi effectués devra être réclamée à
l'expiration du mois en cours par les comptables dont la caisse en aura fait
l'avance.<br />
Cette régularisation devra intervenir au plus tard à la fin du mois suivant ou,
par mesure d'exception, dans le délai maximum de six mois, si les services ont
été rendus en dehors du territoire métropolitain.<br />
Il ne peut être dérogé à cette règle, en cas d'absence de crédits disponibles,
que pour les dépenses autres que celles visées aux 1° et 2°.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465188
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X572D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/51/LEGIARTI000006465188.xml
---
###### Article D572
En aucun cas les dépenses se rapportant à des exercices périmés ne peuvent être
payées avant ordonnancement, même si elles rentrent dans les catégories pour
lesquelles cette procédure est normalement autorisée.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006136603
---
#### TITRE V : Fonds spéciaux.
- [Article D573](article_d573.md)
- [Article D574](article_d574.md)
- [Article D575](article_d575.md)
- [Article D576](article_d576.md)
- [Article D577](article_d577.md)
- [Article D578](article_d578.md)
- [Article D579](article_d579.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465192
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X573D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/51/LEGIARTI000006465192.xml
---
###### Article D573
Les opérations en deniers et les opérations en matières du fonds
d'approvisionnement des postes et télécommunications sont effectuées
respectivement par deux comptables distincts, ayant le grade de chef de centre.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465194
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X574D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/51/LEGIARTI000006465194.xml
---
###### Article D574
Le chef de centre de comptabilité en matières du fonds d'approvisionnement est
chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation
et de l'expédition du matériel nomenclaturé. Il est comptable de la quantité de
matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465196
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X575D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/51/LEGIARTI000006465196.xml
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###### Article D575
Le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement est
chargé seul et sous sa responsabilité d'effectuer le recouvrement des recettes
et le paiement des dépenses dudit fonds.<br />
Il assure la facturation du matériel d'approvisionnement fourni par le comptable
en matières du fonds d'approvisionnement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465198
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X576D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/51/LEGIARTI000006465198.xml
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###### Article D576
Le chef de centre de comptabilité en matières et le chef de centre de
comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement sont nommés par arrêté du
ministre des postes et télécommunications.<br />
Ils sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et de
l'inspection générale des postes et télécommunications.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465200
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X577D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465200.xml
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###### Article D577
Le chef de centre de comptabilité en matières et le chef de centre de
comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement fournissent un
cautionnement dont le montant est égal à une fois et demie le traitement
budgétaire annuel brut moyen de leur catégorie.<br />
Ce cautionnement peut être soit réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat,
soit remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association
française de cautionnement mutuel agréée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465202
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X578D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465202.xml
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###### Article D578
En cas de congé régulièrement accordé, le chef de centre de comptabilité en
matières ou le chef de centre de comptabilité en deniers est remplacé par un
agent, proposé par lui et agréé par le directeur des ateliers et du dépôt
central du matériel. Les agents ainsi désignés agissent pour le compte et sous
la responsabilité du titulaire.<br />
En cas de vacance d'emploi, le ministre des postes et télécommunications, sur la
proposition du directeur des ateliers et du dépôt central du matériel, désigne
un intérimaire qui remplit les fonctions de chef de centre de comptabilité en
matières ou de chef de centre de comptabilité en deniers jusqu'à l'installation
du nouveau titulaire. La gestion de l'intérimaire est entièrement distincte de
celles de l'ancien et du nouveau titulaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-14
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465204
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X579D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465204.xml
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###### Article D579
Une indemnité de gérance et de responsabilité est allouée à chacun des chefs de
centre de comptabilité du fonds d'approvisionnement dans les conditions prévues
pour les chefs de centre des postes et télécommunications.