Décret n° 2003-752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements et modifiant le code des postes et télécommunications

Transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24-10-1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15-12-1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications. Les art. R. 10-1 (art. 2 du décret 89-738 du 12-10- 1989), R. 10-2 (art. 1 du décret 91-638 du 09-07-1991) et R. 11 (art. 3 du décret 89-738) du code susvisé sont remplacés par les art. R. 10 à R. 11. Les dispositions législatives relatives à l'annuaire universel ont été modifiées par l'ordonnance 2001-670 du 25-07-2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. Les art. L. 33-4 et L. 35-4 du code des postes et télécommunications dans leur version issue de ladite ordonnance renvoient pour leurs modalités d'application à un décret. I) Innovations législatives : Les nouvelles dispositions de l'ordonnance visent à adapter le cadre législatif principalement aux dispositions de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26-02-1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, et à rendre possible l'édition effective des annuaires universels bloquée jusqu'ici par le déphasage constaté entre les approches nationale et communautaire. Les principales modifications introduites sont les suivantes : 1°) l'art. L. 33-4 consacre pour la 1ère fois le droit pour tout abonné de figurer sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs parallèlement au droit de s'opposer à être mentionné sur une telle liste ; 2°) le 3ème al. de l'art. L. 33-4 impose aux opérateurs l'obligation de communiquer leur liste d'abonnés sur toute demande en vue d'éditer un annuaire universel. Cette demande peut concerner une zone géographique déterminée ce qui introduit la notion nouvelle d'annuaire universel local. 3°) l'art. L. 35-4 supprime l'organisme précédemment prévu par le législateur chargé d'élaborer et de gérer la liste universelle des abonnés. Ce sont les difficultés de mise en place de cet organisme, dont la viabilité économique était remise en cause par la libre communication des listes d'abonnés exigée par la directive, qui ont été à l'origine du blocage du dispositif évoqué plus haut. 4°) l'art. L. 33-4-1 inséré par l'ordonnance précitée au code des postes et télécommunications soumet la prospection directe par voie d'automates d'appel ou de télécopieurs au consentement préalable de l'abonné. Alors que la prospection directe par d'autres moyens de télécommunications ou par la voie postale ne peut être évitée que par l'exercice d'un droit d'opposition. II) Aperçu général du présent décret : on peut distinguer 3 séries de dispositions importantes dans le texte : celles relatives aux droits des abonnés, celles portant sur les listes d'abonnés et celles régissant le contenu et la présentation des annuaires universels, ainsi que les conditions de leur mise à disposition du public dans le cadre du service universel. 1°) droits des abonnés : les art. R. 10 à R. 10-2 concernent les droits des abonnés notamment le droit de s'opposer à être mentionné sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements. L'exercice de cette opposition devient gratuit. Les abonnés souhaitant interdire l'utilisation des données les concernant dans des opérations commerciales bénéficient également d'une protection renforcée. Il en va de même pour les abonnés au télex.2°) listes d'abonnés : les art. R. 10-3 à R. 10-6 traitent de l'établissement, du contenu et des conditions de communication des listes d'abonnés. L'établissement des listes incombe aux opérateurs. Ils sont tenus de communiquer leur liste, à un tarif reflétant les coûts, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements. Cette demande peut concerner l'ensemble des abonnés au niveau national ou porter sur une zone géographique déterminée par le demandeur comportant une ou plusieurs communes. Sont également abordés le contenu minimal des listes, les conditions de mise à jour et les formats de communication. 3°) présentation, contenu et mise à disposition des annuaires universels : les art. R. 10-7 et R. 10-8 précisent le contenu obligatoire et les règles de présentation des annuaires universels. Y sont également définies les obligations de France Télécom en tant qu'opérateur chargé du service universel dans la fourniture d'un annuaire universel imprimé et électronique, sa diffusion et la mise en place d'un service universel de renseignements. III) Analyse détaillée : l'art. 1 du présent décret crée une nouvelle section 3 bis intitulée " annuaires universels et services universels de renseignements " au chapitre II du titre 1 du livre II de la 2ème partie du code. Cette section contient les articles R. 10 à R. 10-10 et R. 11. Les articles R. 10-1, R. 10-2 et R. 11 existants sont donc entièrement réécrits. L'art. R 10 affirme le droit de tout abonné de figurer gratuitement sur les listes d'abonnés. L'abonné peut, à tout moment et gratuitement, demander à ne pas être mentionné sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements, s'opposer à la mention de son adresse complète. Dans le souci de protéger le droit des consommateurs à l'information et de prévenir des abus possibles, les personnes physiques ou morales dont la profession déclarée sur les annuaires consiste à fournir des biens et services aux consommateurs ne sont pas éligibles à cette protection. Il peut s'opposer à ce qu'il soit fait référence à son sexe. Cette disposition s'applique sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste. Elle ne garantit pas l'absence complète d'homonymie sur les annuaires universels qui regroupent l'ensemble des listes d'abonnés, mais en réduit considérablement le risque en assurant que chacune des listes isolément prise en est exempte. L'abonné peut s'opposer à l'utilisation des données le concernant dans des opérations de prospection directe, ainsi qu'à figurer sur les annuaires et services de renseignements inversés. Le 8ème al. précise que les abonnés sont informés par leur opérateur ou distributeur des droits qui viennent d'être mentionnés et qu'ils pourront exercer soit au moment de la souscription du contrat soit ultérieurement. Le 9ème al. accorde d'office aux abonnés ayant exprimé leur opposition à la publication ou la consultation des données leur appartenant le bénéfice de la protection contre les opérations de prospection directe. Bien que ces abonnés n'apparaissent pas sur les listes communiquées aux éditeurs d'annuaires universels ou aux fournisseurs de services universels de renseignements, cette extension d'office s'avère nécessaire pour éviter que les listes ou extraits de listes cédés par les opérateurs à des fins de prospection, et qui ne sont pas en tant que tels réglementés par le présent décret, ne puissent comporter des données appartenant aux abonnés opposés à la prospection directe. Ce refuis de l'abonné est donc opposable à tous les prospecteurs et également et sans ambiguïté à son opérateur. Le dernier al. précise que les utilisateurs de cartes prépayées ne peuvent figurer sur les listes d'abonnés que sur leur demande et à condition de fournir les renseignements nécessaires à cette fin à leur opérateur ou distributeur. Il s'agit là de tenir compte des difficultés qu'ont les opérateurs à assurer le suivi de cette catégorie d'abonnés très instables et de garantir la fiabilité des renseignements qui paraissent dans les annuaires notamment imprimés. L'art. R. 10-1 interdit l'utilisation dans les opérations de prospection directe des données contenues dans les listes d'abonnés appartenant aux abonnés ayant exprimé leur opposition à cet usage. Les contrevenants encourent l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. La même peine est encourue pour toute prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions de l'art. L. 33-4-1 qui interdit la prospection directe par automates d'appel ou télécopieurs sauf lorsque le destinataire a exprimé son consentement préalable. L'art. R. 10-2 offre aux abonnés du service télex la possibilité de s'opposer aux opérations de prospection directe en demandant gratuitement leur inscription dans le fichier institué par l'art. 10 de la loi 89-1008 du 31-12-1989. L'art. R. 10-3 charge les opérateurs d'établir des listes d'abonnés, et précise les données devant y figurer qui sont noms, prénoms, raisons ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone. Les abonnés qui le souhaitent ont le droit de demander l'insertion de leur profession, mais sous leur propre responsabilité. L'opérateur, n'étant pas en mesure de vérifier l'exactitude des professions déclarées, voit sa responsabilité ainsi dégagée. Les opérateurs peuvent proposer à leurs abonnés l'insertion des adresses électroniques dans leur liste. Cette insertion ne peut être effectuée que sur demande de l'abonné. Avec leur accord, et à la demande de l'abonné, les données concernant d'autres utilisateurs de la même ligne fixe peuvent être insérées à la liste. Les listes d'abonnés doivent également faire apparaître les oppositions formulées en application de l'art. R. 10. Cette disposition novatrice permettra à tout un chacun, en consultant l'annuaire universel, de savoir que tel ou tel abonné est opposé à l'utilisation des données le concernant dans des opérations de prospection directe. Le II du même art. exige que les opérateurs et leurs distributeurs prennent conjointement toutes les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle d'exactitude des données figurant sur leur liste. Les distributeurs sont en outre tenus de transmettre, dans un délai d'un jour ouvrable, la liste des abonnés dont ils gèrent les contrats à l'opérateur afin que ce dernier puisse les intégrer dans sa liste. L'art. R. 10-4 dispose que les opérateurs doivent communiquer leur liste d'abonnés aux éditeurs d'annuaire universel ou fournisseurs de service universel de renseignements sur leur demande qui peut concerner soit l'ensemble des abonnés, soit les abonnés de la ou les communes d'une zone géographique déterminée par le demandeur. La fourniture des listes se fait, soit par l'intermédiaire d'un fichier au format convenu entre les parties soit par l'accès à la base de données de l'opérateur dont la mise à jour ne doit pas excéder deux jours ouvrables, délai prolongé d'un jour supplémentaire pour les abonnés ayant souscrit leur contrat auprès d'un distributeur afin de tenir compte du délai dont ce dernier dispose pour transmettre les données à l'opérateur auquel incombe l'établissement de la liste d'abonnés. Les modalités techniques d'accès à cette base et le format des données sont renvoyés à l'accord des parties. Le dernier al. du I impose aux opérateurs l'obligation d'expurger au préalable leur liste d'abonnés des abonnés qui ne souhaitent pas paraître dans les annuaires et être accessibles par un service de renseignements. Compte tenu de la libre communicabilité des listes aux éditeurs d'annuaire potentiels, cette disposition vise à faire obstacle à la circulation de cette catégorie de données sensibles. Le II interdit l'usage des listes obtenues à d'autres fins et la revente des listes sauf stipulations contractuelles. L'usage détourné des listes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des dispositions de l'art. 226-21 du code pénal. Est passible de la même peine, la vente des listes, lorsqu'elle n'est pas prévue par des stipulations contractuelles. L'art. R. 10-5 définit les obligations auxquelles sont soumis les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements. Ils sont ainsi tenus de prendre les mesures nécessaires, dans la limite des meilleures technologies disponibles, à la protection logique et physique des données qui leur sont confiées. Les 2ème et 3ème al. leur imposent une obligation de non- discrimination dans le traitement des abonnés et leurs opérateurs. Les abonnés auprès d'un même opérateur ne peuvent pas être isolés. L'obligation de non-discrimination ne fait pas obstacle à la mise en valeur payante des données relatives aux professionnels qui le souhaitent. Cette possibilité est néanmoins assortie d'une réserve imposant l'identification des insertions ou référencements spécifiques. Il s'agit notamment, en ce qui concerne les annuaires électroniques, de prévenir l'affichage prioritaire en début de liste de certains professionnels en réponse à une requête de l'utilisateur sans que ce dernier en soit informé Le dernier al. remédie aux difficultés résultant de l'action d'un abonné ayant plusieurs numéros de téléphone auprès de différents opérateurs, et qui exercerait, de manière différenciée et contradictoire, les droits d'opposition visés à l'art. R. 10 sur chacune des listes d'abonnés où il figure. Par exemple, un abonné peut s'opposer à l'inscription de son adresse complète sur une liste en omettant d'en faire autant sur une autre liste. Dans ces hypothèses, l'éditeur d'annuaire universel ou le fournisseur de service universel de renseignements devra appliquer soit l'option la plus favorable à la protection des données, soit toutes les options demandées, à l'ensemble des données recueillies sur différentes listes et appartenant au même abonné. L'art. R. 10-6 rappelle que la fourniture des listes donne lieu à la rémunération des opérateurs concernés à un tarif reflétant les coûts. Il détermine les principes selon lesquels ils sont établis. Ces coûts sont ceux qui sont directement ou indirectement inhérents à la fourniture des listes. En sont exclus les coûts communs à d'autres activités de l'opérateur. Peuvent néanmoins être pris en compte certains coûts indirects liés à la fabrication des listes comme la rémunération du capital et les coûts d'amortissement. L'art. R. 10-7 précise le contenu des annuaires universels. Il énumère les données relatives à chaque abonné qui doivent figurer dans les annuaires universels et être accessibles par les services universels de renseignements. Ces données sont les mêmes qui doivent être mentionnées sur les listes d'abonnés sauf en ce qui concerne les données appartenant aux abonnés qui ont demandé la mention incomplète de leur adresse ou l'absence de référence à leur sexe, et qui sont repérées comme telles sur lesdites listes. On notera également que les adresses électroniques mentionnées sur les listes d'abonnés ne paraissent que sur les annuaires électroniques. Cette distinction tient compte de l'instabilité des adresses électroniques susceptible de porter préjudice à la fiabilité des annuaires imprimés qui ne sont mis à jour qu'une fois par an. Les annuaires universels contiennent également une information relative au droit de figurer sur les listes d'abonnés, ainsi qu'aux droits d'opposition, de rectification et d'information qui l'accompagnent. L'art. R. 10-8 définit les obligations de France Télécom en tant qu'opérateur de service universel. France Télécom édite un annuaire universel imprimé et électronique, et fournit un service universel de renseignements. L'annuaire universel imprimé est mis à jour annuellement à une date faisant l'objet d'une information à destination du public. Un volume départemental est gratuitement mis à la disposition de tous les abonnés quel que soit leur opérateur et même s'ils ont demandé à ne pas être mentionnés sur les annuaires. Les volumes supplémentaires pour l'ensemble des départements pourront être acquis par les intéressés à un tarif abordable. L'annuaire universel électronique et le service universel de renseignements doivent être accessibles à un tarif abordable. L'art. R. 10-9 interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les fournisseurs de services téléphoniques dans leurs relations avec les abonnés, et les concessionnaires de publicités dans les annuaires. Ces interdictions sont assorties de la même peine contraventionnelle. L'art. R. 10-10 a pour objet d'étendre l'application de l'ensemble des sanctions pénales prévues par le décret aux personnes morales. L'art. R. 11 rend applicable aux contraventions définies par le décret la procédure d'amende forfaitaire prévue à l'art. 529 du code de procédure pénale. Cette procédure permet l'extinction de l'action publique pour les contraventions de 1ère à 4ème classe par le paiement d'une amende sans qu'il soit besoin de saisir une juridiction de jugement. Bien que l'objectif poursuivi fût d'appliquer les peines contraventionnelles les plus fortes, les contraventions de 4ème classe ont été retenues plutôt que celles de 5ème classe dans un souci d'efficacité de la sanction. L'art. 2 du présent décret ajoute un nouvel al. à l'art. R. 48-1 du code de procédure pénale complétant la liste des dispositions pénales auxquelles la procédure d'amende forfaitaire est applicable. L'art. 3 du présent décret réécrit l'article 5 du cahier des charges de France Télécom relatif à l'annuaire et au service de renseignements. Pour éviter les redondances, cet art. ne contient plus qu'une référence aux art. L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8. L'art. 4 du présent décret impose aux opérateurs l'obligation d'informer les abonnés qui ne sont pas actuellement insérés dans les listes d'abonnés et par conséquent dans les annuaires de leur droit d'y figurer et des garanties qui s'y rattachent. Ces abonnés disposent d'un délai de six mois pour signifier leur refus. A défaut de réponse, ils sont insérés dans lesdites listes. Les abonnés devront être prévenus par la même information des catégories de données susceptibles d'être insérées dans les listes en l'absence de réponse de leur part. Cette disposition transitoire vise à éviter le basculement soudain des abonnés mobiles actuels dans les listes d'abonnés sans qu'ils aient pu être convenablement informés de leurs droits, Afin de mieux assurer la protection des abonnés qui auront été inscrits, au terme du délai de six mois, sur les listes d'abonnés par consentement implicite, leur sont d'office appliquées les oppositions relatives à l'utilisation des données dans des opérations commerciales et dans les annuaires inversés. Les abonnés concernés pourront, bien entendu, à tout moment, revenir sur ces options par défaut. Les opérateurs ne sont pas tenus d'adresser cette information aux utilisateurs de cartes prépayées, mais doivent la maintenir à leur disposition. L'art. 5 du présent décret précise que le décret est applicable à Mayotte.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000415315
NOR: INDI0320394D
Ancien identifiant: 1DE003752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/53/JORFTEXT000000415315.xml
This commit is contained in:
République française 2003-08-06 00:00:00 +02:00
parent 375df8dd04
commit 7ad862583f
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150699
- [SECTION 2 : Services](section_2)
- [SECTION 3 : Procédure et dispositions communes](section_3)
- [SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.](section_3_bis)
- [SECTION 4 : De l'interconnexion.](section_4)
- [SECTION 5 : Contrôles.](section_5)

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@ -14,6 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165959
- [Article R9-10](article_r9-10.md)
- [Article R9-11](article_r9-11.md)
- [Article R9-12](article_r9-12.md)
- [Article R10-1](article_r10-1.md)
- [Article R10-2](article_r10-2.md)
- [Article R11](article_r11.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-15
Date de fin: 2003-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006466555
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R01AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466555.xml
---
###### Article R10-1
Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement au service du téléphone
fixe ou du télex peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les
extraits des listes d'utilisateurs, commercialisés par l'exploitant public.<br />
Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans
le public, des informations nominatives extraites des listes d'utilisateurs et
concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, ces
informations peuvent être utilisées ou communiquées aux seules fins d'édition
des listes d'utilisateurs mentionnés à l'article R. 10.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-15
Date de fin: 2003-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006466563
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466563.xml
---
###### Article R10-2
Les personnes physiques ou morales ayant souscrit un abonnement au service
téléphonique ou au service télex peuvent demander à être inscrites, sans
redevance supplémentaire, dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n°
89-1008 du 31 décembre 1989.<br />
L'exploitant public a l'obligation de faire connaître à chaque abonné la
possibilité qui lui est offerte par l'alinéa premier et de lui faire parvenir un
formulaire lui permettant d'exprimer son choix auprès de l'exploitant public.
Lorsque l'abonné choisit d'être inscrit dans le fichier, l'exploitant public lui
notifie la date à laquelle son inscription est effective. Ce fichier peut faire
l'objet d'un traitement automatisé. En ce cas, la décision fixant les modalités
de ce traitement est prise par le conseil d'administration de l'exploitant
public après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.<br />
Est interdit le démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie de toute
personne inscrite depuis plus de deux mois dans le fichier.<br />
Toute personne qui contreviendra à ces dispositions sera punie, pour chaque
exemplaire du message expédié par télex ou télécopie, de l'amende prévue pour
les contraventions de la 3e classe.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-15
Date de fin: 2003-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006466572
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R00AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466572.xml
---
###### Article R11
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'exploitant
public dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;<br />
Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les
concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'exploitant public, pour
recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.<br />
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour
chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions
de la 3e classe [*troisième classe, sanction*].

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---
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006165960
---
###### SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.
- [Article R10](article_r10.md)
- [Article R10-1](article_r10-1.md)
- [Article R10-2](article_r10-2.md)
- [Article R10-3](article_r10-3.md)
- [Article R10-4](article_r10-4.md)
- [Article R10-5](article_r10-5.md)
- [Article R10-6](article_r10-6.md)
- [Article R10-7](article_r10-7.md)
- [Article R10-8](article_r10-8.md)
- [Article R10-9](article_r10-9.md)
- [Article R10-10](article_r10-10.md)
- [Article R11](article_r11.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466556
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R01AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466556.xml
---
###### Article R10-1
Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à
caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du
service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur
opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que
soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou
chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe,
sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code
pénal.<br />
La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du
premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice
de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466363
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466363.xml
---
###### Article R10-10
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.<br />
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466564
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466564.xml
---
###### Article R10-2
Les personnes qui ont souscrit un abonnement au service télex peuvent demander à
être inscrite gratuitement dans le fichier institué par l'article 10 de la loi
n° 89-1008 du 31 décembre 1989, établi et mis à jour par l'opérateur chargé du
service obligatoire de télex en application de l'article L. 35-5.<br />
Est interdite la prospection directe effectuée par télex de toute personne
inscrite dans ce fichier. Cette interdiction prend effet immédiatement lorsque
la demande d'inscription est formulée au moment de la souscription de
l'abonnement. Elle prend effet deux mois après la date de la demande lorsque
celle-ci est postérieure à la souscription de l'abonnement.<br />
Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée à l'alinéa précédent est puni,
sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code
pénal, pour chaque exemplaire du message expédié par télex, de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
Tout fournisseur au public d'un service télex ou tout distributeur d'un tel
service fait connaître à chaque abonné la possibilité prévue au premier alinéa
et lui fait parvenir un formulaire permettant d'exprimer son choix. Lorsque
l'abonné demande son inscription dans le fichier, le fournisseur du service ou
son distributeur lui notifie la date à laquelle son inscription est effective.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466340
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466340.xml
---
###### Article R10-3
I. - Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 33-4 (1).<br />
Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les
utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre
connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article
R. 10.<br />
Sans préjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces données
sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales
ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au
service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la
téléphonie fixe peuvent demander l'insertion dans les listes des données
relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur
accord, qui doit accompagner la demande.<br />
Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité
des personnes qui en font la demande sous leur responsabilité. Ils peuvent
également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou
utilisateurs.<br />
Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont
formulées en application de l'article R. 10.<br />
II. - Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions
nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans
les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être
mises à jour.<br />
Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes,
les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour
suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné
avec lequel un contrat a été signé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466344
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466344.xml
---
###### Article R10-4
I. - Les opérateurs communiquent les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues
au troisième alinéa de l'article L. 33-4 à toute personne souhaitant éditer un
annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements dans les
conditions suivantes :<br />
- soit sous la forme d'un fichier ;<br />
- soit par accès à une base de données que les opérateurs sont tenus de mettre à
jour dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables suivant la souscription
du contrat par l'abonné ou la réception des données utiles transmises par des
distributeurs.<br />
Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des
utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés
dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la
demande.<br />
Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que
les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par
accord entre le demandeur et l'opérateur.<br />
Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les
opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui ont
demandé à la fois le bénéfice des dispositions du 1 et du 5 de l'article R.
10.<br />
II. - L'usage des listes obtenues par application du troisième alinéa de
l'article L. 33-4 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de
services universels de renseignements téléphoniques est interdit.<br />
Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par
application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 est interdite.<br />
Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code
pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est
puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466347
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466347.xml
---
###### Article R10-5
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des
techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été
communiquées en application de l'article L. 33-4 afin d'empêcher l'altération,
la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des
données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment
contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux
afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont
été, le cas échéant, confiées.<br />
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des
opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les
abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.<br />
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données
relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils
s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du
distributeur.<br />
Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels
qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière
particulière doivent être identifiées comme telles.<br />
Lorsqu'une personne disposant de plusieurs contrats d'abonnement fait usage des
droits prévus à l'article R. 10 de manière différente selon les opérateurs, les
éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel la concernant
soit l'ensemble des protections qu'elle a choisies auprès des différents
opérateurs, soit la protection la plus forte qu'elle a choisie auprès de l'un
des opérateurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466350
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466350.xml
---
###### Article R10-6
La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du
troisième alinéa de l'article L. 33-4, donne lieu à rémunération des opérateurs
ayant communiqué ces données.<br />
Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont
établis par chaque opérateur selon les principes suivants :<br />
1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés,
directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts
peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel
informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des
capitaux employés.<br />
2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont
entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres
activités de l'opérateur en sont exclus.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466353
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466353.xml
---
###### Article R10-7
Sous réserve des dispositions des 1, 2, 3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire
universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de
renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou
dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les
abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté
leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des
personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de
l'article R. 10-3.<br />
Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses
électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.<br />
Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les
utilisateurs ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10.<br />
Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout
utilisateur relative :<br />
- à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;<br />
- au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère
personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou
leur destruction.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466356
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466356.xml
---
###### Article R10-8
L'annuaire universel sous forme imprimée que France Télécom édite en application
de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance
du public.<br />
L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions
permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il
contient et qui sont régulièrement mises à jour.<br />
France Télécom met gratuitement à la disposition de tout abonné au service
téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire
universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit, y compris
lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque
plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de
plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition
un seul exemplaire gratuit. France Télécom propose à la vente l'annuaire
universel à un tarif abordable.<br />
Le service universel de renseignements assuré par France Télécom est accessible
à un tarif abordable.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466360
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466360.xml
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###### Article R10-9
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs
du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés,
notamment les factures.<br />
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les
concessionnaires de publicité dans les annuaires d'abonnés au service
téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer
dans ces annuaires.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque
document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de
quatrième classe.

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466546
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R00AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466546.xml
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###### Article R10
Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a
le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs
destinée à être publiée.<br />
Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou
au distributeur de ce service :<br />
1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées
ou susceptibles d'être consultées par les services universels de renseignements
;<br />
2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf
lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou
des services aux consommateurs ;<br />
3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve
d'absence d'homonymie sur la même liste ;<br />
4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes
d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de
prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications
électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à
l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au
public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et
l'abonné.<br />
5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou
d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de
l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone.<br />
Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits
mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement.
Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou,
ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du
service.<br />
Les abonnés qui ont demandé le bénéfice des dispositions prévues au 1 ci-dessus
bénéficient de plein droit des dispositions du 4.<br />
Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs
communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur
opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs
mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou
distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de
l'article R. 10-3.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466573
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R00AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466573.xml
---
###### Article R11
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les
dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende
forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R.
10-2, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.

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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165870
- [Paragraphe 5 : Abonnements temporaires.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Dispositions diverses](paragraphe_8)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2003-08-06
Identifiant: LEGISCTA000006193044
---
###### 2. : Listes périodiques d'abonnés.
- [Article D359](article_d359.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2003-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006464629
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X359D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464629.xml
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###### Article D359
Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf
demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes
périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour.<br />
La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un
supplément de redevance d'abonnement.<br />
Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur
les listes périodiques ou leurs suppléments.<br />
Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce
titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à
ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des communications
électroniques en a fait la proposition, demander qu'aux lieu et place de cette
liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire
téléphonique sous forme électronique.<br />
La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire
et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou
de leurs suppléments.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2003-08-06
Identifiant: LEGISCTA000006181951
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###### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
- [2. : Listes périodiques d'abonnés.](2)