Décret n° 2003-961 du 8 octobre 2003 relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation et modifiant le code des postes et télécommunications

Application de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ; de la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique ; du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 ; de la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 modifiée relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ; de la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 juillet 1993 relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ; de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ; de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
La directive n° 1999/5 CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité prévoit que ses dispositions doiverfi être transposées par les Etats membres au plus tard le 7 avril 2000 pour une application le 8 avril 2000.
Cette directive, qui modifie substantiellement le régime applicable aux équipements terminaux de télécommunications, s'applique également aux équipements radioélectriques. Seuls certains équipements limitativement énumérés sont exclus de son champ d'application.
La directive vise à créer en Europe un marché unique des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de télécommunications et supprime l'agrément préalable des équipements avant la mise sur le marché communautaire, remplacé par une simple procédure déclarative de la part du responsable de la première mise sur le marché de l'équipement. Des mesures de sauvegarde sont prévues tant pour les équipements non conformes que, dans certaines conditions pour des équipements confonnes aux exigences de la directive mais présentant des risques de perturbations électromagnétiques.
La transposition de cette directive, qui a nécessité l'intervention de mesures législatives, implique également l'adoption de mesures réglementaires qui modifient le code des postes et télécommunications
Les mesures de transposition législatives ont été adoptées dans le cadre de l'ordonnance 2001/670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la pmpriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. Le présent décret vise à la transposition des mesures réglementaires. Il procède également à une restructuration partielle du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications.
- L'article l restructure partiellement le livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications.
- L' article 2 est consacré aux définitions.
- L'article 3 insère à la section 5 du chapitre II du titre 1er du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications sept paragraphes comprenant les articles R.20-1 à R. 20-28.
Le premier paragraphe est consacré aux dispositions générales (article R20- 1), aux équivalences de nonnes (article R.20-2) et au champ d'application de ses dispositions (article R.20-3).
Le second paragraphe traite des procédures d'évaluation de la conformité des équipements (articles R.20-4 à R.20-9) et des conditions de leur mise sur le marché (articles R.20- 10 et R.20-13), dispositions qui constituent l'innovation majeure du texte, la responsabilité de la mise sur le marché reposant désormais entièrement sur le fabricant, son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché.
Le troisième paragraphe (article R.20-l4 à R.20-16) traite des compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité.
Les articles R.20-17 et R.20-18, relatifs à la reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans les autres Etats, composent le paragraphe IV.
Les conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements sont regroupées dans le paragraphe V, aux articles R.20-19 à R.20-24.
L' article R.20- 19 prévoit que le ministre chargé des télécommunications peut, dans certaines conditions apporter des restrictions à l'utilisation d'un équipement par ailleurs conforme et, en particulier, édicter, conjointement avec le ministre chargé de la santé, des spécifications techniques destinées à garantir la santé des personnes. Cette disposition est notamment destinée à mettre en ceuvre, concernant les terminaux mobiles, la recommandation européenne relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques. 
Les autres articles précisent les conditions du contrôle (articles R.20- 20 et R 20-24) et les mesures de sauvegarde (articles R.20-21 et R.20-22) qui peuvent être prises en cas de non conformité, de perturbations ou de risques de perturbations provoquées par les équipements.
Le paragraphe VI (articles R.20-25 à R.20-27) fixe les sanctions pénales.
Le paragraphe VII (article R.20-28) détermine les règles particulières qui s'appliquent aux équipements destinés à être connectés aux réseaux radioélectriques de l'Etat.
Modification du code des postes et télécommunications: livre II: abrogation du chap. I du titre II comprenant les art. R. 20-1 à R. 20-30-2, le chap. III du titre I est intitulé "Service pubic des télécommunications" et comprend une section 1 intitulée "Dispositions particulières", les art. R. 12 et R. 4 deviennent respectivement les art. R. 20-30 et R. 20-30-1, une section 2 intitulée "Financement du service universel des télécommunications" (art. R. 20-31 à R. 20-44), création au sein du titre I d'un chap. IV intitulé "Autorité de régulation des télécommunications", création au sein du titre I, d'un chap. V intitulé "Dispositions pénales", les art. R. 11-10 à R. 11- 13 deviennent les art. R. 20-44-1 à R. 20-44-4 inclus dans ce chap., remplacement de l'intitulé de la section 5 du chap. II du titre I "Equipements terminaux de télécommunications et équipements radioélectriques", remplacement de l'intitulé du titre II "Etablissement des réseaux de télécommunications", au sein du titre II, les intitulés "Chap. 1er bis – le service public des télécommunications et section 1 – Le financement du service universel des télécommunications" sont supprimés; le chap. II du titre II devient le chap. I du même titre, les chap. III et IV deviennent les II et III du même titre; remplacement de l'art. R. 9; insertion à la section 5 du chap. II du titre I du livre II de la deuxième partie de 7 parag. comprenant les art. R. 20-1 à R. 20-28.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000433461
NOR: INDI0320367D
Ancien identifiant: 1DE003961
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/34/JORFTEXT000000433461.xml
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République française 2003-10-09 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006118613
### LIVRE II : Les communications électroniques
- [TITRE Ier : Dispositions générales](titre_ier)
- [TITRE II : Prérogatives et servitudes](titre_ii)
- [TITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques](titre_ii)
- [TITRE VI : Services radioélectriques](titre_vi)
- [TITRE VII : Agence nationale des fréquences](titre_vii)

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@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 1997-03-19
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006136654
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006136656
---
#### TITRE Ier : Dispositions générales
- [CHAPITRE Ier : Définitions et principes.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Définitions et principes.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Régime juridique.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Téléphone.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE III : Service public des communications électroniques](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Dispositions pénales.](chapitre_v)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-03-19
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006150747
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150753
---
##### CHAPITRE Ier : Définitions et principes.
##### Chapitre Ier : Définitions et principes.
- [Article R*9](article_r9.md)

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@ -1,16 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-19
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466186
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X009R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/61/LEGIARTI000006466186.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006466187
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X009R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/61/LEGIARTI000006466187.xml
---
###### Article R*9
On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans
le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des
points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à
l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
1. On entend par "liaison louée" la mise à disposition par un opérateur d'une
capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau
ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation
contrôlée par cet utilisateur.<br />
2. On entend par "spécifications techniques" la définition des caractéristiques
requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété
d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à
l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et
méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.<br />
3. On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un
organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré
par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont
le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les
références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes.<br />
4. On entend par "débit d'absorption spécifique" de l'énergie (DAS) le débit
avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de
masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/kg), mesuré sur
l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.<br />
5. On entend par "mise sur le marché" l'importation, en vue de leur mise à la
consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la
détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit
ou onéreux d'équipements.<br />
6. On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté
européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats
membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la
conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des
équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés
publiée au Journal officiel des Communautés européennes.<br />
7. On entend par "personne responsable" la personne physique ou morale fabricant
de l'équipement, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans
l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le
marché communautaire. La "personne responsable" a la personnalité juridique.

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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150699
- [SECTION 3 : Procédure et dispositions communes](section_3)
- [SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.](section_3_bis)
- [SECTION 4 : De l'interconnexion.](section_4)
- [SECTION 5 : Contrôles.](section_5)
- [Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.](section_5)

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@ -1,12 +1,15 @@
---
Date de début: 1997-10-02
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006165953
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165964
---
###### SECTION 5 : Contrôles.
###### Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
- [Article R11-10](article_r11-10.md)
- [Article R11-11](article_r11-11.md)
- [Article R11-12](article_r11-12.md)
- [Article R11-13](article_r11-13.md)
- [Paragraphe I : Dispositions générales.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.](paragraphe_v)
- [Paragraphe VI : Dispositions pénales.](paragraphe_vi)
- [Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.](paragraphe_vii)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-02
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466193
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/61/LEGIARTI000006466193.xml
---
###### Article R11-11
Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des
télécommunications au titre de l'article R. 11-10 prêtent serment devant le
tribunal de grande instance de leur résidence administrative.<br />
La formule du serment est la suivante :<br />
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en
tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou
utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de
mes fonctions."

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-02
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466194
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/61/LEGIARTI000006466194.xml
---
###### Article R11-12
L'habilitation prévue à l'article R. 11-10 est retirée par arrêté du ministre
chargé des télécommunications, le cas échéant à la demande du président de
l'Autorité de régulation des télécommunications ou du directeur général de
l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur
autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou
compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de
ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181994
---
###### Paragraphe I : Dispositions générales.
- [Article R20-1](article_r20-1.md)
- [Article R20-2](article_r20-2.md)
- [Article R20-3](article_r20-3.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006466664
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466664.xml
---
###### Article R20-1
Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles
applicables, parmi celles que mentionne le 12° de l'article L. 32, sont celles
relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la compatibilité
électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de
la ressource orbitale.<br />
Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision
en ce sens, les autres exigences mentionnées au 3 de l'article 3 de la directive
1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les
équipements hertziens et les équipements terminaux de communications
électroniques et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006466672
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R02AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466672.xml
---
###### Article R20-2
I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février
1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et
89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique,
dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés
européennes, peuvent être utilisées pour présumer respectivement la conformité
d'un équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes, d'une part,
de compatibilité électromagnétique, d'autre part.<br />
II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour
présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par
réglementations techniques communes les spécifications techniques communautaires
mettant en oeuvre certaines exigences essentielles adoptées en application des
articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant les équipements terminaux de communications électroniques et les
équipements de stations terrestres de communications par satellites, incluant la
reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les références sont publiées au
Journal officiel des Communautés européennes.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466680
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R03AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466680.xml
---
###### Article R20-3
Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception
de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne
s'appliquent pas :<br />
a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de
l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les
ensembles de pièces détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur
usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas considérés comme des
équipements disponibles dans le commerce ;<br />
b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre
1996 relative aux équipements marins ;<br />
c) Aux fils et câbles ;<br />
d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour
la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;<br />
e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement
(CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de
règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation
civile ;<br />
f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de
l'article 1er de la directive 93/65/ CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif
à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour
l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ;<br />
g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la
défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'Etat et aux
fonctions de l'Etat dans le domaine du droit pénal.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181967
---
###### Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.
- [Article R20-4](article_r20-4.md)
- [Article R20-5](article_r20-5.md)
- [Article R20-6](article_r20-6.md)
- [Article R20-7](article_r20-7.md)
- [Article R20-8](article_r20-8.md)
- [Article R20-9](article_r20-9.md)
- [Article R20-10](article_r20-10.md)
- [Article R20-11](article_r20-11.md)
- [Article R20-12](article_r20-12.md)
- [Article R20-13](article_r20-13.md)

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466724
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R10AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466724.xml
---
###### Article R20-10
I. - Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des
dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise
sur le marché :<br />
a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que
l'identité du fabricant ou de la personne responsable ;<br />
b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences
essentielles applicables.<br />
Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en
application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en
outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les
équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements
qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions
particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de la
Communauté européenne.<br />
Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable,
respectent les modèles définis par l'Autorité de régulation des
télécommunications, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus,
avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 1999.<br />
II. - Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné
d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations
sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou
permettent d'identifier :<br />
a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la
notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur
desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence
et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de
l'équipement est soumise ;<br />
b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est
destiné à être connecté ;<br />
c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions
d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur
au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans
la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.<br />
La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont
rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par
l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L.
36-6.<br />
La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté
conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de la consommation.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006466731
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R11AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466731.xml
---
###### Article R20-11
Quatre semaines au moins avant la mise sur le marché d'équipements
radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas
harmonisée dans l'ensemble de la Communauté européenne, la personne responsable
de la mise sur le marché en informe l'Agence nationale des fréquences selon des
modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications
électroniques sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. L'Agence
nationale des fréquences met à la disposition des administrations et autorités
affectataires concernées les informations sur cette mise sur le marché.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466738
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R12AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466738.xml
---
###### Article R20-12
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées au présent
paragraphe sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par
l'organisme notifié saisi.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2016-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006466744
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R13AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466744.xml
---
###### Article R20-13
I.-La conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité
et à la compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux articles
1er et 2 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité
électromagnétique des appareils électriques et électroniques et à l'article 1er
du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des
animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être
employés dans certaines limites de tension peut être évaluée, au choix de la
personne responsable, selon les procédures prévues par le présent paragraphe ou
selon les procédures prévues par les deux décrets précités.<br />
II.-Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces
équipements pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation
du spectre des fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a
étendu l'application de certaines exigences essentielles, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article R. 20-1.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466687
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R04AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466687.xml
---
###### Article R20-4
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur
le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés
que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des
procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions
de l'article R. 20-10 les équipements suivants, ainsi que leurs composants
pertinents :<br />
1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que
radioélectriques ;<br />
2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que
soit leur destination.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466693
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466693.xml
---
###### Article R20-5
I.-La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée
selon l'une des procédures suivantes :<br />
a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les
éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de
contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;<br />
b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le
fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne
de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à
l'article R. 20-7 ;<br />
II.-La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des
équipements selon l'une des procédures suivantes :<br />
a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite
à l'article R. 20-8 ;<br />
b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et
de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article
R. 20-9.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466699
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R06AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466699.xml
---
###### Article R20-6
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a
du I de l'article R. 20-5, la personne responsable constitue un dossier
d'évaluation qui comporte :<br />
-la documentation technique permettant l'évaluation de la conformité de
l'équipement aux exigences essentielles. A cette fin, cette documentation décrit
les conditions de conception, de fabrication et de fonctionnement de cet
équipement ;<br />
-une déclaration de conformité établie sous sa responsabilité.<br />
La personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires
pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la
documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466705
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R07AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466705.xml
---
###### Article R20-7
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b
du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :<br />
-constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;<br />
-effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies
dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi
par la personne responsable ;<br />
-établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;<br />
-la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires
pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la
documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466711
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R08AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466711.xml
---
###### Article R20-8
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a
du II de l'article R. 20-5, la personne responsable :<br />
-établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation
technique mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements
radioélectriques, la déclaration de conformité aux séries d'essais radio établie
en application de l'article R. 20-7 ;<br />
-soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux
de la saisine des autres organismes.<br />
Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles
mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas
établi, l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un
délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier mentionné au
deuxième alinéa. Copie de cet avis est adressé aux autres organismes notifiés
auxquels le dossier a été soumis.<br />
L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre
semaines mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne
responsable, de l'avis de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans
préjudice de l'application des articles R. 20-10 et R. 20-19.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466718
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R09AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466718.xml
---
###### Article R20-9
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b
du II de l'article R. 20-5, la personne responsable présente à l'organisme
notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité
complète que le fabricant met en oeuvre pour garantir la conformité de ses
produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.<br />
Cette demande comporte les informations appropriées sur les équipements
concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité
de la conception, de la fabrication et du contrôle de celle-ci. Lorsque la
demande émane du mandataire du fabricant, elle comporte également l'accord du
fabricant sur le choix de la procédure.<br />
Après un examen sur pièces et sur place, l'organisme notifié prend une décision
motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète
lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux
exigences essentielles.<br />
Le fabricant s'engage auprès de l'organisme notifié à remplir les obligations
découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir
l'efficacité. L'organisme notifié procède à des vérifications régulières et peut
effectuer des visites inopinées chez le fabricant afin de vérifier, notamment au
moyen d'essais des équipements, que le système d'assurance de qualité est
maintenu. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins
d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et
de stockage des équipements. L'organisme notifié informe le fabricant des
conclusions de ses contrôles.<br />
Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système
d'assurance qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a
lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation.

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---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGISCTA000006181986
---
###### Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité.
- [Article R20-14](article_r20-14.md)
- [Article R20-15](article_r20-15.md)
- [Article R20-16](article_r20-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466751
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R14AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466751.xml
---
###### Article R20-14
Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de
l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des télécommunications s'assure
qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et
d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la
directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou
qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables.
Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent
plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications
électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces
décisions.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466756
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R15AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466756.xml
---
###### Article R20-15
L'Autorité de régulation des télécommunications précise, dans les conditions
prévues à l'article L. 36-6, les modalités d'application des articles R. 20-6 à
R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation technique prévue à
l'article R. 20-6.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466762
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R16AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466762.xml
---
###### Article R20-16
Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer
le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette
fin, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé
des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 13 de
la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181990
---
###### Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.
- [Article R20-17](article_r20-17.md)
- [Article R20-18](article_r20-18.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006466768
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R17AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466768.xml
---
###### Article R20-17
Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une
évaluation de conformité dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen
peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions
de l'article R. 20-10.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006466775
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R18AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466775.xml
---
###### Article R20-18
Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat non mentionné à
l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à
l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un
organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils
sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181968
---
###### Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.
- [Article R20-19](article_r20-19.md)
- [Article R20-20](article_r20-20.md)
- [Article R20-21](article_r20-21.md)
- [Article R20-22](article_r20-22.md)
- [Article R20-23](article_r20-23.md)
- [Article R20-24](article_r20-24.md)
- [Article R20-24-1](article_r20-24-1.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006466780
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R19AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466780.xml
---
###### Article R20-19
La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces
équipements de spécifications techniques :<br />
a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des
raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité
d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre
chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ;<br />
b) Fixées, en application du 12° de l'article L. 32, s'agissant des valeurs
limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les
équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les
installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.<br />
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire
l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006466789
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R20AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466789.xml
---
###### Article R20-20
Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux
dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par
les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à
prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût
des contrôles est à la charge du contrevenant.<br />
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle.
Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont
effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8
et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire
ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en
dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.<br />
Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des
communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à
l'article R. 20-14.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006466794
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R21AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466794.xml
---
###### Article R20-21
I. - Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui
sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-10 et
R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté
restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la
mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.<br />
II. - Lorsque l'Agence nationale des fréquences constate qu'un équipement
radioélectrique, mentionné au 2° de l'article R. 20-4, ayant fait l'objet d'une
des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 et qui
remplit les conditions fixées à l'article R. 20-10, a provoqué ou est
susceptible de provoquer des perturbations radioélectriques, elle en informe le
ministre chargé des communications électroniques, qui peut, par arrêté,
restreindre ou interdire la mise sur le marché de cet équipement ou de ce type
d'équipement ou exiger son retrait du marché.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466800
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R22AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466800.xml
---
###### Article R20-22
L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à
son réseau des équipements terminaux conformes aux dispositions de l'article R.
20-10 et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466807
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R23AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466807.xml
---
###### Article R20-23
Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et
connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou
des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son
fonctionnement, l'Autorité de régulation des télécommunications peut autoriser
l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter
ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des
communications électroniques.<br />
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en
demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures
pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en
demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant
du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à
l'origine des perturbations.<br />
En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans
délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut
déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette
déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l'Autorité de régulation des
télécommunications.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006466386
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R24BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466386.xml
---
###### Article R20-24-1
Les organisations professionnelles représentant les installateurs en
communications électroniques et en radiocommunications peuvent gérer une liste
d'identification desdits installateurs et délivrer un numéro d'identification
aux entreprises qui s'inscrivent sur une telle liste. Ces entreprises peuvent
produire ce numéro d'identification à leurs clients, lorsqu'elles procèdent au
raccordement et à la mise en service d'installations et équipements de
communications électroniques ou de radiocommunications, en vue de faciliter la
traçabilité de leur intervention.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466813
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R24AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466813.xml
---
###### Article R20-24
Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de
l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système
d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles,
la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié.
Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre
les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires
dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.<br />
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié
peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée,
notifiée à l'intéressé.

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---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181987
---
###### Paragraphe VI : Dispositions pénales.
- [Article R20-25](article_r20-25.md)
- [Article R20-26](article_r20-26.md)
- [Article R20-27](article_r20-27.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466817
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R25AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466817.xml
---
###### Article R20-25
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement
terminal non conforme aux dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R.
20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R.
20-21.<br />
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe :<br />
1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant
pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à
l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions
de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R.
20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;<br />
2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de
l'article R. 20-19 ;<br />
3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un
équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de
conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences
essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les
dispositions de l'article R. 20-21.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466823
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R26AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466823.xml
---
###### Article R20-26
Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de
l'article R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation
des équipements qui ont servi à commettre l'infraction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-21 du code pénal.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006466828
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R27AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466828.xml
---
###### Article R20-27
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions
définies à l'article R. 20-25.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal
;<br />
2° La confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du
II de l'article R. 20-25.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181991
---
###### Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.
- [Article R20-28](article_r20-28.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006466833
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R28AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466833.xml
---
###### Article R20-28
Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les
équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services
placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la
santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne
utilisation du spectre radioélectrique.<br />
Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre
radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications
électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-03-19
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006150757
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006150741
---
##### CHAPITRE III : Téléphone.
##### CHAPITRE III : Service public des communications électroniques
- [Article R*12](article_r12.md)
- [Article R*14](article_r14.md)
- [SECTION 1 : Dispositions particulières.](section_1)
- [SECTION 2 : Financement du service universel des communications électroniques.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006166001
---
###### SECTION 1 : Dispositions particulières.
- [Article R20-30](article_r20-30.md)
- [Article R20-30-1](article_r20-30-1.md)

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-19
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466624
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X014R00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466624.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466198
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/61/LEGIARTI000006466198.xml
---
###### Article R*14
###### Article R20-30-1
Lorsque l'exploitant public estime que la mise en permanence de jour et de nuit
d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-19
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466614
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X012R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466614.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466841
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466841.xml
---
###### Article R*12
###### Article R20-30
Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits
:<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006165955
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006166002
---
###### SECTION 1 : Le financement du service universel des télécommunications.
###### SECTION 2 : Financement du service universel des communications électroniques.
- [Article R20-31](article_r20-31.md)
- [Article R20-33](article_r20-33.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466203
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466203.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466204
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R31AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466204.xml
---
###### Article R20-31

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466211
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R33AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466211.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466212
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R33AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466212.xml
---
###### Article R20-33
@ -35,7 +35,7 @@ d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par
l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la
comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions
prévues au I de l'article L. 35-3. Ce solde prend en compte les bénéfices
mentionnés aux a, b et c de l'article R . 20-37-1.<br />
mentionnés aux a, b et c de l'article R. 20-37-1.<br />
Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes
tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les
@ -43,13 +43,14 @@ abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des
communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les
recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé ainsi que
les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes publiées
d'abonnés ou d'utilisateurs prévue à l'article L. 33-4. Les coûts pertinents
d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de
desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les
coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement
du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts d'investissement
sont fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures
technologies industriellement disponibles.<br />
d'abonnés ou d'utilisateurs prévue à l'article L. 33-4.<br />
Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une
part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et,
d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission
correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone.
Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés
sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.<br />
III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne
seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466217
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466217.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466218
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466218.xml
---
###### Article R20-34
@ -31,16 +31,18 @@ du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de
guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la
Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.<br />
Le ministre chargé des télécommunications fixe au 1er novembre de chaque année
pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation
des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée.
Le ministre chargé des communications électroniques fixe au 1er novembre de
chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de
régulation des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire
accordée.<br />
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service
universel des télécommunications est égal au coût net de l'offre tarifaire
auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires
et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire
pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au
produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés
de l'opérateur qui en bénéficient.<br />
universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre
tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes
gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de
réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre
tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par
le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.<br />
II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale,
un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées
@ -57,7 +59,7 @@ la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette
commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée
par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat
concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de
télécommunications.<br />
communications électroniques.<br />
La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au
secrétariat de la commission au plus tard trente jours après que l'opérateur a
@ -78,29 +80,30 @@ que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, quatre-vingt dix jours
après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer
mentionnée au précédent alinéa.<br />
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe, dans chaque
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe, dans chaque
département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion de ce département, le montant des crédits disponibles
pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est
au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au
public.<br />
Le fonds de service universel des télécommunications assure la compensation, au
profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en charge. Le préfet
constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs concernés, le montant de
ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant qui le concerne et à
l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble des montants
constatés.<br />
Le fonds de service universel des communications électroniques assure la
compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en
charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs
concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant
qui le concerne et à l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble
des montants constatés.<br />
III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de
bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande
simultanément au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de
régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un délai de deux
mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation
des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des télécommunications ne se
prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande,
son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de
deux mois, la demande est considérée comme acceptée.<br />
simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à
l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un
délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité
de régulation des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des
télécommunications ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du
ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme
acceptée.<br />
Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais
de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466223
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466223.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466224
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R35AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466224.xml
---
###### Article R20-35

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466228
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466228.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466229
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466229.xml
---
###### Article R20-36

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466237
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R37BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466237.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466238
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R37BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466238.xml
---
###### Article R20-37-1

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466234
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R37AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466234.xml
---
###### Article R20-37
Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36,
le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre
chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de
régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des
capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que
supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques
en France.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466243
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R39AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466243.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466244
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R39AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466244.xml
---
###### Article R20-39
@ -48,11 +48,11 @@ considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de
manière confidentielle.<br />
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus
publics par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 31 mai de
la deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de
régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 30 avril de la
deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des
télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des
publics par le ministre chargé des communications électroniques au plus tard le
31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de
l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 30
avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation
des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des
dépôts et consignations au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant
l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats
de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée,

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466249
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R40AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466249.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466250
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R40AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466250.xml
---
###### Article R20-40
Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des
données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant
l'année considérée au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de
régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année suivant
l'année considérée.<br />
l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à
l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de
l'année suivant l'année considérée.<br />
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant
notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic et le nombre

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466253
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R41AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466253.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466254
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R41AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466254.xml
---
###### Article R20-41

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466258
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R42AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466258.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466259
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R42AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466259.xml
---
###### Article R20-42

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466262
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R43AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466262.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466263
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R43AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466263.xml
---
###### Article R20-43

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466266
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466266.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2004-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006466267
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466267.xml
---
###### Article R20-44
Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de
régulation des télécommunications, approuvée par arrêté du ministre chargé des
télécommunications précise :<br />
communications électroniques précise :<br />
1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les
versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2017-05-07
Identifiant: LEGISCTA000006150701
---
##### Chapitre V : Dispositions pénales.
- [Article R20-44-1](article_r20-44-1.md)
- [Article R20-44-2](article_r20-44-2.md)
- [Article R20-44-3](article_r20-44-3.md)
- [Article R20-44-4](article_r20-44-4.md)

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-02
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466192
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/61/LEGIARTI000006466192.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466404
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/64/LEGIARTI000006466404.xml
---
###### Article R11-10
###### Article R20-44-1
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications habilite, parmi les
fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi
les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de
l'Autorité de régulation des télécommunications ou celle du directeur général de
l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et
juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du
tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui
peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans
le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et
télécommunications.<br />
le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications
électroniques.<br />
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et le directeur
général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006466406
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/64/LEGIARTI000006466406.xml
---
###### Article R20-44-2
Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des
communications électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment
devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.<br />
La formule du serment est la suivante :<br />
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer
en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou
utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de
mes fonctions. "

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466407
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/64/LEGIARTI000006466407.xml
---
###### Article R20-44-3
L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre
chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du
président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou du directeur
général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous
leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service
ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de
ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-02
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466195
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/61/LEGIARTI000006466195.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466409
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/64/LEGIARTI000006466409.xml
---
###### Article R11-13
###### Article R20-44-4
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de
sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des
télécommunications, par le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications ou par le directeur général de l'Agence nationale des
fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés
sous leur autorité mentionnés à l'article R. 11-10.<br />
sous leur autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1.<br />
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du
greffier du tribunal de grande instance.<br />

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@ -1,13 +1,11 @@
---
Date de début: 1992-03-29
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006136655
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006136674
---
#### TITRE II : Prérogatives et servitudes
#### TITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques
- [CHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications](chapitre_ier)
- [CHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications](chapitre_ier_bis)
- [CHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins](chapitre_iv)
- [CHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Police des liaisons et des installations du réseau de communications électroniques](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Protection des câbles sous-marins](chapitre_iii)

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@ -1,14 +1,12 @@
---
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006150696
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006150743
---
##### CHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications
##### CHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
- [SECTION 1 : Définitions.](section_1)
- [SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.](section_2)
- [SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.](section_3)
- [SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.](section_4)
- [SECTION 5 : Admission des installateurs.](section_5)
- [SECTION 6 : Dispositions pénales.](section_6)
- [SECTION 2 : Servitudes.](section_2)
- [SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.](section_3)
- [SECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.](section_4)
- [SECTION 5 : Dispositions pénales.](section_5)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006166030
---
###### SECTION 1 : Définitions.
- [Article R20-1](article_r20-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466663
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466663.xml
---
###### Article R20-1
On entend par "équipement terminal" tout équipement défini au 10° de l'article
L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau
lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il
fonctionne avec le réseau.<br />
Pour un équipement terminal de télécommunications, on entend par "exigences
essentielles" les exigences définies au 12° de l'article L. 32, à l'exclusion de
la protection des données, de la protection de l'environnement et de la prise en
compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. La
compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la
ressource orbitale sont au nombre des facteurs qui sont à prendre en
considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre
radioélectrique est satisfaite.<br />
On entend par "spécification technique" la définition des caractéristiques
requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété
d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables
au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et
méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.<br />
On entend par "réglementations techniques communes" les spécifications
techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées
ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du
personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est
rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats
membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes.<br />
On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté
européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats
membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux
exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation
et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés
européennes.<br />
On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un
organisme européen de normalisation sur mandat de la Commission des communautés
européennes, dont l'observation n'est pas obligatoire, mais dont le respect vaut
présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces
normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

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@ -1,23 +1,16 @@
---
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006166014
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006166006
---
###### SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
###### SECTION 2 : Servitudes.
- [Article R20-2](article_r20-2.md)
- [Article R20-3](article_r20-3.md)
- [Article R20-4](article_r20-4.md)
- [Article R20-5](article_r20-5.md)
- [Article R20-6](article_r20-6.md)
- [Article R20-7](article_r20-7.md)
- [Article R20-8](article_r20-8.md)
- [Article R20-9](article_r20-9.md)
- [Article R20-10](article_r20-10.md)
- [Article R20-11](article_r20-11.md)
- [Article R20-12](article_r20-12.md)
- [Article R20-13](article_r20-13.md)
- [Article R20-14](article_r20-14.md)
- [Article R20-15](article_r20-15.md)
- [Article R20-16](article_r20-16.md)
- [Article R20-55](article_r20-55.md)
- [Article R20-56](article_r20-56.md)
- [Article R20-57](article_r20-57.md)
- [Article R20-58](article_r20-58.md)
- [Article R20-59](article_r20-59.md)
- [Article R*20-60](article_r20-60.md)
- [Article R*20-61](article_r20-61.md)
- [Article R*20-62](article_r20-62.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466723
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R10AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466723.xml
---
###### Article R20-10
1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions
d'approbation des systèmes de qualité mentionnées aux articles R. 20-8 et R.
20-9, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation de conformité et
un numéro d'attestation de conformité.<br />
Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet
respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de
connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories
d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.<br />
La décision d'attestation de conformité précise éventuellement la durée pour
laquelle elle est délivrée. Elle est notifiée au demandeur.<br />
La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée
au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation
de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au
demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est
renouvelée.<br />
2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être
cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'organisme notifié. Cet accord ne peut
être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les
obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.<br />
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée
l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'organisme notifié.<br />
4° L'organisme notifié informe régulièrement l'Autorité de régulation des
télécommunications, dans des conditions déterminées par celle-ci, des
attestations de conformité qu'il a délivrées.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466730
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466730.xml
---
###### Article R20-11
L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être
connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat mentionnés au 1° de l'article
L. 33 est délivrée dans les conditions du présent article.<br />
Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre
radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations
radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense
nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au
ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation
aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées
lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de
la défense et de la sécurité publique.<br />
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur
s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications
techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.<br />
L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux
utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier
ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivrée
par l'Autorité de régulation des télécommunications, après avis de
l'administration concernée et, en tant que de besoin, de l'Agence nationale des
fréquences.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466737
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R12AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466737.xml
---
###### Article R20-12
Lorsque les contrôles opérés en application du a de l'article R. 20-7 ou de
l'article R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas
conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen CE de
type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font
apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences
essentielles qui leur sont applicables ou que le système d'assurance qualité ne
garantit plus le respect de ces exigences, l'attestation de conformité ou la
décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette
décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les
mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un
délai qui ne peut être inférieur à trente jours.<br />
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié
peut retirer l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système
par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466743
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R13AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466743.xml
---
###### Article R20-13
1° Tout équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité
doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage
indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au
public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette
utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par l'Autorité de
régulation des télécommunications.<br />
Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen CE
de type, soit d'une déclaration CE de conformité, l'équipement terminal est
l'objet d'un marquage CE, qui respecte le modèle fixé par l'Autorité de
régulation des télécommunications en conformité avec le modèle figurant à
l'annexe VI de la directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements
terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur
conformité.<br />
Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après
que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce
qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.<br />
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et
comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité
du fabricant ou du fournisseur et le numéro d'attestation de conformité prévu à
l'article R. 20-10.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466750
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R14AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466750.xml
---
###### Article R20-14
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le
fabricant ou le fournisseur auprès de l'organisme notifié lors de la première
mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir
la personnalité juridique.<br />
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des
télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être
connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice
d'utilisation de l'équipement.<br />
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette
obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de
l'organisme notifié, que l'équipement correspond à la destination qu'il a
déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du
segment de marché pour lequel il est prévu.<br />
4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire
l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage CE conforme à un
modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant
qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.<br />
Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après
que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce
qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466755
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466755.xml
---
###### Article R20-15
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la
présente section sont rédigés en langue française.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466761
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R16AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466761.xml
---
###### Article R20-16
Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes,
les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux
soumis à évaluation de conformité sont publiées au Journal officiel de la
République française.

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@ -1,74 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466671
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466671.xml
---
###### Article R20-2
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou
indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché
qu'après l'obtention d'une attestation de conformité. La destination de
l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation de
conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout
équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.<br />
La procédure d'évaluation de conformité a pour objet de garantir le respect des
exigences essentielles.<br />
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne
ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à
l'issue :<br />
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R.
20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à
l'article R. 20-7, a, assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la
production, mentionné à l'article R. 20-7, b.<br />
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes
nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure
décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer
les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité ;<br />
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de
conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète,
suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article
R. 20-9.<br />
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des
normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de
type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont
qualifiés respectivement d'examens CE de type et de déclarations CE de
conformité.<br />
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert
au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le
marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à
l'article R. 20-14.<br />
3° L'Autorité de régulation des télécommunications est un organisme notifié au
sens de l'article R. 20-1 et délivre à ce titre des attestations de conformité
des équipements terminaux aux exigences essentielles. Lorsqu'elle désigne
d'autres organismes chargés de délivrer lesdites attestations, elle s'assure que
ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et
d'impartialité, en appliquant notamment les critères mentionnés à l'annexe V de
la directive du 29 avril 1991 susvisée, ou qu'ils satisfont aux critères prévus
par les normes harmonisées pertinentes. Elle procède à l'annulation des
désignations de ceux de ces organismes qui ne répondent plus à ces critères.
Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification
à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications et les autres organismes
notifiés reçoivent les demandes d'évaluation de conformité et les déclarations
mentionnées aux 1° et 2° du présent article.<br />
4° Chaque organisme notifié désigne un ou plusieurs laboratoires habilités à
effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par
examen de type ou examen CE de type.<br />
Il saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à
la Commission des Communautés européennes de ces décisions.

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466679
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466679.xml
---
###### Article R20-3
La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences
essentielles est évaluée :<br />
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives
à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de
télécommunications au regard des normes nationales transposant les normes
harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;<br />
b) S'agissant des autres exigences essentielles définies à l'article R. 20-1, au
regard des normes harmonisées éventuellement transposées en réglementations
techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales,
ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la
Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace
économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier
1984 fixant le statut de la normalisation, les réglementations techniques
nationales sont adoptées par l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées
et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats
membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord
instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux
dispositions des articles R. 20-18 à R. 20-21.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466686
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466686.xml
---
###### Article R20-4
La demande d'évaluation de conformité est présentée à un organisme notifié par
le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté
européenne ou dans l'Espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur.
Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la
conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations
techniques nationales, la demande d'évaluation de conformité peut être présentée
par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire
de l'attestation de conformité.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466692
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466692.xml
---
###### Article R20-5
Lorsque le demandeur décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la
procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier
d'évaluation de conformité.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de
l'article L. 36-6, la composition de ce dossier, qui doit permettre à
l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences
essentielles qui lui sont applicables.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en application du 3° de
l'article L. 36-6, la procédure simplifiée d'évaluation de conformité applicable
aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux
exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications
techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466291
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R55AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466291.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466292
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R55AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466292.xml
---
###### Article R20-55

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466295
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R56AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466295.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466296
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R56AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466296.xml
---
###### Article R20-56

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466298
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R57AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466298.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466299
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R57AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466299.xml
---
###### Article R20-57
@ -16,7 +16,7 @@ existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.<br />
En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une
partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai
maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité
maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'Autorité
de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de
l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour
lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466303
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R58AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466303.xml
---
###### Article R20-58
Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne
peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été
présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté
spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des
installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la
servitude et le choix de l'emplacement.<br />
Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en
cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466306
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R59AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466306.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466307
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R59AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466307.xml
---
###### Article R20-59

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466698
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/66/LEGIARTI000006466698.xml
---
###### Article R20-6
1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception.
Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai
fixé pour les produire.<br />
2° Si l'ensemble des pièces du dossier visé ci-dessus ne fait pas apparaître de
points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une
attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au
demandeur par l'organisme notifié. Dans le cas contraire, l'attestation est
refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.<br />
Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant
deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet,
vaut acceptation de la demande.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466309
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R60AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466309.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466310
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R60AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466310.xml
---
###### Article R*20-60

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466313
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R61AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466313.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466314
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R61AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466314.xml
---
###### Article R*20-61

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-15
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466316
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R62AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466316.xml
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466317
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R62AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466317.xml
---
###### Article R*20-62

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466704
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R07AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466704.xml
---
###### Article R20-7
Le demandeur auquel une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type a
été délivrée ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6 s'engage
à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans
cette attestation ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de
conformité, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :<br />
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont
conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure cette conformité.<br />
L'organisme notifié choisi par le demandeur effectue ou fait effectuer des
contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une
série de fabrication, ou dans les stocks de l'entreprise. Le demandeur ne peut
s'opposer à ces examens ;<br />
b) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont
conformes au type et qu'il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la
production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466710
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R08AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466710.xml
---
###### Article R20-8
Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la
production, le fabricant ou son mandataire présente à l'organisme notifié une
demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des
produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen CE de type.<br />
L'organisme notifié évalue le système de qualité après une procédure d'examen
sur pièces et éventuellement sur place.<br />
Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité
de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à
évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système
tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai
l'organisme notifié de tout projet d'adaptation de son système de qualité.
Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation
du système révisé.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de
l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'approbation et de la documentation
nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction
ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du
respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité
approuvé.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466717
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466717.xml
---
###### Article R20-9
Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'évaluation de
conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il
présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système
d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité
de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.<br />
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits
concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité
de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.<br />
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'organisme notifié
prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de
qualité complète, lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des
équipements aux exigences essentielles.<br />
Le fabricant adresse à l'organisme notifié une déclaration ou une déclaration CE
de conformité pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant
que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles.<br />
Il appose le marquage prévu au 1° de l'article R. 20-13 sur chaque produit.<br />
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance
de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise
l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception,
de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels
concernés.<br />
Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système
d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a
lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de
l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance
de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette
demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance
par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées,
du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité
complète approuvé.

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@ -1,13 +1,14 @@
---
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006166024
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006166031
---
###### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
###### SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
- [Article R20-17](article_r20-17.md)
- [Article R20-18](article_r20-18.md)
- [Article R20-19](article_r20-19.md)
- [Article R20-20](article_r20-20.md)
- [Article R20-21](article_r20-21.md)
- [Article R*21](article_r21.md)
- [Article R*22](article_r22.md)
- [Article R*23](article_r23.md)
- [Article R*24](article_r24.md)
- [Article R*25](article_r25.md)
- [Article R*26](article_r26.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466767
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R17AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466767.xml
---
###### Article R20-17
La destination des équipements terminaux de télécommunications mentionnés aux
articles R. 20-18 à R. 20-21 est celle qui est fixée par le fabricant ou le
fournisseur.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466774
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R18AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466774.xml
---
###### Article R20-18
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un
réseau ouvert au public qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur
connexion au réseau sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1°
de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :<br />
a) Soit d'un examen CE de type suivi d'une déclaration de conformité assortie
éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;<br />
b) Soit d'une déclaration CE de conformité assortie d'un système approuvé
d'assurance de qualité complète.<br />
Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de
conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques
nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les
équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de
régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1°
de l'article R. 20-2.<br />
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de
conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les
résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties
d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux
définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres
Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace
économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal
officiel des Communautés européennes.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466779
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R19AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466779.xml
---
###### Article R20-19
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage CE mentionné à
l'article R. 20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié
responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à
un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles
et peut être librement commercialisé en France.<br />
2° Peut également être librement commercialisé en France tout équipement
terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au
public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet du
marquage CE mentionné à l'article R. 20-14.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-08
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466788
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R20AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466788.xml
---
###### Article R20-20
Lorsqu'elle estime que les normes harmonisées et réglementations techniques
communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou
vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications
demande au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité
d'approbation des équipements de télécommunications siégeant auprès de la
Commission des communautés européennes.<br />
Lorsqu'elle constate qu'un équipement terminal marqué CE, ayant fait l'objet de
l'attestation de conformité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen
et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences
essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au
ministre chargé des télécommunications d'en informer sans délai la Commission
des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté
européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique
européen en précisant si la non-conformité résulte d'une application inadéquate
des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de
celles-ci.

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