Code des ports maritimes
f341f262ec
Le présent décret vise à transposer un certain nombre d'art. de la directive européenne 2000/59/CE susvisée. Une transposition législative, par la loi 2001-43 du 16-01-2001 portant divers dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, a introduit un chapitre V au livre III du code des ports maritimes avec deux articles nouveaux L. 325-1 et L. 325-2, correspondant aux art. 7 et 13 de la directive. Le décret prévu à l'art. L. 325-1 correspond à l'art. 3 du présent décret. Art. 1 du présent décret : cet article instaure l'obligation de réaliser un plan de collecte des déchets, suivant les modalités de l'art. 5 de la directive. Art. 2 : les points I, II, III et IV de cet art. instituent l'existence d'une nouvelle redevance sur les déchets d'exploitation des navires, compte tenu de l'instauration d'une redevance perçue sur tous les navires (art. 8 de la directive), qu'ils utilisent effectivement ou non les possibilités de réception des déchets offertes par les installations portuaires. Le point II vise à soumettre aux mêmes dispositions de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, les navires de plaisance ayant un agrément pour plus de 12 passagers. En effet, la directive précise dans son art. 8 que les dispositions relatives à la redevance ne s'appliquent pas aux navires de pêche et aux bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum. Le point V de cet art. 2 transcrit dans une nouvelle section du code des ports maritimes les art. 8 et 9 de la directive, en définissant l'assiette relative à cette nouvelle redevance pour les déchets d'exploitation. Dans un souci de simplicité, cette assiette est identique à celle de la redevance pour les navires, avec la possibilité néanmoins d'un terme complémentaire lié à la quantité de déchets déchargée. Compte tenu du caractère affecté de cette redevance, l'organisme gestionnaire déterminera les différentes conditions d'utilisation ou de reversement de cette redevance. Différentes modalités sont possibles, sans que la liste en soit exhaustive : - des reversements aux navires qui utilisent effectivement les installations de dépôt, sur la base de factures certifiées par le(s) prestataire(s) de service et correspondant au prix de la collecte et du traitement des déchets d'exploitation des navires ; - une contribution financière directe de l'organisme au(x) prestataire(s) de service concerné(s) par la collecte et le traitement des déchets d'exploitation des navires ; - la prise en charge directe par l'organisme de tout ou partie des prestations de collecte et de traitement des déchets d'exploitation des navires. Il appartient donc à l'organisme gestionnaire de déterminer, lors de l'établissement de cette redevance, ses modalités d'utilisation. La notion d'escales fréquentes n'a pas été définie de manière précise à ce stade. Il est envisagé de laisser à chaque autorité portuaire le soin de déterminer le contenu de cette notion, sachant que la circulaire d'application donnera un cadre général qui évoluera en fonction des difficultés éventuelles qui pourraient apparaître. Art. 3 : cet art. précise les modalités d'application de l'art. L. 325-1 du code des ports maritimes, issu de la loi 2001-43 susvisée et qui correspond à la transposition de l'art. 7 de la directive. Il laisse à l'appréciation de l'autorité de police portuaire le soin de déterminer la notion de capacité de stockage suffisante, qu'il est difficile de fixer une norme a priori. En effet, le périmètre de cette notion dépend notamment de l'estimation de la quantité des déchets qui sera produite entre le moment de la notification et le port d'escale suivant. Il introduit également la possibilité pour l'autorité portuaire d'obliger le navire à déposer ses déchets si un doute subsiste sur la capacité du port de destination à accueillir ces déchets, en application de l'art. 7-2 (al. 2) de la directive. Il prévoit que les prestataires doivent respecter les réglementations portuaires, notamment le plan de collecte des déchets, et fournir les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour permettre à l'autorité portuaire de respecter les art. 8 et 9 de la directive. Ajout à la section V du chapitre I du titre I du livre I d'un art. R. *111-15 y rédigé ; modification des art. R. *211-1(art. 4-I et II du décret 2001-566 du 29-06-2001), R. *212-1, R. *212-11 (art. 8-I et IV du décret 2001-566) ; ajout au chapitre II du titre I du livre II d'une section IV y rédigée ; les art. R. *323-11 à R. *323-15 (art. 1 du décret 97-1162 du 17-12-1997) deviennent les art. R. *324-1 à R. *324-5 ; ajout au titre II du livre III d'un chapitre V y rédigé. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000243755 NOR: EQUK0301036D Ancien identifiant: 1DE003920 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/37/JORFTEXT000000243755.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1978-04-02 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006074233 | CPORMARL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/42/LEGITEXT000006074233.xml |
Code des ports maritimes
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