Décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le code des ports maritimes

Le présent décret vise à transposer un certain nombre d'art. de la directive européenne 2000/59/CE susvisée. Une transposition législative, par la loi 2001-43 du 16-01-2001 portant divers dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, a introduit un chapitre V au livre III du code des ports maritimes avec deux articles nouveaux L. 325-1 et L. 325-2, correspondant aux art. 7 et 13 de la directive. Le décret prévu à l'art. L. 325-1 correspond à l'art. 3 du présent décret. Art. 1 du présent décret : cet article instaure l'obligation de réaliser un plan de collecte des déchets, suivant les modalités de l'art. 5 de la directive. Art. 2 : les points I, II, III et IV de cet art. instituent l'existence d'une nouvelle redevance sur les déchets d'exploitation des navires, compte tenu de l'instauration d'une redevance perçue sur tous les navires (art. 8 de la directive), qu'ils utilisent effectivement ou non les possibilités de réception des déchets offertes par les installations portuaires. Le point II vise à soumettre aux mêmes dispositions de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, les navires de plaisance ayant un agrément pour plus de 12 passagers. En effet, la directive précise dans son art. 8 que les dispositions relatives à la redevance ne s'appliquent pas aux navires de pêche et aux bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum. Le point V de cet art. 2 transcrit dans une nouvelle section du code des ports maritimes les art. 8 et 9 de la directive, en définissant l'assiette relative à cette nouvelle redevance pour les déchets d'exploitation. Dans un souci de simplicité, cette assiette est identique à celle de la redevance pour les navires, avec la possibilité néanmoins d'un terme complémentaire lié à la quantité de déchets déchargée. Compte tenu du caractère affecté de cette redevance, l'organisme gestionnaire déterminera les différentes conditions d'utilisation ou de reversement de cette redevance. Différentes modalités sont possibles, sans que la liste en soit exhaustive : - des reversements aux navires qui utilisent effectivement les installations de dépôt, sur la base de factures certifiées par le(s) prestataire(s) de service et correspondant au prix de la collecte et du traitement des déchets d'exploitation des navires ; - une contribution financière directe de l'organisme au(x) prestataire(s) de service concerné(s) par la collecte et le traitement des déchets d'exploitation des navires ; - la prise en charge directe par l'organisme de tout ou partie des prestations de collecte et de traitement des déchets d'exploitation des navires. Il appartient donc à l'organisme gestionnaire de déterminer, lors de l'établissement de cette redevance, ses modalités d'utilisation. La notion d'escales fréquentes n'a pas été définie de manière précise à ce stade. Il est envisagé de laisser à chaque autorité portuaire le soin de déterminer le contenu de cette notion, sachant que la circulaire d'application donnera un cadre général qui évoluera en fonction des difficultés éventuelles qui pourraient apparaître. Art. 3 : cet art. précise les modalités d'application de l'art. L. 325-1 du code des ports maritimes, issu de la loi 2001-43 susvisée et qui correspond à la transposition de l'art. 7 de la directive. Il laisse à l'appréciation de l'autorité de police portuaire le soin de déterminer la notion de capacité de stockage suffisante, qu'il est difficile de fixer une norme a priori. En effet, le périmètre de cette notion dépend notamment de l'estimation de la quantité des déchets qui sera produite entre le moment de la notification et le port d'escale suivant. Il introduit également la possibilité pour l'autorité portuaire d'obliger le navire à déposer ses déchets si un doute subsiste sur la capacité du port de destination à accueillir ces déchets, en application de l'art. 7-2 (al. 2) de la directive. Il prévoit que les prestataires doivent respecter les réglementations portuaires, notamment le plan de collecte des déchets, et fournir les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour permettre à l'autorité portuaire de respecter les art. 8 et 9 de la directive. Ajout à la section V du chapitre I du titre I du livre I d'un art. R. *111-15 y rédigé ; modification des art. R. *211-1(art. 4-I et II du décret 2001-566 du 29-06-2001), R. *212-1, R. *212-11 (art. 8-I et IV du décret 2001-566) ; ajout au chapitre II du titre I du livre II d'une section IV y rédigée ; les art. R. *323-11 à R. *323-15 (art. 1 du décret 97-1162 du 17-12-1997) deviennent les art. R. *324-1 à R. *324-5 ; ajout au titre II du livre III d'un chapitre V y rédigé.


Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000243755
NOR: EQUK0301036D
Ancien identifiant: 1DE003920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/37/JORFTEXT000000243755.xml
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République française 2003-09-27 00:00:00 +02:00
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@ -15,8 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159683
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- [Article R*323-9](article_r323-9.md)
- [Article R*323-10](article_r323-10.md)
- [Article R*323-11](article_r323-11.md)
- [Article R*323-12](article_r323-12.md)
- [Article R*323-13](article_r323-13.md)
- [Article R*323-14](article_r323-14.md)
- [Article R*323-15](article_r323-15.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-21
Date de fin: 2003-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006843201
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R11AXXAA
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###### Article R*323-11
La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y
rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des
passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres
engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations
portuaires.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-21
Date de fin: 2003-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006843202
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R12AXXAA
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###### Article R*323-12
Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans
lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est
délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de
l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou
de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement
compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A
défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis
de ces services et du concessionnaire est réputé favorable.<br />
Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le
débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement,
déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une
signalisation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-21
Date de fin: 2003-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006843203
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R13AXXAA
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###### Article R*323-13
La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de
l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il
s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port
d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les
ports relevant de la compétence des départements ou des communes.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-21
Date de fin: 2003-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006843204
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R14AXXAA
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###### Article R*323-14
La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté
en vue de l'agrément pour l'exercice des missions de sûreté prévues à l'article
L. 323-5, un dossier de demande d'agrément dont la composition et les modalités
de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense,
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.<br />
Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison
sociale du gestionnaire du port et, s'il y a lieu, la raison sociale de
l'employeur lorsque l'accomplissement des tâches de sûreté est confié à une
entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l'identité de l'agent,
sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience
professionnelle.<br />
L'agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet
et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande
communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son
équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne.<br />
L'agrément est refusé sur décision de l'une ou l'autre des autorités
susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît
incompatible avec l'exercice de sa fonction. L'agrément ne peut être accordé en
cas de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou pour les
ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans
un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de
la demande d'agrément.<br />
L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la
République. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et
dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas,
au préfet ou au procureur de la République.<br />
En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée
maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie à l'intéressé
en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-21
Date de fin: 2003-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006843205
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R15AXXAA
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###### Article R*323-15
L'agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie
d'identité ainsi qu'un signe distinctif de sa fonction.<br />
Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects
pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée
aux personnels agréés.<br />
Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pour
l'exercice des tâches qui leur sont confiées.