Décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le code des ports maritimes
Le présent décret vise à transposer un certain nombre d'art. de la directive européenne 2000/59/CE susvisée. Une transposition législative, par la loi 2001-43 du 16-01-2001 portant divers dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, a introduit un chapitre V au livre III du code des ports maritimes avec deux articles nouveaux L. 325-1 et L. 325-2, correspondant aux art. 7 et 13 de la directive. Le décret prévu à l'art. L. 325-1 correspond à l'art. 3 du présent décret. Art. 1 du présent décret : cet article instaure l'obligation de réaliser un plan de collecte des déchets, suivant les modalités de l'art. 5 de la directive. Art. 2 : les points I, II, III et IV de cet art. instituent l'existence d'une nouvelle redevance sur les déchets d'exploitation des navires, compte tenu de l'instauration d'une redevance perçue sur tous les navires (art. 8 de la directive), qu'ils utilisent effectivement ou non les possibilités de réception des déchets offertes par les installations portuaires. Le point II vise à soumettre aux mêmes dispositions de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, les navires de plaisance ayant un agrément pour plus de 12 passagers. En effet, la directive précise dans son art. 8 que les dispositions relatives à la redevance ne s'appliquent pas aux navires de pêche et aux bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum. Le point V de cet art. 2 transcrit dans une nouvelle section du code des ports maritimes les art. 8 et 9 de la directive, en définissant l'assiette relative à cette nouvelle redevance pour les déchets d'exploitation. Dans un souci de simplicité, cette assiette est identique à celle de la redevance pour les navires, avec la possibilité néanmoins d'un terme complémentaire lié à la quantité de déchets déchargée. Compte tenu du caractère affecté de cette redevance, l'organisme gestionnaire déterminera les différentes conditions d'utilisation ou de reversement de cette redevance. Différentes modalités sont possibles, sans que la liste en soit exhaustive : - des reversements aux navires qui utilisent effectivement les installations de dépôt, sur la base de factures certifiées par le(s) prestataire(s) de service et correspondant au prix de la collecte et du traitement des déchets d'exploitation des navires ; - une contribution financière directe de l'organisme au(x) prestataire(s) de service concerné(s) par la collecte et le traitement des déchets d'exploitation des navires ; - la prise en charge directe par l'organisme de tout ou partie des prestations de collecte et de traitement des déchets d'exploitation des navires. Il appartient donc à l'organisme gestionnaire de déterminer, lors de l'établissement de cette redevance, ses modalités d'utilisation. La notion d'escales fréquentes n'a pas été définie de manière précise à ce stade. Il est envisagé de laisser à chaque autorité portuaire le soin de déterminer le contenu de cette notion, sachant que la circulaire d'application donnera un cadre général qui évoluera en fonction des difficultés éventuelles qui pourraient apparaître. Art. 3 : cet art. précise les modalités d'application de l'art. L. 325-1 du code des ports maritimes, issu de la loi 2001-43 susvisée et qui correspond à la transposition de l'art. 7 de la directive. Il laisse à l'appréciation de l'autorité de police portuaire le soin de déterminer la notion de capacité de stockage suffisante, qu'il est difficile de fixer une norme a priori. En effet, le périmètre de cette notion dépend notamment de l'estimation de la quantité des déchets qui sera produite entre le moment de la notification et le port d'escale suivant. Il introduit également la possibilité pour l'autorité portuaire d'obliger le navire à déposer ses déchets si un doute subsiste sur la capacité du port de destination à accueillir ces déchets, en application de l'art. 7-2 (al. 2) de la directive. Il prévoit que les prestataires doivent respecter les réglementations portuaires, notamment le plan de collecte des déchets, et fournir les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour permettre à l'autorité portuaire de respecter les art. 8 et 9 de la directive. Ajout à la section V du chapitre I du titre I du livre I d'un art. R. *111-15 y rédigé ; modification des art. R. *211-1(art. 4-I et II du décret 2001-566 du 29-06-2001), R. *212-1, R. *212-11 (art. 8-I et IV du décret 2001-566) ; ajout au chapitre II du titre I du livre II d'une section IV y rédigée ; les art. R. *323-11 à R. *323-15 (art. 1 du décret 97-1162 du 17-12-1997) deviennent les art. R. *324-1 à R. *324-5 ; ajout au titre II du livre III d'un chapitre V y rédigé. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000243755 NOR: EQUK0301036D Ancien identifiant: 1DE003920 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/37/JORFTEXT000000243755.xml
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-12-21
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Date de fin: 2003-09-27
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Identifiant: LEGIARTI000006843201
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Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R11AXXAA
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###### Article R*323-11
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La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y
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rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des
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passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres
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engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations
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portuaires.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-12-21
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Date de fin: 2003-09-27
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Identifiant: LEGIARTI000006843202
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Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R12AXXAA
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###### Article R*323-12
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Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans
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lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est
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délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de
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l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou
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de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement
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compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A
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défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis
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de ces services et du concessionnaire est réputé favorable.<br />
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Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le
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débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement,
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déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une
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signalisation.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-12-21
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Date de fin: 2003-09-27
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Identifiant: LEGIARTI000006843203
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Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R13AXXAA
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###### Article R*323-13
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La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de
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l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il
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s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port
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d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les
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ports relevant de la compétence des départements ou des communes.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-12-21
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Date de fin: 2003-09-27
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Identifiant: LEGIARTI000006843204
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Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R14AXXAA
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###### Article R*323-14
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La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté
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en vue de l'agrément pour l'exercice des missions de sûreté prévues à l'article
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L. 323-5, un dossier de demande d'agrément dont la composition et les modalités
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de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de
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la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense,
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du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.<br />
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Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison
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sociale du gestionnaire du port et, s'il y a lieu, la raison sociale de
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l'employeur lorsque l'accomplissement des tâches de sûreté est confié à une
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entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l'identité de l'agent,
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sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience
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professionnelle.<br />
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L'agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet
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et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande
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communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son
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équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
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européenne.<br />
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L'agrément est refusé sur décision de l'une ou l'autre des autorités
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susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît
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incompatible avec l'exercice de sa fonction. L'agrément ne peut être accordé en
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cas de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou pour les
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ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans
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un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de
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la demande d'agrément.<br />
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L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la
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République. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et
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dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas,
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au préfet ou au procureur de la République.<br />
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En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée
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maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie à l'intéressé
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en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-12-21
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Date de fin: 2003-09-27
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Identifiant: LEGIARTI000006843205
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Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R15AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843205.xml
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###### Article R*323-15
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L'agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie
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d'identité ainsi qu'un signe distinctif de sa fonction.<br />
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Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects
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pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée
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aux personnels agréés.<br />
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Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pour
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l'exercice des tâches qui leur sont confiées.
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