Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033027297
NOR: DEVD1614839D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/02/72/JORFTEXT000033027297.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177188
- [Article R*122-1](article_r122-1.md)
- [Article R*122-2](article_r122-2.md)
- [Article R*122-4](article_r122-4.md)
- [Article R*122-6](article_r122-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033052285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/22/LEGIARTI000033052285.xml
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###### Article R*122-4
I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R.
122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application de
l'article R. 122-2 du même code.<br />
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article
5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini
à l'article 3 du même décret.<br />
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :<br />
-mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1
du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;<br />
-comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de
l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle
tient lieu de ce document.<br />
II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités
ci-après qui sont effectuées simultanément :<br />
1° Consultation du conseil portuaire ;<br />
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;<br />
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;<br />
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale
compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;<br />
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de
fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine
nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la
marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations
comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux
d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;<br />
6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration
des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;<br />
7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;<br />
8° Enquête publique s'il y a lieu.<br />
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée
simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit
code.<br />
III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et
services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent
article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils
y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.