Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030000237 NOR: DEVK1324516D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/02/JORFTEXT000030000237.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177188
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- [Article R*122-1](article_r122-1.md)
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- [Article R*122-2](article_r122-2.md)
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- [Article R*122-4](article_r122-4.md)
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- [Article R*122-6](article_r122-6.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2016-08-15
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Identifiant: LEGIARTI000023585909
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/59/LEGIARTI000023585909.xml
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###### Article R*122-4
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I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R.
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*122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de
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construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même
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décret.<br />
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Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article
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5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14
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de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
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lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini
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à l'article 3 du même décret.<br />
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En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :<br />
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-mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1
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du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;<br />
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-comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de
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l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle
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tient lieu de ce document.<br />
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II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités
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ci-après qui sont effectuées simultanément :<br />
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1° Consultation du conseil portuaire ;<br />
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2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;<br />
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3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;<br />
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4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale
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compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;<br />
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5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de
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fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine
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nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la
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marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations
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comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux
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d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;<br />
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6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration
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des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;<br />
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7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;<br />
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8° Enquête publique s'il y a lieu.<br />
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Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les
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articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée
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simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit
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code.<br />
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III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et
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services consultés en application des 1°,2°,3°,4° et 5° du II du présent article
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pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont
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invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
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