code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_8.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-05
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006574841
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0008L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574841.xml
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###### Article 8
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années
révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article
précédent.<br />
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article
706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par
les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces
délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.