code_de_la_sante_publique/partie_reglementaire
République française a3f2e48813 Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
LA DEMANDE D'INDEMNISATION COMPORTANT LES ELEMENTS JUSTIFICATIFS PREVUS PAR L'ART. 47 SUSVISE SERA ADRESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE (LR) AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION (AR) AU FONDS D'INDEMNISATION.
LA COMMISSION D'INDEMNISATION POURRA DECIDER DE PROCEDER A L'AUDITION DE LA VICTIME QUI POURRA SE FAIRE ASSISTER A TOUT MOMENT PAR 1 PERSONNE DE SON CHOIX ET QUI SERA AVISEE DE LA DATE A LAQUELLE LA COMMISSION SE REUNIRA EN VUE DE STATUER SUR SA DEMANDE D'INDEMNISATION OU DE VERSEMENT DE PROVISION.
TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SERA TENUE DE TRANSMETTRE,SUR DEMANDE,AU FONDS,LES DOCUMENTS DE CARACTERE MEDICAL QU'ILS DETIENNENT,PAR L'INTERMEDIAIRE D'1 MEDECIN MANDATE A CET EFFET PAR LE FONDS.
EN CAS D'EXAMEN MEDICAL PRATIQUE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION,CELLE-CI EN INFORMERA LE DEMANDEUR 15 JOURS AVANT LA DATE DE L'EXAMEN.ELLE LUI FERA SAVOIR EGALEMENT QU'IL PEUT SE FAIRE ASSISTER D'1 MEDECIN DE SON CHOIX.
LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI DE 3 MOIS POUR ADRESSER AU DEMANDEUR UNE OFFRE D'INDEMNISATION (4 MOIS POUR LES DEMANDES POUR LESQUELLES LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES EST PARVENUE AU FONDS AVANT LE 01-09- 1992).
L'OFFRE D'INDEMNISATION SERA NOTIFIEE AU DEMANDEUR PAR LR AVEC AR.
LE DEMANDEUR FERA CONNAITRE AU FONDS S'IL L'ACCEPTE OU NON.LORSQUE LE DEMANDEUR ACCEPTERA L'OFFRE D'INDEMNISATION,LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI D'1 MOIS POUR EFFECTUER LE VERSEMENT.LES DECISIONS DU FONDS REJETANT PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT LA DEMANDE SERONT MOTIVEES.
LA COMMISSION QUI EST CHARGEE D'UNE PART DE SE PRONONCER SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATION ET D'AUTRE PART D'ADMINISTRER CE FONDS COMPRENDRA,OUTRE SON PRESIDENT,1 MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT,1 MEMBRE DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES,1 MEDECIN MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DU SIDA,1 PERSONNALITE QUALIFIEE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE AINSI QU'1 SUPPLEANT POUR CHAQUE MEMBRE.
LE FONDS SERA SOUMIS AU CONTROLE DE L'ETAT ET UN CONTROLEUR D'ETAT ASSISTERA AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DE LA COMMISSION ET DISPOSERA D'UN DROIT DE VETO SUR LES DECISIONS DE GESTION.
LES RECETTES DU FONDS COMPRENDRONT NOTAMMENT LES SUBVENTIONS DE L'ETAT,LES CONTRIBUTIONS QUE POURRONT APPORTER LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,AINSI QUE LES SOMMES PERCUES A TITRE DE SUBROGATION DANS LES DROITS DES VICTIMES INDEMNISEES.LES STATUTS DU FONDS SERONT APPROUVES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
LE CONSEIL PLACE AUPRES DU PRESIDENT SERA COMPOSE DE 3 PERSONNES DESIGNEES RESPECTIVEMENT PAR LES ASSOCIATIONS FRANCAISE DES HEMOPHILES,DE DEFENSE DES TRANSFUSES,DES POLYTRANSFUSES,DE 3 REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION (ECONOMIE,JUSTICE ET SANTE) AINSI QUE 2 PERSONNALITES QUALIFIEES DESIGNEES PAR LE PRESIDENT DU FONDS.CE CONSEIL EMETTRA DES AVIS ET FORMULERA TOUTE SUGGESTION UTILE,RELATIVE AUX MISSIONS DU FONDS.
DES INDEMNITES DE FONCTION SERONT ATTRIBUEES AU PRESIDENT,AUX MEMBRES DE LA COMMISSION AINSI QU'A LEURS SUPPLEANTS QUAND ILS SIEGERONT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711674
NOR: SANP9200515D
Ancien identifiant: 1DX992183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/16/JORFTEXT000000711674.xml
2006-01-01 00:00:00 +01:00
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cinquieme_partie Décret n° 2003-633 du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat 2005-12-31 00:00:00 +01:00
deuxieme_partie Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale 2004-08-08 00:00:00 +02:00
premiere_partie Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX 2006-01-01 00:00:00 +01:00
quatrieme_partie Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). 2005-12-22 00:00:00 +01:00
sixieme_partie Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DES PRATICIENS,A LA TARIFICATION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET AU CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DANS LES HOPITAUX PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER 2006-01-01 00:00:00 +01:00
troisieme_partie Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social 2006-01-01 00:00:00 +01:00
README.md Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié, fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et prévention pour les soins aux assurés sociaux 2005-07-26 00:00:00 +02:00