Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
This commit is contained in:
République française 2005-12-22 00:00:00 +01:00
parent ad1256d2f6
commit 5284d17f04
3 changed files with 31 additions and 24 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006913814
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0350XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913814.xml
Date de début: 2005-12-22
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913815
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0350XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913815.xml
---
###### Article R4311-35
@ -16,9 +16,12 @@ recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité
du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas
échéant, son expérience professionnelle. La liste des pièces et des informations
à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.<br />
échéant, son expérience professionnelle, ainsi que pour les ressortissants
mentionnés au 2° de l'article L. 4311-4, une attestation ou un certificat
délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne
précisant qu'ils peuvent exercer légalement leur profession sur le territoire de
cet Etat. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction
de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006913816
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0360XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913816.xml
Date de début: 2005-12-22
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913817
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0360XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913817.xml
---
###### Article R4311-36
Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la
commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à
commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à
compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de
réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />

View file

@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006913818
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913818.xml
Date de début: 2005-12-22
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913819
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0370XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913819.xml
---
###### Article R4311-37
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 4311-4, la délivrance de
l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à
l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix
du demandeur soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage
d'adaptation.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat
d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles,
subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à l'article L. 4311-4, ne
sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont
réglementées de manière différente, la délivrance de l'autorisation est
subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la
profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur,
soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.