Modalités d'application de l'article L. 122-6-2 du code de la propriété intellectuelle inséré par l'article 5 de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 prévoyant que toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.
Ajout d'un article R. 335-2 audit code (partie réglementaire).
L'article L. 132-34 nouveau dudit code inséré par l'article 7 de la loi susvisée règle certaines modalités du nantissement du droit d'exploitation du logiciel. Il prévoit notamment la publicité des contrats correspondants par une inscription à un registre tenu par l'institut national de la propriété industrielle (INPI).
Création d'une section 5 (articles R. 132-8 à R. 132-17) au chapitre II du titre III du livre I du code susvisé (partie réglementaire).
L'INPI tient déjà les registres nationaux des brevets, marques, dessins, modèles et topographies de semi-conducteurs. Le nouveau registre à été organisé selon les mêmes modalités, sous réservé des adaptations rendues nécessaires (en ce qui concerne l'identification du logiciel notamment) par le fait que le logiciel est protégé du seul fait de sa création. Peuvent être inscrits au registre non seulement le contrat de nantissement initial mais aussi les actes modifiant la propriété ou la jouissance des droits d'exploitation, comme ceux qui modifient les droits du créancier nanti.
La publicité est assurée par la publication au Bulletin Officiel de la propriété industrielle d'une mention des inscriptions portées au registre et par la délivrance de copies de ces inscriptions.
Création au profit de l'INPI d'une redevance à percevoir à l'occasion d'une demande d'inscription d'un contrat de nantissement de logiciel, a l'instar des redevances prévues pour les inscriptions aux autres registres rendus par cet établissement.
Modifie le tableau annexé à l'art. R. 411-17-7 du code précité.
Intègre les droits d'exploitation de logiciels dans la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Ajout au décret du 28 août 1909, d'un article 10.
Les articles 1 à 3 du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559089
NOR: MCCB9500661D
Ancien identifiant: 1DX996103
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559089.xml
FIXE LES MODALITES,D'UNE PART,DE LA DELIVRANCE ET DU RETRAIT DE L'AGREMENT IMPOSE EN MATIERE DE REPROGRAPHIE AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS ET,D'AUTRE PART,DU CHOIX DE CES SOCIETES LORSQUE L'AUTEUR N'EN A PAS DESIGNE UNE A LA DATE DE PUBLICATION DE SON OEUVRE.MODIFIE L'INTITULE DU CHAP. I DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (PARTIE REGLEMENTAIRE).L'ART. R322-1 PRECISE LES 4 CONDITIONS QU'UNE SOCIETE DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS DOIT REMPLIR POUR ETRE AGREEE.L'ART. R322-2 PRECISE LA PROCEDURE DE LA DELIVRANCE DE L'AGREMENT ET DE SON RETRAIT.L'ART. R322-3 PREVOIT QUE LES CHANGEMENTS INTERVENANT DANS LES STATUTS ET L'ORGANISATION D'UNE SOCIETE DOIVENT ETRE COMMUNIQUES AU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE,A DEFAUT L'AGREMENT POUVANT ETRE RETIRE.L'ART. R322-4 DISPOSE QUE FAUTE DE DESIGNATION,SERA REPUTEE CESSIONNAIRE "LA SOCIETE REUNISSANT LE PLUS GRAND NOMBRE D'OEUVRES GEREES".PRECISE QUE L'AUTEUR OU SON AYANT DROIT DISPOSE D'UN DELAI D'UN AN POUR DESIGNER UNE SOCIETE.CREATION D'UN CHAP. II: SOCIETES AGREEES POUR LA GESTION DU DROIT DE REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE DANS LEQUEL SONT INSERES LES ART. NOUVEAUX R322-1 A 4.APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 954 DU 03-01-1995.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000370530
NOR: MCCB9500159D
Ancien identifiant: 1DX995406
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/05/JORFTEXT000000370530.xml
ART. 1: CONDITIONS DE COMMUNICATION AUX UTILISATEURS DU REPERTOIRE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS QUE LES SOCIETES REPRESENTENT.
ART. 2: EXERCICE DU CONTROLE DES SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS,PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE,AYANT UN DROIT AU REGARD SUR LEURS PROJETS DE STATUTS ET DE REGLEMENTS GENERAUX PAR LES SOCIETES QUI PEUVENT OBTENIR COMMUNICATION DE DOCUMENTS.
ART. 3 ET 7: CONDITIONS D'OBTENTION DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS.
ART. 4,5 ET 6: REGLES SPECIFIQUES DE CONVOCATION AUX ASSEMBLEES,QUI DEROGENT AU REGIME GENERAL DES SOCIETES CIVILES.
ART. 8: MODALITES D'ASSERMENTATION DES AGENTS.
APPLICATION DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ABROGATION DES DECRET 58319 DU 22-03-1958 ET 80337 DU 07-05-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684088
Ancien identifiant: 1DX9861074
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684088.xml
LES MODALITES DE LA RETENUE EN DOUANE DES MARCHANDISES DE CONTREFACON DE DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS,DE DESSINS ET MODELES ET DE MARQUES;
LES MODALITES DU DEPOT SIMPLIFIE DE DESSINS ET MODELES;
A: RETENUE EN DOUANE DES MARCHANDISES DE CONTREFACON.
CONFORMEMENT A L'ART. L335-10 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,LE DECRET DETERMINE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE TITULAIRE D'UN DROIT D'AUTEUR OU D'UN DROIT VOISIN DEVRA JUSTIFIER DE SON DROIT DANS LE CADRE DE SA DEMANDE DE RETENUE DOUANIERE,SACHAT QUE CE DROIT N'EST PAS MATERIALISE PAR UN DEPOT.
LE DECRET PRECISE EGALEMENT LES ELEMENTS QUE DEVRONT COMPORTER LES DEMANDES DE RETENUE EN DOUANE DES MARCHANDISES DE CONTREFACON DE DROIT D'AUTEUR ET DROIT VOISIN,DE DESSINS ET MODELES.
B: DEPOT SIMPLIFIE DE DESSINS ET MODELES.
LE MECANISME DU DEPOT EST TRES LARGEMENT SIMPLIFIE SUR 2 POINTS:
ABSENCE DE FORMALISME DANS LA PRESENTATION DES REPRODUCTIONS DES DESSINS ET MODELES;
ECHELONNEMENT DU PAIEMENT DES REDEVANCES.
L'AJOURNEMENT DE LA PUBLICATION EST DE PLEIN DROIT.LE DEPOSANT PEUT RENONCER A TOUT MOMENT A CET AJOURNEMENT; CETTE RENONCIATION PEUT NE PORTER QUE SUR UNE PARTIE DU DEPOT.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST PRONONCEE LA DECHEANCE DES DROITS ISSUS D'UN TEL DEPOT.LA DECHEANCE PEUT ETRE PARTIELLE SI LES FORMALITES DE PUBLICATION N'ONT PAS ETE ACCOMPLIES QUE POUR UNE PARTIE DES DESSINS OU MODELES DEPOSES.
INDICATION DES OBJETS AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DESSINS OU MODELES,IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES REPRODUCTIONS S'Y RAPPORTANT.CES EXIGENCES ONT POUR BUT D'AMELIORER L'INFORMATION DONNEE PAR LA PUBLICATION DES DESSINS ET MODELES ET AINSI DE RENFORCER LA SECURITE JURIDIQUE DES TIERS.
REMPLACE LES ART. 3 (1EREMENT,B; 2EMEMENT),8 (AL. 1),9,CREE LES ART. 3-1,9-1,26-1 ET AJOUTE UN AL. A L'ART. 24 DU DECRET 92792 DU 13-08-1992.
REMPLACE L'ART. 47 DU DECRET 92100 DU 30-01-1992.
LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE AUX TOM ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DE LA LOI 94102 DU 05-02-1994.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185084
NOR: INDD9400917D
Ancien identifiant: 1DX994836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/50/JORFTEXT000000185084.xml
ART. 1: CONDITIONS DE COMMUNICATION AUX UTILISATEURS DU REPERTOIRE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS QUE LES SOCIETES REPRESENTENT.
ART. 2: EXERCICE DU CONTROLE DES SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS,PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE,AYANT UN DROIT AU REGARD SUR LEURS PROJETS DE STATUTS ET DE REGLEMENTS GENERAUX PAR LES SOCIETES QUI PEUVENT OBTENIR COMMUNICATION DE DOCUMENTS.
ART. 3 ET 7: CONDITIONS D'OBTENTION DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS.
ART. 4,5 ET 6: REGLES SPECIFIQUES DE CONVOCATION AUX ASSEMBLEES,QUI DEROGENT AU REGIME GENERAL DES SOCIETES CIVILES.
ART. 8: MODALITES D'ASSERMENTATION DES AGENTS.
APPLICATION DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ABROGATION DES DECRET 58319 DU 22-03-1958 ET 80337 DU 07-05-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684088
Ancien identifiant: 1DX9861074
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684088.xml
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CHARGEE DE DETERMINER LES TYPES DE SUPPORT,LES TAUX ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DE PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES.
POSSIBILITE POUR LA COMMISSION DE SIEGER EN FORMATION PLENIERE OU EN FORMATIONS SPECIALISEES.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION EST LE REPRESENTANT DE L'ETAT DESIGNE PAR LE MINISTRE DE LA CULTURE.
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION: SECRETARIAT,REGLEMENT INTERIEUR,PUBLICATION DE SES DECISIONS AU JOURNAL OFFICIEL.
APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 85660 DU 03-07-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518362
Ancien identifiant: 1DX98628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/83/JORFTEXT000000518362.xml