Décret no 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à l'organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles

LES MODALITES DE LA RETENUE EN DOUANE DES MARCHANDISES DE CONTREFACON DE DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS,DE DESSINS ET MODELES ET DE MARQUES;
LES MODALITES DU DEPOT SIMPLIFIE DE DESSINS ET MODELES;
A: RETENUE EN DOUANE DES MARCHANDISES DE CONTREFACON.
CONFORMEMENT A L'ART. L335-10 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,LE DECRET DETERMINE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE TITULAIRE D'UN DROIT D'AUTEUR OU D'UN DROIT VOISIN DEVRA JUSTIFIER DE SON DROIT DANS LE CADRE DE SA DEMANDE DE RETENUE DOUANIERE,SACHAT QUE CE DROIT N'EST PAS MATERIALISE PAR UN DEPOT.
LE DECRET PRECISE EGALEMENT LES ELEMENTS QUE DEVRONT COMPORTER LES DEMANDES DE RETENUE EN DOUANE DES MARCHANDISES DE CONTREFACON DE DROIT D'AUTEUR ET DROIT VOISIN,DE DESSINS ET MODELES.
B: DEPOT SIMPLIFIE DE DESSINS ET MODELES.
LE MECANISME DU DEPOT EST TRES LARGEMENT SIMPLIFIE SUR 2 POINTS:
ABSENCE DE FORMALISME DANS LA PRESENTATION DES REPRODUCTIONS DES DESSINS ET MODELES;
ECHELONNEMENT DU PAIEMENT DES REDEVANCES.
L'AJOURNEMENT DE LA PUBLICATION EST DE PLEIN DROIT.LE DEPOSANT PEUT RENONCER A TOUT MOMENT A CET AJOURNEMENT; CETTE RENONCIATION PEUT NE PORTER QUE SUR UNE PARTIE DU DEPOT.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST PRONONCEE LA DECHEANCE DES DROITS ISSUS D'UN TEL DEPOT.LA DECHEANCE PEUT ETRE PARTIELLE SI LES FORMALITES DE PUBLICATION N'ONT PAS ETE ACCOMPLIES QUE POUR UNE PARTIE DES DESSINS OU MODELES DEPOSES.
INDICATION DES OBJETS AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DESSINS OU MODELES,IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES REPRODUCTIONS S'Y RAPPORTANT.CES EXIGENCES ONT POUR BUT D'AMELIORER L'INFORMATION DONNEE PAR LA PUBLICATION DES DESSINS ET MODELES ET AINSI DE RENFORCER LA SECURITE JURIDIQUE DES TIERS.
REMPLACE LES ART. 3 (1EREMENT,B; 2EMEMENT),8 (AL. 1),9,CREE LES ART. 3-1,9-1,26-1 ET AJOUTE UN AL. A L'ART. 24 DU DECRET 92792 DU 13-08-1992.
REMPLACE L'ART. 47 DU DECRET 92100 DU 30-01-1992.
LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE AUX TOM ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DE LA LOI 94102 DU 05-02-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185084
NOR: INDD9400917D
Ancien identifiant: 1DX994836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/50/JORFTEXT000000185084.xml
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République française 1995-04-13 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146380
#### Titre III : Procédures et sanctions
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre V : Dispositions pénales](chapitre_v)

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Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006161722
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##### Chapitre V : Dispositions pénales
- [Article R335-1](article_r335-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2005-10-21
Identifiant: LEGIARTI000006280045
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X335R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/00/LEGIARTI000006280045.xml
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###### Article R335-1
La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à
l'article L. 335-10 comporte :<br />
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou
son siège ;<br />
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son
mandat ;<br />
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous
moyens ;<br />
4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites
;<br />
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est
demandée.<br />
La demande peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de
contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et
peut être renouvelée.<br />
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du
ministre chargé du budget.