Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er. Modification du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de justice administrative. Entrée en vigueur : 19-08-2013. Ratification de la présente ordonnance par l'article 172 (IV) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000027727904 NOR: ETLX1317296R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/72/79/JORFTEXT000027727904.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2013-08-19 | 2019-01-01 | LEGIARTI000027728724 | article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/87/LEGIARTI000027728724.xml |
Article L600-8
Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif
l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se
désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de
l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article
635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans
cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages
consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par
cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en
nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi.