code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_vi/article_l600-8.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027728724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/87/LEGIARTI000027728724.xml
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###### Article L600-8
Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif
l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se
désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de
l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article
635 du code général des impôts.<br />
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans
cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages
consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par
cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en
nature.<br />
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au
premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à
l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi.