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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027728724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/87/LEGIARTI000027728724.xml
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###### Article L600-8
Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif
l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se
désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de
l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article
635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans
cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages
consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par
cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en
nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au
premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à
l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi.