LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX D'ACTION SOCIALE (CCAS) DONT LES RECETTES ANNUELLES N'EXCEDENT PAS 200000FRS PEUVENT DECIDER QUE LEURS OPERATIONS NE SERONT PAS RETRACEES DANS UN COMPTE DISTINCT ET QU'ELLES FERONT L'OBJET D'UNE COMPTABILITE ANNEXE SOIT A CELLE DE LA COMMUNE DE RATTACHEMENT OU SOIT A CELLE DE LA COMMUNE MEMBRE DU SYNDICAT DE COMMUNES DONT LE COMPTABLE EXERCE LES FONCTIONS DE COMPTABLE DU SYNDICAT.
LE BUDGET ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST PRESENTE EN ANNEXE DU BUDGET DE LA COMMUNE.LES COMPTES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL SONT ARRETES PAR SON CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PRESENTES EN ANNEXE DES COMPTES DE LA COLLECTIVITE A LAQUELLE LA COMPTABILITE DE CET ETABLISSEMENT EST RATTACHEE.
LES COMITES DES CAISSES DES ECOLES DONT LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ANNUELLES N'EXCEDENT PAS 100000FRS PEUVENT DECIDER QUE LEURS OPERATIONS NE SERONT PAS RETRACEES DANS UN COMPTE DISTINCT ET QU'ELLES FERONT L'OBJETD'UNE COMPTABILITE ANNEXEE A CELLE DE LA COMMUNE DE RATTACHEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR A COMPTER DE L'EXERCICE 1987.
LE DECRET DU 30-10-1935 EST ABROGE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517416
NOR: INTB8700047D
Ancien identifiant: 1DX987130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/74/JORFTEXT000000517416.xml