Décret n° 86-642 du 19 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale

Titre I : chapitre I (articles 1 à 9): dispositions relatives au conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie. Modification des articles 1 et 2 du décret du 5 décembre 1850 ; 159 et 161 du décret du 18 janvier 1887 ; 5 et 9 du décret 59-38 ; 6 du décret 59-39.
Titre II : dispositions relatives au conseil supérieur et aux conseils d'enseignement.
Chapitre I (articles 10 à 14) : du conseil supérieur de l’éducation nationale (CSEN) délibérant en formation consultative. Remplace l'article 1 du décret 65-1053 et modifie les articles 3 et 4.
Chapitre II (articles 15 et  16) : du conseil supérieur de l’éducation nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire. Remplace l'article 5 du décret de 1965 précité.
Chapitre III (articles 17 à 21) : du conseil de l'enseignement général et technique (CEGT). Remplace les articles 19 ,20 et 21 du décret 65-1053.
Chapitre IV (articles 22 à 27) : dispositions communes. remplace les articles 27 à 29 et modifie les articles 30 à 33 du décret de 1965.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment : les articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1850 relatif à l'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement secondaire libre ; le décret du 16 mars 1880 relatif à l'élection des membres du conseil supérieur ; le décret du 4 décembre 1886 relatif à la procédure devant le conseil départemental de l'enseignement primaire ; les articles 162, 163, 164, 165 et 174 du décret du 18 janvier 1887 pris pour l'application de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ; les articles 35 et 36 du décret 65-1053 ; le premier alinéa de l'article 7 du décret 66-104 ; le décret 71-353 ; l'article 1du décret du 23 février 1972 relatif à la désignation aux conseils académiques des représentants de l'enseignement privé à distance ; l'article 15 du décret 72-580 ; l'article 15 du décret 72-581 ; l'article 13 du décret 72-582 ; l'article 8 du décret72-583 ; l'article 3 du décret 72-589 ; l'article 17 du décret 75-36 ; l'article 31 du décret 75-407.
Entrée en vigueur : 1er avril 986.
Texte partiellement abrogé : article 5.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885191
Ancien identifiant: 1DX986642
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/51/JORFTEXT000000885191.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151413
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières](section_2)
- [Section 3 : Dispositions contentieuses et disciplinaires](section_3)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006166785
---
###### Section 3 : Dispositions contentieuses et disciplinaires
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182495
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R234-34](article_r234-34.md)
- [Article R234-35](article_r234-35.md)
- [Article R234-36](article_r234-36.md)
- [Article R234-37](article_r234-37.md)
- [Article R234-38](article_r234-38.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526141
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526141.xml
---
###### Article R234-34
Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et
du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le
conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse
et disciplinaire selon les modalités suivantes :<br />
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation
nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les
quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant
les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des
établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;<br />
Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de
l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2
;<br />
En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation
préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires
de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526142
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526142.xml
---
###### Article R234-35
Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la
représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L.
234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et
aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les
articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat
d'association.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526143
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526143.xml
---
###### Article R234-36
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des
personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est
pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un
représentant élu dans les conditions fixées à l'article R. 234-34.<br />
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des
personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou
du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements
d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les
conditions fixées à l'article R. 234-35.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526144
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526144.xml
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###### Article R234-37
Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer
les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.<br />
Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil.
Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la
prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il
y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un
défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut
être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de
l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.<br />
Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture
d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le
jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.<br />
Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres
du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après
que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à
présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526146
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526146.xml
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###### Article R234-38
Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 234-3, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où
l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans
la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix
jours.