Procédure de reconnaissance, par le ministre charge de la culture, des établissements d'enseignement qui, dans le domaine des enseignements artistiques, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques, de donner la maîtrise des pratiques en vue d'un exercice professionnel.
Attribution de la reconnaissance : conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants, de sanctions des études.
La reconnaissance est accordée pour 5 ans, renouvelables.
Création d'une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques.
Application de l'article 6 de la loi 88-20 .
Texte partiellement abroge : articles 1 et 3 à 10.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692859
NOR: MCCJ8800273D
Ancien identifiant: 1DX988605
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692859.xml
Application des décrets 86-164 et 90-788.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554041
NOR: MENE9500034D
Ancien identifiant: 1DX995592
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/40/JORFTEXT000000554041.xml
Titre I (articles 1 à 4) : dispositions relatives aux conditions de sécurité et d’hygiène de l'exploitation des salles de danse à des fins d'enseignement. Description de l'aire d’évolution des danseurs et conditions d’hygiène et de sécurité.
Titre II (articles 5 et 6) : dispositions relatives aux conditions d'age et d’activité et au contrôle médical des élevés. Les enfants de 4 et 5 ans ne peuvent pratiquer que les activités d’éveil corporel. Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de 6 a 7 ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation. Procuration d'un certificat médical attestant l'absence de contre indication à l'enseignement qui doit leur être dispensé et renouvellement de ce certificat chaque année.
Titre III (articles 7 à 9) : dispositions pénales.
Titre IV (articles 10 à 12) : dispositions diverses.
Application des articles 1 à 6, 8 et 11de la loi susvisée.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000712638
NOR: MCCB9200041D
Ancien identifiant: 1DX992193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/26/JORFTEXT000000712638.xml
Procédure de reconnaissance, par le ministre charge de la culture, des établissements d'enseignement qui, dans le domaine des enseignements artistiques, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques, de donner la maîtrise des pratiques en vue d'un exercice professionnel.
Attribution de la reconnaissance : conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants, de sanctions des études.
La reconnaissance est accordée pour 5 ans, renouvelables.
Création d'une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques.
Application de l'article 6 de la loi 88-20 .
Texte partiellement abroge : articles 1 et 3 à 10.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692859
NOR: MCCJ8800273D
Ancien identifiant: 1DX988605
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692859.xml