TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4 A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
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ELLE EST CONDUITE AVEC L'AIDE DES PARENTS DE L'ELEVE,DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
MODALITES: DU REDOUBLEMENT,DES DEMANDES D'ORIENTATION,D'INTERRUPTION DES ETUDES,DE SAISINE D'UNE COMMISSION D'APPEL.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-04-1991 A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 DONT LA DATE D'EFFET EST DETERMINEE PAR LA PUBLICATION DU DECRET FIXANT LA DUREE DES CYCLES PREVUE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE,DES ART. 8 ET 30 DE LA LOI DE 1989 PRECITEE,DES ART. 14 ET 23 DU DECRET 90484 DU 14-06-1990.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708940
NOR: MENF9100786D
Ancien identifiant: 1DX991372
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TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
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TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
DEFINITION DE LA FINALITE DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES.
TITRE II: CONDITIONS DE CANDIDATURE.
JUSTIFICATION PAR LES CANDIDATS MINEURS D'UNE PREPARATION AU DIPLOME POSTULE.
PREPARATION DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
TITRE III: DELIVRANCE DU DIPLOME.
L'EXAMEN DES ACQUIS DES CANDIDATS PEUT S'OPERER SOIT PAR EPREUVES PONCTUELLES,SOIT PAR CONTROLE CONTINU.
EXAMEN SOUS FORME D'EPREUVES PONCTUELLES: 1 SEUL GROUPE DE 8 EPREUVES OBLIGATOIRES AU MAXIMUM.
LES CANDIDATS N'AYANT PAS OBTENU LE DIPLOME,CONSERVENT PENDANT 5 ANS LE BENEFICE DES NOTES SUPERIEURES A LA MOYENNE.
ACCORD DES DISPENSES D'EPREUVES AUX TITULAIRES D'UN AUTRE DIPLOME TECHNOLOGIQUE.
TITRE IV: UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR LE SYSTEME DES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
TITRE V: ORGANISATION DES EXAMENS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR CONTROLE CONTINU.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE PAR CONTROLE CONTINU PREVUE PAR LE REGLEMENT PARTICULIER DU DIPLOME,ELABORE APRES AVIS DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES.
DEFINITION,PAR LE RECTEUR,DES FORMATIONS SUR LESQUELLES PORTERA LE CONTROLE CONTINU.
LES CANDIDATS PREPARANT LE DIPLOME DANS UN ETABLISSEMENT (PUBLIC OU PRIVES SOUS FORME DE CONTROLE CONTINU,NE PEUVENT,PAR CONSEQUENT,AVOIR RECOURS AUX EPREUVES PONCTUELLES.
TITRE VI: LE JURY.
NOMINATION DES JURYS PAR LES RECTEURS PRESIDES PAR UN CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES DECRETS 69102 DU 18-01-1969 ET 73534 DU 08-06-1973.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 01-01-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522763
NOR: MENL8700629D
Ancien identifiant: 1DX987851
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522763.xml
CREATION DE CE DIPLOME PREVOYANT DEUX PROCEDURES D'ATTRIBUTION: SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES ECRITES D'EXAMEN EN FRANCAIS,MATHEMATIQUES ET HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION,POUR LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT; SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A 6 EPREUVES.
MESURE DE DECONCENTRATION POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME (INSPECTEUR D'ACADEMIE).LES SUJETS DES EPREUVES SONT FIXES AU PLAN ACADEMIQUE PAR LE RECTEUR.
LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES SESSIONS DU BREVET SONT DEFINIES PAR ARRETE.
LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE.
REMPLACE L'ART. 21 (AL. 1) DU DECRET 761303 DU 28-12-1976.
ABROGE LE DECRET 85945 DU 06-09- 1985.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE SCOLAIRE 1986-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881950
NOR: MENL8700013D
Ancien identifiant: 1DX98732
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/19/JORFTEXT000000881950.xml
LA POSSESSION DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE CONFERE LE GRADE DE BACHELIER ET ATTESTE QUE SES TITULAIRES SONT APTES A EXERCER UNE ACTIVITE DE TECHNICIEN.
L'APPELLATION DE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SE SUBSTITUE A CELLE DE BACCALAUREAT DE TECHNICIEN.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000705654
Ancien identifiant: 1DX986378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/56/JORFTEXT000000705654.xml
LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EST UN DIPLOME NATIONAL QUI ATTESTE D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE.
REMPLACEMENT DE L'ART. 3 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976: LES LYCEES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (LEP) DEVIENNENT LYCEES PROFESSIONNELS ET ORGANISENT DES FORMATIONS SCOLAIRES CONDUISANT AUX DIPLOMES DU CAP,DU BEP ET DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328394
Ancien identifiant: 1DX9851267
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/83/JORFTEXT000000328394.xml
CE DIPLOME SANCTIONNE LES STAGES DONT LA FINALITE EST L'INSERTION SOCIALE DES JEUNES DEPOURVUS DE FORMATION,DEGAGES DE L'OBLIGATION SCOLAIRE ET QUI ONT QUITTE LE SYSTEME EDUCATIF.
IL GARANTIT L'ACQUISITION DE CONNAISSANCES GENERALES DANS LES DOMAINES DU FRANCAIS,DES MATHEMATIQUES ET DES PROBLEMES DU MONDE ACTUEL.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE L'ORDONNANCE 82273 DU 26-03-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861584
Ancien identifiant: 1DX983569
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/15/JORFTEXT000000861584.xml
CERTIFICAT D'ACCOMPLISSEMENT REGULIER DE STAGE DE FORMATION ALTERNEE PRIS EN COMPTE POUR L'OBTENTION DE TITRES OU DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE: DELIVRANCE,CONTENU,UTILITE ET ROLE.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE L'ORDONNANCE 82273 DU 26-03-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703775
Ancien identifiant: 1DX982906
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/37/JORFTEXT000000703775.xml
ART. 1 : CHAQUE MINISTRE, RESPONSABLE D'ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE OU D'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE, PEUT INSTITUER, PAR ARRETE, DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES, (COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS).
ART. 2 : AVIS ET PROPOSITIONS FORMULES PAR LES COMMISSIONS.
ART. 3 : REGROUPEMENT DE COMMISSIONS.
ART. 4 : SOUMISSION AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PROBLEMES GENERAUX INTERESSANT PLUSIEURS BRANCHES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306775
Ancien identifiant: 1DX972607
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/67/JORFTEXT000000306775.xml
Application de l'article 14 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
Abrogation du décret n° 58-715 du 7 juillet 1958.
Texte partiellement abrogé : article 10 (2ème alinéa) (décret n° 2017-960 du 10 mai 2017).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677854
Ancien identifiant: 1DX972485
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/78/JORFTEXT000000677854.xml
Titre I : de l'enseignement obligatoire public (cycle élémentaire, cycle d'observation, cycle terminal).
Titre II : du cycle d'observation.
Titre III : des enseignements généraux.
Titre IV : de l'enseignement professionnel.
Titre V : de l'enseignement supérieur.
Titre VI : de l'enseignement spécial.
Titre VII : de l’éducation physique et sportive.
Titre VIII : de l’éducation culturelle et du perfectionnement professionnel.
Titre IX : des maîtres.
Titre X : le recteur assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement, le régime administratif et financier des établissements d'enseignement actuellement existants est maintenu malgré le changement de dénomination de ces établissements (éducation nationale).
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000492768
Ancien identifiant: 1DX95957
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/27/JORFTEXT000000492768.xml