code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_iii/article_24-13.md
République française 9f113bf9e3 Décret n° 2021-201 du 23 février 2021 relatif à l'organisation, par des personnes agréées, des épreuves théoriques et pratiques d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues
Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043173460
NOR: TRAT2006182D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173460.xml
2021-02-25 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2021-02-25 2023-07-01 LEGIARTI000043177821 article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/78/LEGIARTI000043177821.xml
Article 24-13

I.-Les personnes agrées mentionnées au I de l'article 24-12 sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région en application des règles du droit de la commande publique.

II.-Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I de l'article 24-12 du code de l'artisanat, les personnes agréées mentionnées au I de l'article 24-12 :

1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ;

2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ;

3° Déclarent préalablement à la chambre des métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;

4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves mentionnées au I de l'article 24-12 ;

5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ;

6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;

7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que les exigences relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.