code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_iii/article_24-13.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/78/LEGIARTI000043177821.xml
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###### Article 24-13
I.-Les personnes agrées mentionnées au I de l'article 24-12 sont choisies par
chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région en application des règles
du droit de la commande publique.<br />
II.-Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas
échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I de l'article 24-12
du code de l'artisanat, les personnes agréées mentionnées au I de l'article
24-12 :<br />
1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien
direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de
personnes ;<br />
2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour
l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que
soit leur parcours antérieur ;<br />
3° Déclarent préalablement à la chambre des métiers et de l'artisanat de région
l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;<br />
4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données
personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves mentionnées
au I de l'article 24-12 ;<br />
5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes
relatives à la protection des données à caractère personnel ;<br />
6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans
l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties
d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences
nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;<br />
7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la
chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions
définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de
couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen
à organiser, ainsi que les exigences relatives à la prévention et la lutte
contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.