Décret n° 2021-201 du 23 février 2021 relatif à l'organisation, par des personnes agréées, des épreuves théoriques et pratiques d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues

Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043173460
NOR: TRAT2006182D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173460.xml
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@ -17,3 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132292
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- [Article 24-7](article_24-7.md)
- [Article 24-8](article_24-8.md)
- [Article 24-12](article_24-12.md)
- [Article 24-13](article_24-13.md)
- [Article 24-14](article_24-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/77/LEGIARTI000043177774.xml
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###### Article 24-12
I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des
personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les
conditions définies à l'article 24-14 du code de l'artisanat, l'organisation des
épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique
d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de
conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule
motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à
l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de
celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats.<br />
II.-Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité :<br />
1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur
la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers
et de l'artisanat de région ;<br />
2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de
l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les
questionnaires à soumettre aux candidats ;<br />
3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité
en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat
compétentes de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites
d'admissibilité fixé en application du II de l'article 24-1, ainsi que les
délais fixés à l'article 24-2, le cas échéant ;<br />
4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses
des candidats ;<br />
5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité
transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou
interdépartementales compétentes.<br />
III.-Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission :<br />
1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au
niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles
transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou
interdépartementales ;<br />
2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de
l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ;<br />
3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en
nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat
compétentes de respecter les délais fixés à l'article 24-2 le cas échéant ;<br />
4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le
déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande
;<br />
5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves
pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de
l'artisanat départementale ou interdépartementale compétente ;<br />
6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les
chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales
compétentes, dans le respect des délais fixés par l'article 24-2 le cas
échéant.<br />
IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes
agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites
d'admissibilité, et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission
mentionnées au I du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est
identique, quel que soit le candidat et le site d'examen.<br />
Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des
épreuves mentionnées au I, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il
est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre
chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et
des caractéristiques de l'examen, notamment la durée de ce dernier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/78/LEGIARTI000043177821.xml
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###### Article 24-13
I.-Les personnes agrées mentionnées au I de l'article 24-12 sont choisies par
chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région en application des règles
du droit de la commande publique.<br />
II.-Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas
échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I de l'article 24-12
du code de l'artisanat, les personnes agréées mentionnées au I de l'article
24-12 :<br />
1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien
direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de
personnes ;<br />
2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour
l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que
soit leur parcours antérieur ;<br />
3° Déclarent préalablement à la chambre des métiers et de l'artisanat de région
l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;<br />
4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données
personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves mentionnées
au I de l'article 24-12 ;<br />
5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes
relatives à la protection des données à caractère personnel ;<br />
6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans
l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties
d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences
nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;<br />
7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la
chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions
définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de
couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen
à organiser, ainsi que les exigences relatives à la prévention et la lutte
contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/78/LEGIARTI000043177825.xml
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###### Article 24-14
I.-Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves mentionnées au I
de l'article 24-12 sont agréées par le préfet de région compétent, pour une
durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.<br />
L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région,
après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès
lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être
remplies.<br />
Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et
garanties mentionnées au présent article, et du bon déroulement des examens
organisés, peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de
région à cet effet.<br />
II.-Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties
d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance
suivantes :<br />
1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la
commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire,
une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en
relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de
prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport
public particulier de personnes ;<br />
2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens
en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations
reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale
du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route
;<br />
3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une
condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction
étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des
infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route ;<br />
4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée,
depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées
au 1° ;<br />
5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la
même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans
les cinq années qui précèdent.<br />
III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément
vaut décision d'acceptation.