Décret n° 2021-201 du 23 février 2021 relatif à l'organisation, par des personnes agréées, des épreuves théoriques et pratiques d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues
Ministère: Ministère de la transition écologique Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043173460 NOR: TRAT2006182D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173460.xml
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- [Article 24-6](article_24-6.md)
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- [Article 24-7](article_24-7.md)
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- [Article 24-8](article_24-8.md)
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- [Article 24-12](article_24-12.md)
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- [Article 24-13](article_24-13.md)
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- [Article 24-14](article_24-14.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-02-25
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Date de fin: 2023-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000043177774
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/77/LEGIARTI000043177774.xml
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###### Article 24-12
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I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des
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personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les
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conditions définies à l'article 24-14 du code de l'artisanat, l'organisation des
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épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique
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d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de
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conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule
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motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à
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l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de
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celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats.<br />
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II.-Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité :<br />
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1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur
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la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers
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et de l'artisanat de région ;<br />
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2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de
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l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les
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questionnaires à soumettre aux candidats ;<br />
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3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité
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en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat
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compétentes de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites
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d'admissibilité fixé en application du II de l'article 24-1, ainsi que les
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délais fixés à l'article 24-2, le cas échéant ;<br />
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4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses
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des candidats ;<br />
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5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité
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transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou
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interdépartementales compétentes.<br />
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III.-Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission :<br />
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1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au
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niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles
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transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou
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interdépartementales ;<br />
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2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de
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l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ;<br />
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3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en
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nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat
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compétentes de respecter les délais fixés à l'article 24-2 le cas échéant ;<br />
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4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le
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déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande
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;<br />
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5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves
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pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de
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l'artisanat départementale ou interdépartementale compétente ;<br />
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6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les
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chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales
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compétentes, dans le respect des délais fixés par l'article 24-2 le cas
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échéant.<br />
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IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes
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agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites
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d'admissibilité, et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission
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mentionnées au I du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est
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identique, quel que soit le candidat et le site d'examen.<br />
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Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des
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épreuves mentionnées au I, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il
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est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre
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chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et
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des caractéristiques de l'examen, notamment la durée de ce dernier.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-02-25
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Date de fin: 2023-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000043177821
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/78/LEGIARTI000043177821.xml
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###### Article 24-13
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I.-Les personnes agrées mentionnées au I de l'article 24-12 sont choisies par
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chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région en application des règles
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du droit de la commande publique.<br />
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II.-Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas
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échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I de l'article 24-12
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du code de l'artisanat, les personnes agréées mentionnées au I de l'article
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24-12 :<br />
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1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien
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direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de
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personnes ;<br />
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2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour
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l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que
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soit leur parcours antérieur ;<br />
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3° Déclarent préalablement à la chambre des métiers et de l'artisanat de région
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l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;<br />
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4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données
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personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves mentionnées
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||||
au I de l'article 24-12 ;<br />
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||||
5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes
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||||
relatives à la protection des données à caractère personnel ;<br />
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6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans
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||||
l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties
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||||
d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences
|
||||
nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;<br />
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||||
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||||
7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la
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chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions
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définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de
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couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen
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à organiser, ainsi que les exigences relatives à la prévention et la lutte
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contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-02-25
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Date de fin: 2023-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000043177825
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/78/LEGIARTI000043177825.xml
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###### Article 24-14
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I.-Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves mentionnées au I
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de l'article 24-12 sont agréées par le préfet de région compétent, pour une
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durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du
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||||
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.<br />
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||||
L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région,
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||||
après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès
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||||
lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être
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||||
remplies.<br />
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||||
Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et
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||||
garanties mentionnées au présent article, et du bon déroulement des examens
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||||
organisés, peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de
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||||
région à cet effet.<br />
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II.-Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties
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d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance
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suivantes :<br />
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1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la
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||||
commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire,
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une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en
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relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de
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prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport
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public particulier de personnes ;<br />
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2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens
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en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations
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reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale
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||||
du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route
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||||
;<br />
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3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
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pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une
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condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction
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étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des
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infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route ;<br />
|
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4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
|
||||
pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée,
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depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées
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au 1° ;<br />
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5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
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pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la
|
||||
même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans
|
||||
les cinq années qui précèdent.<br />
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III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément
|
||||
vaut décision d'acceptation.
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