code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2146.md
République française 20fca0d76c Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Modification de certains articles du code civil relatifs à la publicité foncière et aux privilèges immobiliers spéciaux ou généraux.
Texte partiellement abrogé : articles 41, 42, 53 et 55

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850274
Ancien identifiant: 1DX95522
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/02/JORFTEXT000000850274.xml
1970-12-31 22:22:42 +01:00

985 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
TRANSFERE AUTONOME 1955-01-07 2006-03-14 LEGIARTI000006446375 ACAXXXXXXXX5X02146AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/63/LEGIARTI000006446375.xml
Article 2146

Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;

2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.

En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.