code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2146.md

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-01-07
Date de fin: 2006-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006446375
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02146AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/63/LEGIARTI000006446375.xml
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###### Article 2146
Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :<br />
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à
l'article 2107 ;<br />
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.<br />
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir
lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions
fixées par l'article 2148.<br />
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent
être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont
situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une
circonscription territoriale donnée.